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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er avr. 2026, n° 23/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 juillet 2023, N° 19/1253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE, CPAM ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05287 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UCYN
[Z] [Q]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/1253
****
APPELANTE :
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Q] a demandé la prise en charge d’une maladie hors tableau décrite comme un choc psychologique en lien avec son activité professionnelle.
La caisse a instruit sa demande en sollicitant l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’assurée.
La caisse a donc refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et Mme [Q] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de Rennes qui, par un jugement avant dire droit du 27 mai 2021, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France, lequel a également rendu le 16 mars 2023 un avis négatif quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie développée et le travail de Mme [Q].
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Q] le 12 avril 2017 ;
— condamné Mme [Q] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 14 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juillet 2023.
Mme [Z] [Q] comme en première instance n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine s’en est rapportée à justice, faisant observer à titre surabondant qu’elle entendait opposer la péremption d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
En l’espèce, Mme [Q] déclarant être domiciliée [Adresse 3] comme en première instance, a relevé appel du jugement.
À cette adresse trois correspondances lui ont été adressées :
— le 9 octobre 2023 une injonction de conclure et déposer ses pièces avant le 26 janvier 2024 ;
— le 17 octobre 2025 une convocation à l’audience du 11 février 2026 à 9 h 15 ;
— le 8 janvier 2026, une nouvelle convocation à cette audience assortie d’un plan d’accès au bâtiment annexe du pôle social.
Aucun de ces trois courriers expédiés en lettre simple n’ayant été retourné au greffe avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiqué', ils ont donc été régulièrement distribués.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’est ni présente ni représentée, n’a pas demandé de report d’audience ni à être dispensée de comparaître et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que son appel n’est pas soutenu.
L’appelante devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel dirigé contre le jugement RG n° 19/01253 du 5 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes non soutenu.
En conséquence,
Constate que le jugement RG n° 19/01253 du 5 juillet 2023 pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a acquis force de chose jugée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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