Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 20 mars 2025, N° 23/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRMN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00158
20 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
Association [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES substitué par Me Laura CORTE, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Février 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 ;
Le 12 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association [1] à compter du 2 novembre 2015, en qualité de moniteur d’atelier.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 novembre 2022, Monsieur [M] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 décembre 2022, Monsieur [M] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 3 novembre 2023, Monsieur [M] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association [1] au paiement des sommes suivantes :
— 4 496 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 868 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 736 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 366,13 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect du repos compensateur,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 20 mars 2025, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [E] par l’association [1] pour faute grave est justifié,
— débouté Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes contre l’association [1],
— débouté l’association [1] de sa demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [E] aux éventuels entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [M] [E] le 17 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [E] déposées sur le RPVA le 14 juillet 2025, et celles de l’association [1] déposées sur le RPVA le 4 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025,
Monsieur [M] [E] demande :
— d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 20 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’association [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 496 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 868 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 15 736 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— de débouter l’association [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner l’association [1] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2 000 euros pour la procédure de première instance,
— 2 000 euros à hauteur d’appel,
— de condamner l’association [1] aux entiers dépens.
L’association [1] demande :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par Monsieur [M] [E],
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 20 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [E] prononcé par l'[1] pour faute grave est justifié,
— débouté Monsieur [M] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [M] [E] aux entiers dépens,
Dès lors, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, de ramener le quantum des demandes indemnitaires de Monsieur [M] [E] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— de donner acte à l’association [1] de son accord au titre du versement de 366,13 euros au titre du repos compensateur,
— de condamner Monsieur [M] [E] à payer à l'[1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— de condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 septembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 14 juillet 2025.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La lettre de licenciement du 23 décembre 2022 (pièce 6 du salarié) , qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants :
« Monsieur,
Vous avez été embauché par l’association [1] le 07 septembre 2015 en qualité de moniteur 2ème classe.
Par courrier remis par voie d’huissier en date du 21 novembre 2022, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire et nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux, le 16 décembre 2022, pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement vous concernant.
Cet entretien s’est déroulé en présence de Monsieur [C] [G], Directeur Général de l’association, et Monsieur [I] [Y], Directeur du Dispositif Adultes et Handicap. Vous étiez présent et accompagné de Madame [A] [H], salariée du Dispositif Cèdre et déléguée syndicale CGT.
Lors de cet entretien, nous vous avons indiqué que nous avons été interpelés par écrit par deux professionnels de l’ESAT en date du 14 novembre 2022 nous signalant la plainte d’un usager quant à votre comportement. Suite à cette interpellation, cet usager a été rencontré le 16 novembre 2022, il a alors confirmé ses propos et a apporté d’autres éléments vous incriminant. A la suite et afin de mieux appréhender la situation nous avons été amenés à conduire une enquête interne entre le 22 novembre 2022 et le 13 décembre 2022. Cette enquête nous a mené à auditionner les 13 travailleurs en situation de handicap accompagnés par l’ESAT dans le cadre des activités des espaces verts. Nous vous avons alors fait part des griefs retenus contre vous.
Maltraitance verbale sur des personnes vulnérables par des insultes, menaces :
Lors de l’enquête, les usagers nous ont fait part du fait que vous « les insultiez tout le temps », que vous les traitiez « de pignoufs et de bande d’abrutis ». Vous surnommiez un usager « le nain ». Il est également ressorti que vous les rabaissiez en leur disant « tu dis de la merde, réfléchis avant de dire de la merde » ou encore « qu’ils sont des fainéants, qu’ils n’en branlent pas une », à un autre « qu’il vous fait chier ». Vous avez également indiqué « si tu ne veux pas aller avec tel moniteur tu prends tes affaires et tu te casses ». Vous vous moquiez d’eux en « les imitant » car ils ont des difficultés d’expression et de langage et vous vous permettiez de vous énerver contre eux en leur « hurlant dessus dès le matin ». Vous leur passiez les consignes le matin en ouvrant la fenêtre de votre bureau.
De plus, vous menaciez les usagers en leur disant « si on sait qui a parlé à l’infirmière, Mme [V], ça ira mal pour lui ».
Maltraitance physique sur des personnes vulnérables :
Vous avez été témoin du fait qu’un usager, M. [X] « boxait un autre » pendant les heures de repas et à aucun moment vous n’avez agi pour faire cesser cette situation.
Comportements dangereux allant jusqu’à caractériser une mise en danger de la vie d’autrui :
Les témoignages recueillis ont permis de mettre en exergue le fait que vous ne respectiez absolument pas le code de la route lors des trajets en présence des usagers puisqu’en effet, il a été relevé que vous rouliez « vite et sec, que vous forciez le passage sur les ronds-points et grimpiez sur les trottoirs » en dépit des personnes qui vous demandaient de faire attention.
Vous faisiez des « concours de bennes » qui consistaient à surchargez la benne volontairement afin d’aller le moins possible à la déchetterie, ce qui avait pour conséquence d’avoir un véhicule « qui peinait à monter dans les côtes et à freiner dans les descentes ».
De surcroit, vous alliez sur le temps de travail l’été, [Adresse 3], et vous « laissiez les usagers se baigner dans la Moselle ».
Vous faisiez « une sieste sur le temps de travail de 13h00 à 14h00 » en laissant les travailleurs sans surveillance et livrés à eux même. Vous vous permettiez de surcroit de « mettre un casque quand vous jugiez qu’ils faisaient trop de bruit ».
Dégradation volontaire du matériel de l’association :
Les témoignages ont révélé le fait que « quand vous étiez énervé vous jetiez le matériel ».
Utilisation du matériel à des fins personnelles et pendant le temps de travail :
Vous avez demandé aux usagers d’aller déposer chez vous du matériel de I’ESAT (table) lors du déménagement du site à [Localité 3] en faisant fi de la demande de votre Directeur, Monsieur [Y], de le tenir informé de tout souhait de récupérer du matériel destiné à être jeté. Monsieur [Y] avait fait un mail à l’ensemble des personnels de I’ESAT sur ce sujet le 28 octobre 2022.
Mise en place d’une situation clanique :
De par votre comportement, vous avez généré des clans au sein de l’équipe. En effet, il ressort que vous « acceptiez que des personnes de l’équipe dorment dans le camion pendant que les autres travaillaient ». Vous « achetiez des glaces pour certains mais pas pour d’autres. Vous « sélectionniez » les personnes avec lesquelles vous vouliez travailler. L’existence de « têtes de turc » est également mentionnée par les personnes auditionnées.
Votre défense lors de cet entretien qui a consisté à nier les faits ou les minimiser du fait d’une pression subie et de surcroit à penser que, malgré la concordance des 13 témoignages, ces derniers « n’étaient que des témoignages d’usagers », ne nous a pas permis de changer notre regard sur votre comportement. Votre attitude irresponsable et irrespectueuse est intolérable. Vous n’êtes pas sans savoir que les personnes dont vous avez la responsabilité sont des personnes vulnérables, fragiles et que vous vous deviez de par votre fonction de les accompagner, les soutenir et avoir un regard bienveillant envers eux.
Au lieu de cela, vous avez eu un comportement inadmissible, car malveillant et maltraitant, qui a conduit les personnes accompagnées à se considérer comme « stressées de peur qu’on les frappe par représailles, ne se sentant pas en sécurité », ou bien encore « terrorisées à l’idée d’aller au travail, se demandant ce qui allait se passer ». D’autres nous ont indiqué être en «souffrance » etc.
Votre comportement va à l’encontre des valeurs d’altérité, de solidarité et de dignité portées par notre association. Votre comportement nuit au bien être des personnes accueillies mais également à l’image de notre association.
Par ailleurs, votre comportement constitue un manquement aux dispositions de notre Règlement Intérieur et plus particulièrement de l’article II-2 « Comportement du salarié à l’égard des usagers et de leur famille : Le personnel est tenu au respect, à la correction et à la neutralité vis-à-vis des personnes accompagnées et de leur famille. Toute atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne prise en charge pourra faire l’objet, en fonction des circonstances de l’espèce, d’une des sanctions énumérées au présent règlement intérieur. 1-4 »
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’association s’avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre sans indemnité de préavis. Votre mise à pied à titre conservatoire, notifiée avec votre convocation, ne vous sera pas rémunérée. (…) »
L'[1] fait état des faits reprochés à M. [M] [E], qui lui ont été rapportés par des usagers de l’ESAT : insultes, moqueries, inertie face aux coups portés par un usager sur un autre '
Elle renvoie à ses pièces 3 à 7.
Elle indique également qu’il a créé une situation clanique ; elle renvoie à ses pièces 8 à 10.
L'[1] fait grief au salarié d’avoir en outre adopté un comportement dangereux, en ne respectant pas le code de la route, en organisant des concours de surcharge de camion-benne, ou en laissant les usagers se baigner dans la Moselle.
L’employeur renvoie à ses pièces 8, 5, 11, et à la pièce adverse 26.
Il est également reproché au salarié d’avoir fait déposer chez lui du bois récupéré à la déchetterie et une table appartenant à l’ESAT.
L’intimée renvoie à ses pièces 4, 10 et 19.
L'[1] lui reproche enfin des dégradations de matériels, M. [M] [E] jetant du matériel sur les chantiers lorsqu’il est énervé.
L’intimée renvoie à ses pièces 8 et 12.
M. [M] [E] précise qu’il était en congé puis en arrêt maladie depuis le 24 octobre 2022, et ne peut donc être l’auteur des propos rapportés.
Il fait valoir que seuls 10 des 13 entretiens menés lors de l’enquête interne ont été produits.
Il ajoute que les usagers entendus l’ont été sans leur tuteur ou curateur, et ont pu tenir des propos mensongers ou reprendre les dires dictés par l’employeur. Il renvoie à ses pièces 24 à 27.
M. [M] [E] précise que M. [Z] [T] et M. [P] [O], qui l’accusent, ne faisaient pas partie de son équipe.
Le salarié conteste avoir eu avec les usagers le comportement qui lui est reproché.
Il conteste également tout comportement routier dangereux ainsi que d’avoir laissé les usagers de l’ESAT se baigner dans la Moselle.
Il conteste toute surcharge de son camion, précisant que celui-ci porte la référence bg271et.
Il conteste les autres griefs.
M. [M] [E] fait valoir que les usagers ont subi un chantage pour établir des attestations mensongères ; il renvoie à ses pièces 12 à 14.
Motivation
— sur le grief de maltraitance physique et verbale
La pièce 3 (compte-rendu d’audition de M. [Z] [T]) fait état de ce que M. [M] [E] lui a dit « tu dis de la merde, réfléchis avant de dire de la merde » ; « [M] [E] sur un chantier m’a dit que j’étais un fainéant et que je n’en branle pas une » ; « [L] [R] et [M] [E] s’amusent à se foutre de nos gueules et se moquent de nous en nous imitant. (') Ils imitent nos difficultés de langage ».
La pièce 4 (compte-rendu d’audition de M. [K] [S]) ne fait état d’aucune attitude irrespectueuse de la part de l’appelant ; il évoque le fait que M. [M] [E] « crie les consignes aux usagers par la fenêtre » du bureau lors de la prise de poste le matin, mais il ne ressort pas de cette description une attitude fautive.
La pièce 5 est le compte-rendu d’audition de M. [B] [J], usager de l’ESAT, qui explique que « Lors du nettoyage (tonte) d’une déchetterie ([2]) Monsieur [M] [E] parle avec [N] [U] et il dit « Regarde-moi ces bandes d’abrutis comme ils tondent, les pignoufs ».
La pièce 6 est le compte-rendu d’audition de M. [W] [D], usager de l’ESAT indique que M. [M] [E] tient des propos tels que « ce sont des pignoufs, des bandes d’abrutis ».
La pièce 7 est le compte-rendu d’audition de M. [Q] [F], usager de l’ESAT. Il ne contient aucune indication sur les propos ou gestes de M. [M] [E].
Pour contester ces pièces, M. [M] [E] produit les attestations de :
— Mme [KS] [TS] (pièce 12), usagère de l’ESAT, qui explique avoir été « convoquée sous un faux prétexte (heures sup) le vendredi 03 mars à la DG (') afin d’avoir des informations concernant [M] (nouveau métier et venue éventuelle à l’ESAT). M’ont fait comprendre qu’il fallait faire attention à mes dires dans le témoignage et questionnée si [M] m’avait obligé à écrire le témoignage et m’ont imposé de signer un papier qui explique le rdv. (…) »
— M. [XW] [WB] (pièce 13), qui explique qu’ils ont eu des entretiens individuels avec M. [I] [Y] [directeur du dispositif adultes et handicap], Mme [EQ] [NJ] [assistante de direction]et M. [FI] [FL] [chef d’atelier de l’ESAT] ; qu’on leur a posé « des questions pour enfoncer les moniteurs en leur disant qu’ils étaient fautifs, si on allait chez eux, ramener des choses et si nous avions bien tout jeté et non fait des trajets à la déchetterie ». Il ajoute « Mr [M] [E] ne m’a jamais mal parlé et n’a jamais fait de concours de pesage de benne ».
— M. [VP] [GW] (pièce 14) qui explique que « [M] [L] n’ont jamais insulté les usagers par contre d’autres usagers n’apprécient guère nos moniteurs, ils étaient prêts à mettre leur poste en péril, des fausses accusations de vol ont été partagées d’après les dires de certains usagers, les usagers ont été pris individuellement devant la direction s’ensuit abus de pression et de mensonge pour promettre des faits qui n’existent pas (…) »
Il convient cependant de noter que :
— Mme [KS] [TS] ne fait pas référence, dans l’attestation en pièce 12 du salarié, à son audition sur des maltraitances verbales ; par ailleurs, l’employeur ne produit aucun compte-rendu d’audition la concernant.
— l’employeur ne produit aucun compte-rendu d’audition de M. [WB], de sorte que son attestation (pièce 13 de l’appelant) ne contredit pas des déclarations qu’il aurait tenues devant l’employeur.
— il en est de même pour l’attestation de M. [GW] (pièce 14 de M. [M] [E]).
L'[1] produit en pièce 15 l’attestation de Mme [EQ] [WP], assistante de direction, qui explique « dans le cadre de ma fonction d’assistante de direction et de mon mandat d’élue au CSE, j’ai été sollicitée par ma direction afin de participer à des entretiens avec des usagers de l’ESAT [1]. Mon rôle était de transcrire informatiquement les témoignages des usagers entendus. Ces entretiens se sont déroulés en novembre, décembre 2022 et mars 2023.
J’atteste qu’au cours de ces entretiens, il n’a été proféré ni intimidation, ni menace, ni contrainte sur les personnes accompagnées. »
Les pièces de L’AVSEA établissent ainsi la réalité du grief de maltraitance verbale, au moins à l’égard de plusieurs usagers de l’ESAT.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement prononcé, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des griefs articulés dans la lettre de rupture.
Le jugement sera donc confirmé, et M. [M] [E] débouté de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, M. [M] [E] sera condamné aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 20 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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