Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 février 2026, n° 25/00878
CPH Épinal 20 mars 2025
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CA Nancy
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les faits de maltraitance verbale et physique, ainsi que d'autres comportements inappropriés, justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés justifiaient le licenciement, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Non-respect des droits du salarié

    L'association a reconnu le non-respect du repos compensateur et a accepté de verser le montant dû.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité

    La cour a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 25/00878
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00878
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 20 mars 2025, N° 23/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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