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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 23 déc. 2024, n° 22/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1086
Copie exécutoire aux avocats
Copie à Pôle emploi Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET DU 23 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/02541 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H33J
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
INTIMEE :
ASSOCIATION DE GESTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIO NS ET DE LA CULTURE ROBERT LIEB (LA MAC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparant à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [C] né le 20 septembre 1967 a été embauché le 11 mars 2019 par l’AGMAC (association de gestions de la maison des associations et de la culture Robert Lieb) en qualité de directeur de La Mac Robert Lieb, moyennant un salaire mensuel brut de 3.744,12 €, hors prime de fin d’année.
Il a le 11 mars 2019 bénéficié d’un contrat de délégation sociale, juridique, artistique, et enfin financière à hauteur de 15.000 €.
La convention collective des entreprises artistiques et culturelles est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé daté du 14 mai 2020, expédié le jour même, mais réceptionné par le salarié le 20 mai 2020, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020.
Par courrier du 04 juin 2020, il a été licencié pour faute grave en raison de contrats de travail litigieux souscrits au bénéfice de son épouse, pour avoir travaillé durant la suspension de son contrat de travail, pour ne pas respecter les décisions de La Mac, entretenir des relations conflictuelles avec l’éducation nationale et les partenaires, et pour un usage problématique de la carte bleue professionnelle, le paiement de frais non justifiés, ou d’une contravention.
Contestant son licenciement Monsieur [Y] [C] a, le 23 mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé les demandes recevables, mais mal fondées,
— dit et jugé que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que les griefs sont constitutifs d’une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise,
— dit et jugé que l’association n’a pas respecté la procédure légale de licenciement,
— en conséquence débouté Monsieur [Y] [C] de ses demandes de :
— réintégration au sein de l’AGMAC,
— d’indemnité pour licenciement nul,
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’indemnité légale de licenciement,
— d’indemnité de préavis, et des congés payés afférents,
— de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
« de toute autre demande,
— dit et jugé que Monsieur [Y] [C] est redevable envers l’AGMAC de la somme de 1.500 € au titre de la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que l’association AGMAC est redevable envers Monsieur [Y] [C] de la somme de 1.500 € au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement fondé sur l’article L 1235-2 du code du travail,
— ordonne la compensation à dues proportions des montants dus entre l’indemnité pour non-respect de la procédure, et celle au titre de l’article 700 du CPC,
— dit et juge que chaque partie supportera ses propres frais et dépens de la procédure.
Monsieur [Y] [C] a le 30 juin 2022 interjeté appel de la décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [Y] [C] demande à la cour de :
— Annuler le jugement du conseil des prud’hommes de Haguenau du 17 juin 2022 pour contrariété,
— À tout le moins, l’infirmer en toutes ses dispositions,
— Dire et juger l’ensemble des demandes recevables et bien fondées,
— Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner l’association AGMAC à lui payer les sommes de :
— 25.103 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement 11.234 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire : 4.183 € net à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— en tout état de cause,
. 1.656,09 € à titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 11.232,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1.123,24 € pour les congés payés afférents,
. 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais de première instance,
. 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’appel,
— dire que les montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter « du jugement à intervenir » s’agissant des dommages et intérêts,
— ordonner le remboursement par l’AGMAC à pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
— condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure,
— rejeter l’appel incident,
— confirmer que la procédure de licenciement a été viciée, et condamner l’association au titre de l’irrégularité de procédure constatée.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, l’AGMAC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf concernant l’irrégularité de procédure, et sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts, et en tout état de cause de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’annulation du jugement
Au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l’appelant sollicite l’annulation du jugement en raison de la contrariété qui existe entre les motifs du jugement, et son dispositif.
L’association intimée ne conclut pas sur cette question.
L’article 455 du code de procédure civile énonce que :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code précise notamment que : « ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 en ce qui concerne les mentions du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité(') ».
Ainsi l’obligation de motiver le jugement, énoncée à l’alinéa 1er de l’article 455, est prescrite à peine de nullité.
En l’espèce dans le dispositif de son jugement, le conseil des prud’hommes écrit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et que les griefs sont constitutifs d’une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il déboute dès lors le salarié de ses demandes d’indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement.
Or en page 10 et 11 du jugement le conseil des prud’hommes de manière contradictoire écrit que 'le conseil a jugé le licenciement de Monsieur [Y] [C] reposant sur une cause réelle et sérieuse, mais n’a pas retenu la faute grave« , et le que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté »a bien droit à une indemnité compensatrice de préavis" de 17.923,67 €, outre les congés payés afférents. Le rejet de la demande d’indemnité légale de licenciement n’est quant à lui pas motivé.
Force est de constater que le dispositif du jugement qui retient un licenciement pour faute grave, et déboute le salarié de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne repose sur aucun motif, voire sur des motifs contraires équivalents à une absence de motif (Cass.Soc 14 avril 2022 N° 20. 22-866).
Or l’absence de motif est en application de l’article 458 du code de procédure civile sanctionnée par la nullité du jugement.
Le jugement est par conséquent annulé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout, et il appartient donc à la cour de statuer sur l’entier litige.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave supporte la charge de la preuve.
L’AGMAC invoque dans la lettre de licenciement une série de griefs qui seront examinés successivement.
1. Sur les contrats de travail au bénéfice de l’épouse
La lettre de licenciement mentionne notamment :
« Vous aviez décidé de recruter à plusieurs reprises, et sans nous en référer votre épouse et notamment le 16 avril 2020 pour une durée de 10 heures moyennant le versement d’un salaire de 300 € bruts.
Selon les informations que vous nous avez données, son intervention ce jour-là visait à effectuer le nettoyage de la cuisine de l’établissement, au motif de la collecte de sang programmée dans nos locaux. Cette embauche est contradictoire avec la mise en activité partielle de l’intégralité du personnel technique et de nettoyage de LA MAC qui aurait pu accomplir cette tâche.
Sauf que la fiche de paye que vous avez fait réaliser mentionne votre épouse comme exerçant une mission de régisseur général, statut cadre. Un régisseur général n’a absolument pas vocation à exercer de telles missions. Quant Monsieur [X] vous a demandé quelle était sa mission sur cette journée, vous lui avez répondu qu’elle était employée pour travailler sur la rénovation du bar, en raison de la défaillance de notre architecte d’intérieur.
Outre le fait que vos versions sont changeantes, vous ne pouviez en aucune manière faire intervenir votre épouse, ce jour-là, avec cette fonction et à ce tarif-là.
(')
À ce jour compte tenu des explications alternatives que vous avez données, nous ne disposons d’aucune justification des missions réellement effectuées par votre épouse pour le compte de l’association.
Surtout vous avez recruté votre épouse avec un titre de régisseur principal alors que les missions confiées pour cette journée n’ont rien à voir avec une telle fonction. Bien au contraire vous n’êtes pas sans savoir qu’en la déclarante en qualité de régisseur général, votre épouse peut bénéficier du régime des intermittents du spectacle. Elle dispose donc d’un régime d’assurance chômage particulier, puisque les indemnités de Pole emploi spectacle lui sont versées si elle peut justifier avoir travaillé un minimum de 507 heures. Les tâches supposément occupées par votre épouse au vu des explications confiées ne relèvent pas du régime des intermittents du spectacle, mais du droit commun (CDD ou CDI). Il peut donc y avoir un risque de requalification de son contrat de travail par Pole emploi, qui peut considérer qu’il s’agit là d’une fraude à l’assurance chômage. Nous avons fait faire des vérifications comptables et il ressort que vous faites travailler votre épouse au travers de plusieurs contrats de ce type de telle sorte qu’elle a bénéficiée depuis le début de l’année de plus de 1.900 € de rémunération pour des missions qui ne sont à ce jour ni justifiées, ni démontrées.
Manifestement conscient de la manipulation, vous signez les documents officiels de fin de contrat à mon nom, en apposant une signature illisible, alors que vous disposez d’une délégation pour signer vous-même ce type de document.
Enfin vous avez décidé tout seul de la fixation d’un salaire de 300 € bruts pour les 10 heures de travail (non justifiées à ce jour) cela revient donc à accorder un salaire horaire de 30 € bruts de l’heure. Or selon la convention collective un régisseur général dispose d’une classification niveau 4 cadre. La grille salariale conventionnelle applicable prévoit un salaire horaire compris entre 13,92 € et 18,51 € bruts. Vous avez unilatéralement fixé une rémunération à un taux qui est plus du double du niveau minimal de sa catégorie dans un but de favoriser votre couple et au détriment des finances de l’association.
Le trésorier de l’association vous avait d’ailleurs demandé de ne pas procéder au virement du salaire compte tenu de l’anomalie de salaire et de mission qu’il avait détectée. Vous n’avez pas respecté ses instructions et avez quand même réalisé le virement.
Pire alors que les contrats figuraient dans le classeur prévu à cet effet à la Mac, il a été constaté que ces derniers avaient curieusement et subitement disparu. À ce jour-La Mac n’est plus en possession d’aucun contrat que vous aviez régularisé avec votre épouse !
Nous ne pouvons accepter ces agissements qui mettent en évidence une volonté de favoriser votre épouse pour des missions d’une part pas nécessaires et dont la réalité reste à prouver, et dans des conditions totalement contraires aux intérêts de l’association qui vous emploie. (')."
En application de l’article 2 du contrat de travail, Monsieur [Y] [C] en sa qualité de directeur avait notamment comme pouvoir la gestion financière et la gestion des ressources humaines, ainsi que le suivi juridique de la structure s’agissant des statuts, conventions et contractualisations.
Aux termes du contrat de délégation du 11 mars 2019, l’article 1 dispose que le directeur signe tous les actes et engagements pour lesquels il a reçu délégation de signature par le président, et rend compte à ce dernier. L’article 2 précise, s’agissant du volet social, que le directeur représente et signe pour l’association « toutes les démarches sociales entreprises au sein de l’association. »
Il résulte de ces dispositions contractuelles que Monsieur [Y] [C] avait pouvoir de signer un contrat de travail, de surcroît à durée déterminée, fut-il conclu avec son épouse.
En revanche le contrat de travail devait être conforme à la réalité, et aux lois en vigueur.
Le grief principal porte en l’espèce sur le fait que la fonction de régisseur principal mentionnée sur les bulletins de paye ne correspond pas à la réalité des fonctions occupées par Madame [C] le 16 avril 2020 pour une durée de 10 heures, et que le taux horaire est surévalué.
Le contrat de travail de Madame [C] du 16 avril 2020 n’est pas versé aux débats, pas davantage que les contrats antérieurs. L’association intimée affirme que l’ensemble des contrats concernant Madame [C] a disparu suite au licenciement de son mari.
Par ailleurs ce dernier, s’il produit des mails échangés par cette dernière, ne verse pas aux débats les contrats à durée déterminée pourtant nécessairement en possession de son épouse. Par conséquent la cour n’est pas en mesure de vérifier la nature des fonctions mentionnées dans ces contrats, ni le nombre d’heures travaillées, ni le montant des salaires perçus, et le taux horaire.
En revanche le bulletin de paie du 16 avril 2020 produit par l’employeur établit que Madame [C] a bien été engagée comme « régisseur général » statut cadre, pour la journée du 16 avril 2020, à hauteur de 10 heures moyennant 300 € brut.
Selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, le régisseur général qui relève du groupe 4, exerce les fonctions suivantes :
Responsable technique de la préparation, de l’exploitation et de la coordination des manifestations.
Peut être chargé de la réalisation des activités de l’entreprise et du suivi des questions liées au bâtiment, et aux équipements techniques.
Responsable de la mise en place des éléments techniques ayant trait à l’accueil du public en matière de sécurité.
La participation au réaménagement de l’espace bar peut ainsi rentrer dans la mission du régisseur général.
En l’espèce l’appelant soutient que son épouse a sur plusieurs jours effectuer un travail de préparation, de présentation sur PowerPoint, de référencement de sollicitations des prestataires en amont de la journée du 16 avril, au cours de laquelle elle a participé à un projet de réaménagement de l’espace bar conformément à l’attestation de Monsieur [P].
Cependant si le témoin Monsieur [P] atteste de la présence de Madame [C] la journée du 16 avril 2020 sur un projet de réaménagement du bar, il ne confirme nullement une présence de 10 heures.
Madame [C] a par ailleurs régulièrement été rémunérée pour des prestations antérieures au 16 avril 2020, et que la fiche de paye précitée mentionne une unique journée de travail de 10 heures, le 16 avril 2020. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les 10 heures de travail comptabilisées le 16 avril concernent également des travaux préparatoires, non rémunérés jusqu’alors.
Enfin Monsieur [C] ne peut en sa qualité de directeur soutenir qu’une salariée a été rémunérée forfaitairement 10 heures le 16 avril 2020 afin de payer des heures de travail antérieures qui n’auraient, en toute illégalité pas été rémunérées jusqu’alors. Il n’est d’ailleurs produit aucun décompte précis des heures de travail.
Monsieur [C] en sa qualité de directeur de l’association, et signataire du contrat de travail n’apporte aucun élément s’agissant de la mission précise confiée à Madame [C] le 16 avril 2020.
Il apparaît en outre que le taux horaire de 30 € brut n’est pas conforme à la grille conventionnelle des salaires fixés entre 13,92 € et 18,51 €, ni au demeurant aux salaires habituellement pratiqués par l’association. D’ailleurs deux bulletins de paye des 06 et 24 mars 2020 (pièce 16) mentionnent chacun pour le même emploi de régisseur général, et une journée de 10 heures de travail, un salaire brut de 200 €, et non pas de 300 €, sans que l’appelant ne s’explique sur cette importante différence en l’espace d’un mois. L’appelant n’explique pas davantage pour quel motif il a lui-même procédé au virement de ce salaire, virement habituellement effectué par le service administratif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief est partiellement constitué. Si Monsieur [C] pouvait conclure des contrats avec son épouse, et que la mission de réaménagement d’un bar peut entrer dans les compétences d’un régisseur général, en revanche le contrat conclu en l’espèce pour une seule journée à hauteur de 10 heures, sans que le directeur ne détaille une mission précise, sans relevé d’heures, et même en invoquant le paiement d’heures de travail antérieurement non rémunérées, et ce à un taux horaire nettement supérieur à la grille conventionnelle, apparaît irrégulier.
L’appelant invoque la nullité du licenciement au motif que l’employeur lui reproche le fait que la salariée soit son épouse ce qui constitue une discrimination en fonction de la situation de famille.
Or le contrat par lequel Madame [C] a été embauchée le 16 avril 2020, et la rémunération qui en est suivie n’apparaissent pas réguliers.
Par ailleurs l’expert-comptable adressait le 24 avril 2020 un mail à l’association afin d’attirer son attention sur la situation relative au contrat d’avril 2020 en expliquant que "En signant un tel contrat La Mac peut être associée en tant que complice pour les fausses déclarations d’emploi permettant à Madame [C] de toucher des allocations de chômage des intermittents. Il serait souhaitable que cette situation cesse pour le bien de La Mac car cela se reproduit chaque mois. (Elle a déjà sur les quatre premiers mois de l’année un salaire brut de 1 950 € donc plusieurs contrats).'
Souligner dans de telles circonstances que la salariée est l’épouse du directeur signataire des contrats ne relève nullement d’une discrimination, mais de l’évocation d’un fait objectif.
2. Sur le non-respect des instructions données
La lettre de licenciement mentionne notamment :
« ' Les membres du bureau de l’association qui constate que leurs instructions données ne sont pas suivies d’effet, provoquant d’ailleurs des situations de tension anormale.
Notamment quand vous êtes en RTT ou en maladie, vous passiez à La Mac pour, en totale violation de la suspension de votre contrat de travail, et alors qu’aucune instruction de travail ne vous avait été donnée. Bien plus nous vous avions indiqué à plusieurs reprises que vous n’aviez pas effectué de mission durant ces suspensions de contrat. Cela a été le cas le 18 mai, mais aussi le 20 puisque vous avez décidé de chercher le courrier et de le distribuer dans les bureaux, alors que vous étiez en repos. Ou encore vous manifestez votre désaccord avec les décisions et politiques de développement de La Mac comme ce fut en dernier lieu le cas le 18 mai dernier, vous avez réalisé des opérations qui mettent en jeu la responsabilité de la marque.
Nous avons ainsi découvert que vous aviez déclaré trop d’heures d’activité partielle de certains de nos salariés sur le mois d’avril : ainsi pour deux personnes vous aviez déclaré 85 et 90 heures d’activité partielle sur avril qui n’en était pas !! Idem vous ne prenez pas en compte les jours fériés qui ne sont pas indemnisés par l’ASP. Pour éviter des problèmes nous avons dû missionnées notre comptable pour réaliser les formalités modificatives et régulariser la situation(')"
Monsieur [C] ne conteste pas sa présence sur les lieux du travail malgré la suspension du contrat, mais y voit la démonstration de sa forte implication, et de sa conscience professionnelle. Il ajoute que la convention de forfait jours prouve que l’employeur lui reconnaissait une réelle autonomie dans la gestion de son temps, et qu’aucun impact négatif n’est établi.
L’implication du salarié dans son travail n’est pas contestée. Pour autant cette implication ne saurait lui permettre de s’affranchir des règles applicables en matière de droit du travail. Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail, tel le cas en l’espèce par arrêt maladie du 15 mai au 31 mai 2020, (pièce 11), le salarié ne peut se rendre sur son lieu de travail pour y effectuer des activités professionnelles, ou encore adresser des directives aux salariés par mail, tel le cas le 29 mai 2020.
L’autonomie que lui confère par ailleurs la convention de forfait jours dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail est sans incidence lorsque le contrat de travail est suspendu pour arrêt maladie.
La déclaration d’un nombre trop important d’activité partielle pour plusieurs salariés au mois d’avril n’est pas contestée, et est justifiée par les bulletins de paye de ces salariés produits en pièce 21, ainsi que par le courrier adressé à la Dirrect le 11 juin 2020 afin de rétablir la situation.
L’appelant soutient qu’il lui a été demandé de manière à peine déguisée de « charger la mule » concernant les déclarations d’activité partielle et qu’il a été contraint d’effectuer une déclaration qu’il considérait comme erronée ce qui l’a plongé dans une sévère dépression.
Cependant les mails qu’il verse aux débats, notamment celui de Monsieur [N] [I] du service paye indiquant « il faut mettre le max en chômage partiel » s’il exprime la volonté de positionner le maximum de salariés ou d’heures en chômage partiel, n’implique pas en soi de fausses déclarations. Par ailleurs la pièce 12 visée dans ses conclusions est un courrier de son avocat reprenant ses déclarations, et qui ne peut par conséquent valoir preuve.
Il résulte cependant des échanges de mails que le 15 mai 2020 Monsieur [C] interrogeait les salariés sur le nombre d’heures de travail durant le mois d’avril, et que les réponses obtenues situaient l’activité à 85/ 90 %, ou à 28 ou 30 heures par semaine.
De manière générale aucun des mails versés aux débats n’établit une quelconque pression à l’encontre du directeur. D’ailleurs Madame [U] [M] dans un mail du 15 mai 2020 propose au directeur de prendre « le relais ce mois-ci sur les déclarations d’activité partielle sur le site du gouvernement », puisque de toute façon elle doit communiquer les heures pour l’établissement des fiches de paye.
Il apparaît par ailleurs qu’il a déclaré en activité partielle deux salariés qui étaient en arrêt maladie, alors qu’aucune demande en ce sens de l’employeur n’est justifiée.
En page 26 de ses conclusions Monsieur [C] invoque la nullité du licenciement qui serait motivé par sa dénonciation par mail du 25 mai 2020 des fausses déclarations d’activité, auprès de l’inspection du travail.
Cependant il résulte de la procédure que d’une part cette dénonciation du 25 mai 2020 à 16h56 est postérieure à l’introduction de la procédure de licenciement, puisque le salarié a été convoqué à l’entretien préalable par courrier daté du 14 mai 2020, réceptionné le 20 mai 2020, pour un entretien fixé au 25 mai 2020, auquel il ne s’est pas présenté.
D’autre part il n’est pas établi que la dénonciation de Monsieur [C] ait été portée à la connaissance de l’association, lors de la procédure de licenciement puisque le courriel de l’inspection du travail du 02 juin 2020 (d’ailleurs adressé à Monsieur [C]) vise simplement à obtenir un certain nombre de pièces avant le 17 juin 2020, dans le cadre d’un contrôle de l’activité partielle « comme le prévoit la réglementation applicable, et le mentionne la décision d’ouverture des droits ».
L’appelant n’établit nullement que le licenciement prononcé le 04 juin 2020 soit une conséquence de sa dénonciation du 25 mai. Aucune nullité du licenciement n’est par conséquent encourue.
Ce grief est quant à lui constitué.
3. Sur les mauvaises relations avec les partenaires
La lettre de licenciement mentionne notamment :
« Nous avons aussi appris que des réunions avec la DRAC et les représentants de l’éducation nationale s’étaient mal passées. Vos interlocuteurs reprochent votre ton et vos remarques non appréciées. En effet la ville de [Localité 5] s’est engagée dans un travail de fond en direction des jeunes inscrits dans le contrat local d’éducation artistique. La Mac se trouve être un partenaire privilégié de cette dynamique d’accès à la pratique artistique. Le directeur de La Mac étant l’animateur de ce CLEA et en gérant les ressources d’origine publique, ville, DRAC, département.
Les incidents qui sont survenus prouvés par les échanges d’e-mails avec les chefs d’établissements secondaires de [Localité 5] détériorent les relations avec nos partenaires et vos modes de gestion ne s’inscrivent pas dans un travail fédérateur et coopératif avec nos partenaires. Ces relations tendues ont été portées à notre connaissance par les représentants des conseils départementale et régionale siégeant au conseil d’administration de l’AGMAC."
Il résulte des échanges de mails visés par l’employeur, qu’en réalité un différend est né suite à l’annonce par la DRAC de son retrait d’une subvention de 20 000 €. Ce retrait ne sanctionne nullement une attitude déplacée du directeur. Il est légitime pour le directeur de l’association de faire part de son inquiétude, et de sa déception. Ce grief n’est par conséquent pas constitué.
4. Sur les problèmes de frais et contraventions
La lettre de licenciement mentionne notamment :
« Enfin, plusieurs paiements par carte bleue de La Mac ont été constatés sur les comptes sans que l’on dispose de la facture correspondante. Idem s’agissant de certains remboursements de frais que vous avez mis en compte, dont on ne connaît pas la raison. Enfin vous avez également fait l’objet d’une contravention le 4/11/2019, lors d’un déplacement professionnel, pour excès de vitesse. Amende qu’il vous revenait de payer et de désigner le conducteur qui n’était autre que vous-même. Vous avez fait preuve d’une grave négligence car ne répondant pas aux obligations liées à une telle contravention la Mach a par la suite reçue un avis de verbalisation personnelle pour un montant forfaitaire de 475 € ! (')".
— Sur les factures
L’appelant minimise les faits en expliquant qu’il s’agit de cinq factures, (2 en 2019 et 3 en 2020) pour des montants de quelques dizaines d’euros alors que le budget de l’association est de plus de 700 000 € par an. Il affirme par ailleurs que :
— les factures de 2019 sont remplacées par des certificats administratifs et attestations sur l’honneur comme c’est l’usage,
— pour trois autres il s’agit d’absence de papier dans les machines de paiement, ou d’une facture d’hôtel annulée suite au Covid,
— les remboursements ont été validés par le trésorier, puis le comptable,
— les remboursements datent de mai 2019 à mars 2020 de sorte que s’agissant de faits fautifs de plus de deux mois ils ne peuvent plus être reprochés faute d’éléments antérieurs,
— l’employeur était parfaitement au courant de tous ses déplacements,
— la délégation de pouvoir lui permet d’engager des frais pour l’association.
Il résulte des pièces versées aux débats que par mail du 20 avril 2020 Madame [U] [M] sollicitait auprès de Monsieur [C] cinq factures réglées par carte bancaire au mois de mars entre le 02 et le 10 mars soit :
— 02 mars SNCF Ouigo 40 €,
— 03 mars hôtel [6] 91,88 €,
— 03 mars Cora [Localité 7] 63,16 €
— 07 mars restaurant de l’ours 75,10 €,
— 10 mars Pixartprinting 223,86 €.
Il s’agit donc bien de cinq factures relatives à des frais exposés en mars 2020.
La demande de la comptable date du 21 avril 2020 de sorte qu’il convient de considérer que c’est à compter de cette date que l’employeur a eu connaissance des faits. Or la procédure de licenciement a été engagée le 20 mai 2020, soit dans le délai de deux mois, qui en application de l’article 1232-4 du code du travail autorise l’employeur à invoquer des faits plus anciens.
Force est de constater que le salarié qui s’explique longuement sur des dépenses de 2019, n’apporte aucun justificatif, ni aucune explication convaincante quant aux cinq dépenses précitées effectuées en 2020 avec la carte bleue de l’association.
Enfin ça si comme il le souligne, sa délégation lui permet d’engager des frais pour l’association, la délégation de pouvoir ne le dispense pas de justifier des dépenses conformément aux règles comptables.
Ce grief est par conséquent constitué.
— Sur la contravention
L’appelant soulève d’une part la prescription de cette faute, et soutient d’autre part que la majoration résulte de l’inaction de l’association alors même qu’il avait contesté l’infraction, cette contestation étant toujours en cours d’examen.
L’association verse aux débats l’avis de contravention pour non désignation du conducteur suite à un excès de vitesse le 04 novembre 2019 à 17h24, et ce pour un montant de 450 € en cas de paiement dans les 15 jours.
Monsieur [C] reconnaît être l’auteur de l’excès de vitesse verbalisé.
Il apparaît que suite à l’avis de contravention du 21 janvier 2020, Madame [U] [M] par mail du 31 janvier 2020 informait Monsieur [C] de la réception de la contravention, et lui indiquait qu’il ne s’est pas déclaré en tant que conducteur avant le 25 décembre. Elle lui demandait s’il l’avait fait depuis, et s’il détenait un document permettant de contester cet avis.
En réponse le salarié réplique le 31 janvier 2020 « oui je suis à peu près sûr d’avoir rempli la partie concernant le conducteur. Le problème est que je n’en ai pas gardé trace. Je ferai quand même une requête en exonération ».
Les faits découverts par l’employeur le 31 janvier 2020 ne sont pas prescrits dès lors, que le salarié a commis d’autres faits de même nature dans le délai de prescription de deux mois, à savoir l’absence de justification sur l’utilisation de la carte bancaire découvert par la comptable le 21 avril 2020.
Il résulte de ce qui précède, qu’il a été verbalisé pour un excès de vitesse le 04 novembre 2019 au volant d’un véhicule immatriculé au nom de l’association. Il ne conteste pas avoir reçu cette contravention. Il lui appartenait en qualité de directeur de l’association de payer l’amende initiale, ou de communiquer le nom du conducteur, en l’espèce lui-même.
Or la verbalisation de la personne morale pour non désignation du conducteur établit que l’amende n’a pas été payée, ce qui n’est pas contesté, et que par ailleurs le conducteur n’a pas été désigné. Suite à la verbalisation de l’association pour non dénonciation du conducteur, Monsieur [C] indique encore qu’il effectuera une requête en exonération, sans davantage produire celle-ci. Il affirme dans la présente avoir contesté la contravention sans davantage justifier de cette contestation.
Ainsi c’est à juste titre que l’employeur lui reproche ce grief qui est bien constitué.
— Sur la synthèse
Monsieur [C] conclu après chaque grief que celui-ci n’est pas suffisant pour justifier d’un licenciement, de surcroît pour faute grave.
Il apparaît cependant l’établissement par le directeur d’un contrat de travail irrégulier au bénéfice de Madame [C] le 16 avril 2020, sa présence sur le lieu du travail malgré suspension du contrat de travail, des déclarations erronées sur l’activité des salariés, la non justification de cinq paiements par la carte bancaire de l’association en mars 2020, sa non désignation en qualité de conducteur lors d’un excès de vitesse, constitue une accumulation de griefs sur une courte période de quelques mois. Cette accumulation de griefs par un salarié nommé directeur, qui ne compte qu’une faible ancienneté d’un an et trois mois constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent le licenciement pour faute grave est justifié, et Monsieur [C] débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, ou son caractère abusif, ainsi que toutes les demandes indemnitaires et salariales qui en découlent (dommages et intérêts, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents. Il ne démontre par ailleurs nullement que le licenciement aurait néanmoins été vexatoire de sorte que sa demande de dommages et intérêts est également rejetée.
III. Sur l’irrégularité de procédure
Monsieur [C] affirme que la procédure de licenciement est irrégulière, en ce que la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable et l’organisation de celui-ci n’ont pas été distants de cinq jours ouvrables, et réclame de ce chef 4.183 € nets à titre d’indemnité.
L’article L.1232-2 du code du travail dispose : "L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation".
En l’espèce, Monsieur [C] a été convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mai 2020, expédiée le jour même, mais réceptionné par le salarié le mercredi 20 mai 2020. L’entretien préalable s’est déroulé le lundi 25 mai 2020.
Le jour de remise de la lettre de convocation ne compte dans le délai. Par ailleurs le jeudi 21 mai était férié.
Par conséquent le salarié n’a pas disposé de cinq jours ouvrables pour préparer sa défense, mais uniquement de deux jours ouvrables (vendredi 22 et samedi 23 mai 2020).
Aux termes de l’article L.1235-2 du code du travail, en son cinquième alinéa, lorsqu’une irrégularité de procédure a été commise, mais que le licenciement est fondé, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’appelant expose qu’il venait d’arriver récemment dans la région, ne connaissait personne, et malgré ses multiples tentatives de contacter un salarié présent sur la liste de la préfecture, personne ne lui a répondu, ou n’a rappelé durant ce week-end de l’Ascension.
Le délai de deux jours ouvrables ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail et est trop court pour permettre au salarié de préparer sa défense. Le fait qu’il ait pu contacter un avocat durant ces quelques jours est sans incidence sur son droit à préparer l’entretien préalable durant cinq jours ouvrables, et à être assisté lors dudit entretien.
Le préjudice qui en est résulté pour le salarié sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes annexes
Le licenciement étant fondé il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement par l’employeur des éventuelles indemnités chômage perçues par le salarié.
Monsieur [Y] [C] succombe en la quasi-totalité de ses demandes, sauf celle relative à l’irrégularité de procédure. Compte tenu de la solution du litige, les dépens exposés tant en première instance, qu’en appel, seront compensés.
L’équité ne commande par ailleurs pas de condamner l’une ou l’autre partie au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Haguenau le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur [Y] [C] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ;
CONDAMNE l’association l’AGMAC à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 3.000 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles, tant en première instance, qu’à hauteur de cour ;
DIT que les dépens de première instance, et d’appel sont compensés.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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