Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 sept. 2025, n° 25/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01848 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFWO
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 18 Septembre 2025 à 10h51.
APPELANT
Monsieur [B] [I]
né le 15 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représente par Monsieur [V] [L], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 à 11H37,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 mai 2024 ordonnant l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15h35;
Vu l’ordonnance du 18 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Septembre 2025 à 14h46 par Monsieur [B] [I] ;
Monsieur [B] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Je suis né le 15 avril 2003 et non le 15 janvier 2003.
Pour vous répondre, j’ai fait 75 jours en rétention, ils doivent me relâcher. Je n’ai pas de problème moi. Oui je comprends mon placement, on m’a contrôlé et placé ici alors que je n’ai rien fait. Si je sors je vais voir ma soeur en Allemagne, c’est mon projet. Je suis venu en France car j’ai demandé l’asile. J’étais parti pour l’Allemagne.
Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevabilité de la requête je n’ai pas toutes les pièces justificatives et la requête actualisé;
Sur le 1 er ficher registre, j’ai la saisine du JLD 1 et sur le 2 ème la saisine JLD 3 mais je n’ai pas la saisine du JLD 3 et la décision de la CA.
Sur la menace à l’OP, il a été condamné le 13 mia 2024, il a purgé sa peine, la seule condamnation ne caractérise pas une menace à l’OP, je vous demande de bien vouloir infirmer la décision du 1er juge;
Monsieur [V] [L] est entendu en ses observations :
Sur l’absence du registre actualisé. Sur les 4 prolongations les registres se succèdent, il faut trouver le bon registre, je l’ai trouver, ce registre est bien actualisé, il y a les mentions nécessaire et toutes les décisions. Sur les diligences de la préfecture, il est vu le 14 août 2025 à l’ambassade de Guinée à [Localité 8], il est entendu , nous avons relancé 2 fois, le dossier est encore en instruction, nous n’aurons peut être pas de réponse; La prolongation est faite sur le motif de la menace à l’OP, il a 2 condamnation pour des faits de trafic de stupéfiants, fléau sociétal en juillet 2024.
La dernière condamnation atteste à elle seule la menace à actuel et réelle à l’OP. Il ,n’a pas de revenus licites, cela entraîne un risque de commission d’infraction accru.
Je vous demande de bien vouloir confirmer la décision du 1 er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L.742-5 du CESEDA «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de production du registre actualisé
Le conseil de M [I] indique que le registre n’est pas actualisé des mentions relatives à la deuxième et à la troisième prolongation de la mesure de rétention.
L’irrecevabilité est soulevée au vu de cette carence.
L’article 744-1 du CESEDA dispose que : «Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête émane de l’autorité administrative elle doit, à peine d’irrecevabilité:
— être motivée, datée, signée, par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ;
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utile, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Dans sa déclaration d’appel M. [I] ne précisait pas quelle pièce était manquante en dans le registre spécialisé.
Au jour de l’audience, il a été précisé qu’il s’agissait des éléments relatifs à la deuxième et à la troisième prolongation.
Or, est produite au dossier une copie du registre actualisée des éléments afférents à la deuxième prolongation et l’ensemble des éléments relatifs à la troisième prolongation sont communiqués par des pièces du dossier (requête, courrier et décisions relatives à la troisième prolongation).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits de monsieur [I] du fait de l’absence d’actualisation du registre, les pièces annexes suffisant à pallier la carence alléguée.
En conséquence, le moyen tendant à l’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le fond
Il est constant que les critères énoncés à l’article L.742-5 précité n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Par ailleurs, 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
En l’espèce, la menace à l’ordre public est caractérisée du fait de condamnations successives de monsieur [I] en date du 22 janvier 2024 et du 13 mai 2025 pour des faits de détention, transport, offres, cession de stupéfiants, faits passibles de plus de cinq ans d’emprisonnement et de nature à mettre en péril l’ordre public.
Les condamnations apparaissent suffisamment récentes pour que la menace puisse être considérée comme actuelle au jour de l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [I]
né le 15 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINEE) (99)
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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