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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 7 octobre 2025, N° 202500622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens :
— Madame la Procureure Générale
— Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Février 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Nathalie Lepeingle, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00147 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQYO du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. VINGTSIX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 04 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 202500622.
ET :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Maître [N] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire – liquidateur de la SAS VINGTSIX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric GARNIER .
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 7 octobre 2025, le tribunal de commerce de Beauvais a :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société par action simplifiée VINGT SIX sise [Adresse 3] ayant une activité d’audioprothésiste et tout ce qui se rattache à l’audiologie et à ses dérivés ;
— nommé la SCP APLPHA MJ, en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur ;
— fixé à 12 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
— dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
La société SAS VINGT [Localité 3] a formé appel, par déclaration reçue le 22 octobre 2025 au greffe de la cour.
Par assignation en date du 4 novembre 2025, la société SAS VINGT [Localité 3] a fait assigner la SCP APLPHA MJ, en qualité de liquidateur, à comparaître à l’audience du premier président statuant en référé et demande de :
— la recevoir en sa demande ;
— constater l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 7 octobre 2025 ;
— constater que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement ;
— condamner la SCP APLPHA MJ en qualité de liquidateur aux dépens.
Par conclusions transmises le 30 décembre 2025, la SCP APLPHA MJ s’oppose à la demande de la société SAS VINGT [Localité 3] au motif que, alors que l’entreprise bénéficiait de l’allègement de ses charges par suite de la suspension des créances antérieures au redressement judiciaire, elle a créé un passif au cours de la période d’observation ; qu’il n’était donc pas possible de dégager une profitabilité suffisante pour l’établissement d’un plan de redressement judiciaire ; que les difficultés alléguées, relatives à un dégât des eaux dans les locaux de la société, ne sont pas documentées et justifient les plus grandes réserves quant au fait que la prise en charge du sinistre permettrait à la société SAS VINGT [Localité 3] de régler l’intégralité de son passif constitué depuis le redressement judiciaire.
Ainsi, la SCP APLPHA MJ, en qualité de liquidateur, demande de débouter la société SAS VINGT [Localité 3] de toutes ses prétentions et dire que les dépens seront pris en charge en frais privilégiés de la procédure collective.
La société SAS VINGT [Localité 3] a répliqué par conclusions développées oralement à l’audience et fait valoir qu’elle a procédé avant l’audience du tribunal de commerce au règlement des dettes postérieures au jugement de redressement judiciaire en date du 8 octobre 2024 et qu’il ne peut sérieusement lui être opposé une trésorerie insuffisante, l’appréciation de la viabilité du plan ne pouvant se limiter aux résultats passés alors en outre que l’activité de la société a été paralysée par un sinistre majeur (dégât des eaux), dont les circonstances financières sont par nature temporaires.
Par ailleurs, elle fait état, au titre des circonstances manifestement excessives du jugement de liquidation judiciaire, de la situation de son salarié, M. [T] qui a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et qui se trouve privé du bénéfice de l’AGS et elle fait valoir que l’arrêt de l’exécution provisoire est la seule mesure de nature à prévenir un préjudice irréparable et à préserver les chances de survie de l’entreprise.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a transmis son avis écrit au terme duquel il se déclare favorable à la suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la société SAS VINGT [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 8 octobre 2024, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 8 avril 2023.
Le tribunal a ouvert une période initiale d’observation de 6 mois renouvelée jusqu’au 8 octobre 2025.
Dans son rapport en date du 17 septembre 2025, la SCP APLPHA MJ désignée en qualité de mandataire judiciaire par le jugement du 8 octobre 2024 a conclu que les créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir s’élevant à 635.408,56 euros, l’apurement du passif sur une période de 10 ans suppose le versement pas la société débitrice d’annuités de 63.540, 56 euros, la trésorerie disponible s’élevant à 8001,74 euros au 17 septembre 2025 avec toutefois des dettes apparues postérieurement au jugement de redressement judiciaire.
La société SAS VINGT [Localité 3] qui ne conteste pas l’existence de dettes postérieures au jugement de redressement judiciaire indique dans ses conclusions qu’elle a réglé les dettes pour leur montant échu à savoir :
— créancier SIGNA sur une créance déclarée de 46.489,01 euros un virement de 30.000 euros a été effectué, le solde de 16.489,01 euros n’étant pas encore échu ;
— créancier [C] sur une créance déclarée de 18.994,11 euros un virement de 10.000 euros a été effectué, le solde de 8994,11 euros n’étant pas encore échu ;
— créancier VIVASON sur une créance déclarée de 6131,01 euros un virement du même montant a été effectué.
Or, même en tenant compte des versements ci-dessus il apparaît qu’un nouveau passif s’est constitué postérieurement au jugement de redressement judiciaire (cf pièce n°6 de la SCP ALPHA qui évalue le passif postérieur à l’ouverture de la procédure à 66.543,75 euros).
Par ailleurs, pour justifier les nouvelles difficultés apparues depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société SAS VINGT [Localité 3] fait état d’un sinistre (dégât des eaux) qui aurait empêché la poursuite normale de l’activité mais qui permettra le versement d’une indemnité de la part de l’assurance, qui devrait assainir la situation.
Toutefois, la société SAS VINGT [Localité 3] ne produit aucune pièce de nature à justifier les faits qu’elle allègue (déclaration de sinistre, proposition de l’assurance) qui ne peuvent dès lors être considérés comme constitutifs d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Enfin, les incidents de paiement postérieurs au jugement de redressement judiciaire concernent également des salaires dus au seul salarié de l’entreprise à savoir M. [T], ce qui démontre encore plus l’absence de viabilité de la société qui a fourni de simples prévisions de son comptable sur une période de 3 ans sur la base d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 580.000 euros la première année, 609.000 euros la 2ème année et 639.450 euros la 3ème année alors que le chiffre d’affaires antérieur est en baisse constante depuis 2021 et s’est élevé à 569.451 euros pour la période annuelle échue au 31 mars 2024.
Dans ces conditions et au regard de l’indigence des pièces produites par la société SAS VINGT [Localité 3], il apparaît que cette dernière ne justifie pas de moyen sérieux de réformation du jugement et qu’elle doit être déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 7 octobre 2025.
Enfin, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Déboutons la société SAS VINGT [Localité 3] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 7 octobre 2025,
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience du 12 Mars 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal Mantion, Présidente et Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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