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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2025
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UJ
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UJ
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 11 Juin 2025 à 13h30.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIMÉS
Monsieur [O] [I] [H] [J]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 6] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
Ayant pour conseil en première instance Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, avocat choisi.
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Me CAMACHO Christophe, Me CORDIER, Me Emilie PRIOLET avoccat au barreau de l’Ain, Me Grégory ABRAN avoccat au barreau de Nice substituant le cabinet SERFATY du barreau de l’Ain
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 11 juin 2025 à 19h40 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 07 juin 2025 Monsieur [O] [I] [H] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h15.
La décision de placement en rétention a été prise le 07 juin 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h15.
Par ordonnance du 11 Juin 2025 à 13h30 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [I] [H] [J].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 11 juin 2025 à 14h01.
Le 11 juin 2025 à 16h51 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 11 juin 2025 ont été faites à :
— Monsieur [O] [I] [H] [J] à 17h11
— Me Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE à 16h56
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 16h56
Vu les observations de Me KOLA, conseil de M. [H] [J], adressées par mail le 11 juin 2025 à 18h54 :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [O] [I] [H] [J] ne présente aucune garantie de représentationeffective sur le territoire français dans la mesure où l’adresse du [Adresse 3] Nice à laquelle il déclare résider est celle de son ex-compagne ayant fait l’objet de violences conjugales de sa part et pour lesquelles celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 16 février 2016 ; qu’en outre, ses trois condamnations, dont deux pour violences, caractérisent l’existence d’une menace de trouble grave à l’ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [O] [I] [H] [J], qui sort d’une période de détention de huit mois, ne justifie pas de la réalité d’une résidence effective et permanente à l’adresse du11 [Adresse 4] [Localité 7], laquelle correspond au domicile de son ex-compagne, et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [I] [H] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 12 juin 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 8]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2025
Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 25/01147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UJ
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [O] [I] [H] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] contre l’ordonnance rendue le 11 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] :
Pour l’audience du XX à XX
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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