Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 23/00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 novembre 2022, N° 2021F00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. QUALIT' ETANCH dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] c/ SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/151
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Avril 2025
N° RG 23/00840 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2022, RG 2021F00280
Appelantes
Mme [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
S.A.S. QUALIT’ETANCH dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2019, la société Qualit’Etanch représentée par sa présidente, Mme [D] [I], a ouvert un compte courant professionnel au sein des livres de la SA Société Générale.
Le 20 décembre 2019, Mme [I] s’est portée caution solidaire pour l’ensemble des engagements de la société Qualit’Etanch, pour une durée de 10 ans, et dans la limite de 39 000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités.
Par courrier du 15 mars 2021, la Société Générale a informé la société Qualit’Etanch qu’elle avait procédé à la clôture du compte courant et l’a mise en demeure de régler le solde débiteur s’élevant à 25 361, 68 euros.
Le 17 mars 2021, la Société Générale a également mis en demeure Mme [I] en sa qualité de caution solidaire d’avoir à régler le solde débiteur du compte courant s’élevant à 25 361,68 euros.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la société Qualit’Etanch et Mme [I] de payer à la société générale diverses sommes, notamment 25 241,18 euros en principal.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 6 août 2021.
Le 6 septembre 2021, la société Qualit’Etanch et Mme [I] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
déclaré régulières et recevables en la forme l’opposition effectuée par la société Qualit’Etanch et Mme [I] à l’ordonnance portant injonction de payer n°2021100391 rendue le 16 juillet 2021 à leur encontre,
se substituant à la dite ordonnance, rejeté les moyens défendus par la société Qualit’Etanch et Mme [I] s’agissant d’une prétendue rupture abusive par la Société Générale de la convention de trésorerie du 11 juillet 2020, ayant pris comme support le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], ainsi qu’une responsabilité alléguée de la Société Générale en soutien abusif de la société Qualit’Etanch,
dit que la société Qualit’Etanch ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, résultant de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, à l’égard de Mme [I],
dit que la sanction prévue à l’article L.313-22 est applicable au bénéfice de Mme [I],
réservant les autre moyens et demandes, avant dire droit, ordonné à la Société Générale de produire, avant le 31 décembre 2022,
— les extraits du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] depuis son origine jusqu’à sa clôture,
— les montants des intérêts bancaires prélevés sur ce compte courant du 20 décembre 2019 jusqu’à la clôture du compte,
dit que l’affaire reviendra à l’audience d’appel de cause du vendredi 27 janvier 2023 et qu’il appartiendra à la société Qualit’Etanch et Mme [I] de faire toutes observations utiles en vue de cette audience, si elles le souhaitent,
dit qu’au vu de ces éléments et des observations de la société Qualit’Etanch et Mme [I], ainsi que des plaidoiries qui ont eu lieu lors de l’audience du 15 septembre 2022, l’affaire pourra être remise en délibéré dès l’audience du 27 janvier 2023 à l’effet qu’il soit statué sur les autres moyens défendus par celles-ci ainsi que sur les différentes demandes,
mis les dépens de la décision à la charge de la Société Générale,
liquidé les frais de greffe à la somme de 80,29 euros TTC avec TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
condamné solidairement la société Qualit’Etanch et Mme [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à la Société Générale,
— la somme de 25 241,18 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux de 10,25% l’an à compter du 19 mars 2021, et ce dans la limite de 23 908,72 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, concernant Mme [I],
— la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
liquidé les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA à 20, comprenant les frais de mise au rôle et de la décision,
rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 29 mai 2023, la société Qualit’Etanch et Mme [I] ont interjeté appel du jugement du 23 novembre 2022.
Par déclaration du 29 mai 2023, la société Qualit’Etanch et Mme [I] ont interjeté appel du jugement du 12 avril 2023.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 2 novembre 2023.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Qualit’Etanch et Mme [I] demandent à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer ou infirmer la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté les moyens défendus s’agissant d’une prétendue rupture abusive par la Société Générale de la convention de trésorerie du 11 juillet 2020, ayant pris comme support le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], ainsi qu’une responsabilité alléguée de la société Qualit’Etanch en soutien abusif de la société Qualit’Etanch,
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a dit que la Société Générale ne justifiait pas d’avoir satisfait à son obligation annuelle d’information, résultant de l’article L.313-22 du code monétaire et financier à l’égard de Mme [I] et dit que la sanction prévue à l’Article L313-22 est applicable au bénéfice de Mme [I], en ordonnant à la Société Générale de produire, avant-dire-droit, les extraits du compte courant précité et le montant des intérêts bancaires prélevés sur ce compte courant, du 20 décembre 2019 jusqu’à la clôture du compte,
Statuant de nouveau,
— juger que la Société Générale a, par son courrier du 30 Décembre 2020, dénoncé la convention de crédit et clôturé le compte courant ouvert au bénéfice de société Qualit’Etanch, de façon abusive et brutale,
— juger dès lors que cette rupture engage la responsabilité de la Société Générale, qui a ainsi occasionné un préjudice financier à la société Qualit’Etanch et par voie de conséquence à Mme [I],
— juger que la société Qualit’Etanch est recevable et bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la Société Générale à lui régler une somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elle,
— juger également que l’engagement de caution souscrit par Mme [I] ne peut s’appliquer à la convention de trésorerie courante de 20 000 euros consentie à la société Qualit’Etanch, postérieurement à son engagement, et par un acte sous seing privé du 11 juillet 2020,
— juger également que Mme [I] est recevable et bien fondée à reprendre, pour son compte, l’analyse développée par la société Qualit’Etanch, de telle sorte qu’aucune somme ne saurait lui être également réclamée,
— juger en outre que la Société Générale a fait souscrire à Mme [I] un engagement disproportionné à ses capacités financières,
— juger dès lors que Mme [I] ne saurait être tenue à aucune somme à l’encontre de la Société Générale, au titre de son engagement de caution,
En toute hypothèse,
— condamner la Société Générale à payer à la société Qualit’Etanch, ainsi qu’à Mme [I] une somme de 25 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elles,
— condamner également la Société Générale à payer à la société Qualit’Etanch et à Mme [I] une somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Lorelli.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Société Générale demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [I] et la société Qualit’Etanch,
— juger qu’elle n’a pas clôturé le compte courant et dénoncé la convention de trésorerie de façon abusive et brutale,
— juger que le solde débiteur du compte courant de la société Qualit’Etanch s’élève à 25 241,18 euros en principal,
— débouter la société Qualit’Etanch de tous ses moyens et prétentions,
— condamner la société Qualit’Etanch à lui payer la somme de 25 241,18 euros,
— condamner la société Qualit’Etanch à lui payer les intérêts au taux de 10,25% à compter du 15 mars 2021,
— juger que Mme [I] s’est portée caution solidaire pour l’ensemble des engagements de la société Qualit’Etanch dans la limite de 39 000 euros,
— débouter Mme [I] de son moyen lié à la disproportion de son engagement de caution,
— débouter Mme [I] et la société Qualit’Etanch de leur demande de dommages et intérêts de 25 000 euros à défaut de démonstration d’une faute commise par la Société Générale en lien de causalité avec un préjudice,
Puis, statuant sur l’appel incident de la Société Générale,
— déclarer recevable et bien-fondé la Société Générale en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation annuelle d’information résultant de l’article L.313-22 du code monétaire et financière à l’égard de Mme [I],
dit que la sanction prévue à l’article L.313-22 du code monétaire et financière est applicable au bénéfice de Mme [I],
Et statuant à nouveau,
— juger qu’elle justifie avoir satisfait à son obligation annuelle d’information pour les années 2020 et 2021,
— juger que Mme [I] ne peut se prévaloir de la déchéance des intérêts,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes et prétentions,
— condamner solidairement Mme [I], et la société Qualit’Etanch, à lui payer la somme de 25 241,18 euros,
— condamner solidairement Mme [I], et la société Qualit’Etanch, à lui payer les intérêts au taux de 10, 25% à compter du 15 mars 2021,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] et la société Qualit’Etanch à lui payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [I] et la société Qualit’Etanch aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gaudin.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la clôture de la convention de trésorerie portant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
L’article L. 313-12 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.'. Selon le même texte, pris en son troisième alinéa, le non respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
En l’espèce, la convention de trésorerie, conclue le 11 juillet 2020 (pièce banque n°4) prévoit une ouverture de crédit à hauteur de 20 000 euros. Ce contrat est à durée indéterminée et précise que le client comme la banque ont la possibilité de le dénoncer conformément aux conditions générales. Selon celles-ci, si la rupture est à l’initiative de la banque, elle intervient moyennant un préavis de 60 jours courant à compter de l’envoi d’un courrier recommandé notifiant la clôture du compte (pièce banque n°17 et 20). La SA Société Générale a fait parvenir à la société Qualit’Etanch un courrier en ce sens, daté du 30 décembre 2020 et distribué le lendemain. Il n’est pas contesté que le compte n’a été clôturé que 60 jours plus tard. La société Qualit’Etanch ne démontre pas avoir demandé à la SA Société Générale des explications sur les motifs de la fermeture du compte au sens du texte précité, étant entendu qu’il n’existait pour la banque aucune obligation de motiver sa décision dans la lettre de notification. Elle n’avait donc pas à justifier d’un motif sérieux et légitime comme le prétend l’appelante.
Quant au caractère brutal de la rupture, il est constant en jurisprudence qu’une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale. Toutefois, il appartient à la société qui invoque le caractère brutal de la clôture du compte de démontrer que la dénonciation aurait procédé d’un motif illégitime ou d’une volonté de nuire (cass. com. 2 décembre 2014, n°12-24.334). Or en l’espèce, la société Qualit’Etanch se contente de dire que le compte litigieux n’était à découvert que depuis quelques mois et que ce découvert était inférieur aux 20 000 euros autorisés. Il convient de relever que ce seul argument ne suffit pas établir que la banque était animée par une intention malveillante. Au demeurant, le solde débiteur du compte, de plus de 13 000 euros au temps de la lettre de dénonciation (pièce banque n°21), avait atteint plus de 25 000 euros lors du transfert du dossier au contentieux le 9 mars 2021, soit plus de deux mois plus tard (pièce banque n°8).
C’est donc à bon droit que le tribunal a, dans son jugement du 23 novembre 2022, rejeté les moyens s’agissant d’une prétendue rupture abusive de la convention de trésorerie du 11 juillet 2020 par la SA Société Générale. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Par conséquent, aucune faute ne pouvant être reprochée à la SA Société Générale dans la dénonciation de la convention de découvert, la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
2. Sur l’engagement de caution de Mme [D] [I]
2.1 Sur l’engagement de caution quant à la convention de découvert
Par acte sous seings privés du 20 décembre 2019 (pièce banque n°2), Mme [D] [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Qualit’Etanch pour une durée de 10 ans, dans la limite de 39 000 euros pour 'ce que doit ou que devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face’ à ce qu’il doit payer. Ce cautionnement, qualifié d’omnibus, n’est pas contesté dans sa régularité par la caution laquelle prétend qu’elle n’avait pas pu s’engager pour l’avenir, en particulier pour cautionner le solde débiteur du compte courant.
L’article 2292 du code civil dispose que : 'Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.'.
La cour observe que le contrat litigieux est bien conforme aux exigences légales. En effet, même si la convention de trésorerie a été conclue par le débiteur principal pour une durée indéterminée, cela n’affecte en rien le caractère à durée déterminée de l’engagement de la caution pour une période de 10 ans. En outre l’engagement de la caution est expressément plafonné à la somme de 39 000 euros. Le cautionnement garantit donc bien en l’espèce des obligations présentes ou futures lesquelles sont déterminables. Comme l’appelante le dit elle-même dans ses écritures (conclusions p.8) son engagement était clair et précis et portait sur : « toute somme que la Société pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements ». Mme [D] [I] avait donc nécessairement conscience de son engagement et de sa portée, soit 39 000 euros sur 10 ans venant couvrir les dettes de la société quelle que soit leur forme ou leur source, en ce compris une convention de découvert pouvant être ultérieurement conclue par le débiteur principal.
Par conséquent, Mme [D] [I] se trouve bel et bien engagée solidairement avec le débiteur principal, et dans la limite des stipulations contractuelles la concernant, au paiement du solde débiteur du compte courant de la société Qualit’Etanch. Les jugements déférés seront confirmés sur ce point.
2.2 Sur le caractère disproportionné de l’engagement de la caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l’article L.332-1 dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, la banque produit, au soutient de ses prétentions, la fiche de patrimoine renseignée par Mme [D] [I] le 20 décembre 2019 (pièce n°3). Il résulte de cette fiche, opposable à la caution, que l’intéressée est propriétaire d’une maison d’une valeur de 300 000 euros pour laquelle elle n’indique aucun prêt en cours : en effet elle a barré la case 'capital restant dû’ sur la ligne concernée. Au titre de ses charges elle ne mentionne qu’un prêt à la consommation entraînant des mensualités de 388 euros pour un encours de 11 000 euros. Mme [D] [I] y déclare encore être célibataire et avoir des revenus annuels de 26 000 euros (soit 2 166 euros par mois).
Dès lors, au regard de la globalité de son patrimoine, de ses revenus et charges déclarés dans sa fiche de patrimoine, l’engagement de caution à hauteur de 39 000 euros de Mme [D] [I] n’apparaît pas manifestement disproportionné. A ce titre Mme [D] [I], qui n’a pas déclaré l’existence d’un prêt affecté à l’achat de sa maison dans sa fiche de patrimoine, est malvenue à s’en prévaloir aujourd’hui (conclusions p.10), d’autant moins qu’elle ne donne aucun élément concret sur ce prétendu prêt, ni dans ses écritures, ni par les pièces qu’elle produit.
2.3 Sur l’information annuelle
L’article 2032 du code civil dispose que : ' Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.'.
En l’espèce la SA Société Générale prétend avoir respecté son obligation d’information annuelle. Toutefois, au soutien de cette prétention, elle verse aux débats deux copies de lettres en date du 19 mars 2021 et du 18 mars 2020 (pièce n°18 et 19). Or il est constant que la seule copie de lettres ne permet pas de démontrer leur envoi effectif à la caution. Dès lors, il convient de confirmer le jugement du 23 novembre 2022 en ce qu’il a dit que la SA Société Générale n’avait pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et qu’elle se trouvait ainsi déchue de son droit aux intérêts à l’égard de Mme [D] [I].
3. Sur les sommes réclamées par la SA Société Générale
Il résulte des décomptes et extraits de compte produits par la SA Société Générale que le montant dû au titre du découvert du compte courant litigieux s’élève à la somme de 25 241,18 euros. S’agissant de Mme [D] [I] c’est par une exacte appréciation des éléments produit que le tribunal a jugé que le montant des intérêts dont la banque était déchue vis à vis de Mme [D] [I] s’élevait à la somme de 1332,46 euros.
Par conséquent et par motifs adoptés, le jugement du 12 avril 2023 sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] à payer à la SA Société Générale la somme de 25 241,18 euros outre, pour la société Qualit’Etanch, intérêts au taux conventionnel de 10,25% à compter du 19 mars 2021, et dans la limite de 23 908,72 euros pour Mme [D] [I], outre, pour elle, intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] qui succombent seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Laëtitia Gaudin membre de la SCP Denarié Buttin Perrier, avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SA Société Générale en première instance et en appel. Le jugement du 12 avril 2023 sera confirmé en ce qu’il les a condamnées à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront condamnées in solidum à lui payer une nouvelle somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements déférés, sauf en ce qui concerne la mise à la charge de la SA Société Générale des dépens dans le jugement du 23 novembre 2022,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] aux dépens concernant le jugement rendu le 23 novembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] aux dépens d’appel, Me Laëtitia Gaudin étant autorisée à recouvrer directement auprès d’elles ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Qualit’Etanch et Mme [D] [I] à payer à la SA Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 10 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
10/04/2025
la SELARL CABINET ALCALEX
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN
PERRIER GAUDIN
+ GROSSE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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