Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
(n°358, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00358 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01793
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [T]
20 décembre 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparant/ assisté de Me Laëtitia MARSTAL, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIME
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 6]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant,non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR GENERAL
non comparant, ayant donné son avis par courriel du 25 juin
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [T] a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 04 juin 2025.
Le certificat médical initial fait état d’un contact facile, mais de propos incohérents, de bizarreries du comportement, d’idées délirantes florides sans critique, avec anosognosie et refus des soins.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] le 13 juin 2025.
Madame [X] [T] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [X] [T] sollicite la levée de la mesure au motif de l’irrégularité de la procédure tirée du fait que le certificat médical dit des 72 heures a été établi trop tôt. Sur le fond, elle sollicite la levée de la mesure dès lors que sa cliente peut suivre son traitement depuis son domicile et a d’ores et déjà bénéficié de permissions de sortie qui se sont bien passées.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur l’irrégularité tirée du caractère anticipé du certificat médical dit des 72 heures
L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique énonce que « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
Si ce texte prévoit que dans les 72 heures suivant l’admission un nouveau certificat médical doit être établi, la seule exigence du texte est que ce certificat médical intervienne avant l’issue de la 72ème heure, rien n’interdisant qu’il soit établi de façon anticipée.
Dès lors le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L.3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 24 juin 2025, rédigé par le Docteur [G] [F], indique une nette amélioration du contact, la patiente n’étant plus ni méfiante ni réticente. Aucun élément délirant n’est spontanément verbalisé. Toutefois, la conscience des troubles reste précaire avec une demande de diminution du traitement. Le médecin préconise un maintien de la mesure pour consolider l’état clinique avant de pouvoir envisager, rapidement, un programme de soins ambulatoires.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 13 juin 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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