Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03514 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCEU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 30 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [N] alias [G] [Z] né le 28 Novembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 16 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [G] [N] alias [G] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [N] alias [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [N] alias [G] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 à 19 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [N] alias [G] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 septembre 2025 à 00 heures 00 jusqu’au 15 octobre 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [N] alias [G] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 septembre 2025 à 15 heures 41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [L] [U] [F] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [N] alias [G] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [U] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [N] alias [G] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [N] est né le 28 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne.
Il a été interpellé par les services de police le 29 juin 2025 et il a été placé en garde à vue pour des faits de contrebande de cigarettes, détention de médicaments, outrage et menace sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il est fait mention qu’à cette occasion, il n’a pu présenter aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité ni aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Il a été condamné par jugement du 4 août 2025 par le tribunal judiciaire du HAVRE à une peine de 3 mois de prison pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, détention de tabac sans document justificatif régulier, fait réputé en importation en contrebande, détention illicite de substances, plante, préparation ou médicament inscrit sur la liste I et II ou classés comme psychotrope, transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur la liste I et II ou classés comme psychotrope et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou de délit.
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de 3 ans lui a été notifié le 1er juillet 2025.
Le 16 septembre 2025 l’autorité administrative lui a notifié un arrêté de placement en rétention administrative.
À la suite de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention déposée par l’intéressé et reçue au greffe le 19 septembre 2025 à 17h36 et de la requête de l’autorité préfectorale sollicitant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [G] [N], le juge judiciaire par ordonnance du 20 septembre 2025 a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 20 septembre 2025à 00h00, soit jusqu’au 15 octobre 2025 à 24 heures, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
M. [G] [N] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 15h41.
Il considère que ladite ordonnance serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants:
— au regard de l’absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administratif,
— au regard de la violation des articles L743-9 et suivants du CESEDA,
— au regard de l’absence de diligences,
— au regard de l’annulation de l’article L741-1 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [N] alias [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le premier moyen tiré de l’absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administratif :
M. [G] [N] considère que faute de produire ledit procès-verbal, on ignore les conditions de son transfert et notamment si il a été menotté et si il a pu avoir accès à un téléphone pendant ce trajet.
SUR CE,
Il n’est pas démontré l’existence d’un grief tenant à l’absence de production dudit Pv, de sorte que le moyen sera rejeté.
— Sur le 2eme moyen tiré de la violation des articles L743-9 et suivants du CESEDA :
Il sera utilement rappelé que figure au dossier copie du registre et que si l’audition prochaine de l’intéressé le 23 septembre 2025 n’est pas effectivement inscrite sur celui-ci, il reste que M. [G] [N] reconnait en être informé ; qu’en conséquence le fait qu’elle ne soit pas effectivement inscrite aujourd’hui sur le registre ne lui cause aucun grief, étant précisé que les autres mentions du registre essentielles à la connaissance de M. [G] [N] y sont inscrites.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le 3e moyen tiré de l’absence de diligences :
La cour constate que l’autorité préfectorale a adressé un courriel aux autorités consulaires en vue de l’audition de l’intéressé dans les jours prochains. Il s’agit en l’espèce d’une première prolongation et à cet égard il y a lieu de considérer que cette formalité justifie l’existence de diligences au sens de la loi.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le 4e moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA :
M. [G] [N] précise à l’appui de ce moyen qu’il disposerait d’un logement où il pourrait résider, ce qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à l’assigner à résidence.
SUR CE,
La cour constate néanmoins que les justificatifs produits à la procédure par l’intéressé ne permettent pas de vérifier le caractère réel de l’hébergement dont il fait état, étant précisé que M. [G] [N] ne présente aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et aucun titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français.
Au vu de ces éléments, le moyen sera rejeté
En conséquence de quoi, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [N] alias [G] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Septembre 2025 à 13H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Siège ·
- Santé publique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Offre ·
- Vendeur
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Action paulienne ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance du juge ·
- Fins ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat ·
- Ensemble immobilier ·
- Vieux ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Charges
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Wagon ·
- Incident ·
- Procédure de conciliation ·
- Différend ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Trop perçu ·
- Paye
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pourparlers ·
- Resistance abusive ·
- Participation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Désignation ·
- Amende civile ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Trésorerie ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Établissement de crédit
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Circulaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Saisie conservatoire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Métropole ·
- Ordonnance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Dol ·
- Installation ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Bon de commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.