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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 24/12907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2024, N° 23/2085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/027
Rôle N° RG 24/12907
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3XG
[7]
C/
[E] [J]
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :16.01.2025
à :
— [7]
— Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2085
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
[7],
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 26 septembre 2024, dans le litige opposant la SAS [8], partie appelante, et M. [J] et la [4], parties intimées;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la [4], datée du 11 octobre 2024, et tendant à la rectification de l’erreur contenue en pages 3, 4 et 7 de l’arrêt en ce qu’il est visé "la [6]« au lieu de la »[4]".
Vu la tranmission de la requête à l’ensemble des parties par soit-transmis du greffe de la cour, aux fins d’éventuelles observations avant le 5 janvier 2024,
Vu l’absence d’observation de la part de M. [J], selon courrier de son avocat en date du 10 décembre 2024 et de la part de la société [8], selon courrier de son avocat en date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l’espèce, il ressort des motifs en pages 3 et 4 de l’arrêt et du dispositif en page 7, qu’il est visé la [6] alors qu’il résulte de la première page de l’arrêt que la seule caisse en la cause est la [5].
Il s’en suit qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’arrêt.
En conséquence de la rectification de l’erreur matérielle, l’instance étant clôturée, l’affaire devra être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rectifie l’arrêt de la cour prononcé le 26 septembre 2024 en ce que la mention de "la [6]« en page 3, 4 et 7 de l’arrêt, doit être remplacée par la mention suivante : »la [4]",
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat en vertu de l’article R.93 II 3° du code de procédure pénale,
Rappelle que l’instance est clôturée et que l’affaire doit être retirée du rôle des affaires en cours par le greffe de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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