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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 avr. 2025, n° 25/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/02371 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEHX
Du 11 Avril 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [I]
né le 01 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Représenté par Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Vu l’obligation pour M. [J] [I] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 12 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel en date 18 mars 2025 confirmant cette décision ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 11 avril 2025 à 16h39 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 11 avril 2025 à 12h31 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I]
— ordonné la remise en liberté de M. [J] [I],
— rappelé à M. [J] [I] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 16H44, 17H00 et 16H49 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [J] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France, indiquant être hébergé tantôt dans une association, tantôt chez un ami. Selon ses propres déclarations en procédure, il est célibataire sans enfant en France, ses parents vivant dans le pays dont il se dit ressortissant. Il n’a pas de ressources garanties, indiquant travailler de temps en temps dans le bâtiment sans être déclaré.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 avril 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [J] [I],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 12 avril 2025 à 14h00, salle X1. La présente ordonnance valant convocation des parties.
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 11 avril 2025 à H
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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