Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02429 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNNG
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 17 Décembre 2025 à 15H33.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 15 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [S] [J], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 à 16h43,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h18;
Vu l’ordonnance du 17 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Décembre 2025 à 11h16 par Monsieur [Y] [F] ;
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai fait appel car je devais me faire opérer en étant ici placé au cra, cela fait un mois que je suis et ils m’ont toujours pas sorti pour que je puisse me faire opérer. Je devais me faire opérer quand j’étais en détention mais ça ne s’est pas fait. Avant d’être en France, j’étais en Espagne. EN France. Je travaille comme étant livreur à vélo. J’ai un passeport, mes papiers sont à [Localité 8] chez ma famille, mon frère. J’habitais à [Adresse 7], quartier de [Localité 9]. J’ai été hébergé chez mon frère à [Localité 8] puis je suis parti à [Localité 5] et je suis revenu à [Localité 8]. J’ai fait de la prison, car on m’a interpellé dans un lieu de réseau lié aux stupéfiants. J’ai fait 3 mois et demi de prison. Avant la prison, j’habitais chez des amis à [Localité 9] dans la [Adresse 7]. Mon passeport et ma carte d’identité sont à [Localité 8] chez mon frère.
Me Isabelle ESPIE est entendu en sa plaidoirie : C’est une personne qui a une fracture au niveau de l’épaule. Il a une indication opératoire, il doit se faire opérer en urgence. La préfecture n’a pas suffisament motivé les faits liés à sa situation de vulnérabilité, dans son arrêté. Il faut un examen spécifique pour monsieur qui ne peut rester au cra, il a besoin de soins. Il a risque de devenir handicapé. La décision du préfet aurait dû faire valoir l’état de santé de monsieur. La CA d’Aix dans sa jurisprudence l’a déjà évoqué, il en est de même d’une décision de la CA de Montpellier. Monsieur pourrait bénéficier de l’assignation à résidence. Il a une attestation d’hébergement. Je reprends le mémoire. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [X] [T] est entendu en ses observations :S’agissant de l’absence de délégation de signature. L’arrêté est consultable à tout moment sur intranet et mis à disposition auprès du greffe du TJ.
Monsieur s’est soustrait à la mesure d’éloignement, il ne souhaite pas retourner au pays. S’agissant de son état de santé, l’administration s’est rendue en détention pour recueillir tous les éléments nécessaires afin de tenir compte de la situation de monsieur pour rendre l’arrêté or, monsieur a refusé cet entretien. Il dit avoir fait une demande d’asile mais nous n’avons rien trouvé en ce sens. Monsieur n’a pas remis son passeport en cours de validité, l’assignation à résidence n’est donc pas possible. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de production de l’arrêté prefectoral de délégation de signature
Les textes visés sont les articles R.741-1 et R.742-3 du CESEDA.
Aux termes de ces textes:
'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 11], le préfet de police.'
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
L’acte portant délégation de signature du préfet à l’auteur signataire de la requête, ne constitue pas une 'pièce utile’ au sens des textes précités.
En application de ces textes, la délégation de signature n’a pas à être produite à la procédure, s’agissant d’un acte publié au registre des actes administratifs qui est disponible sur le site public de la préfecture, ainsi qu’au greffe du tribunal judiciaire de Nice et au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Povence.
Il sera précisé que ce point n’ayant pas été repris oralement à l’audience, il semble que le moyen était, en tout état de cause, abandonné.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA cité à l’appui du moyen: 'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Monsieur [F] a pu faire valoir ses problèmes de santé indépendamment d’une audition par la police aux frontières, ainsi qu’en témoigne le registre actualisé dont la copie est versée aux débats.
Monsieur [F] ne peut à bon droit se prévaloir de l’absence d’audition -qui aurait pu permettre pour lui de faire valoir ses difficultés médicales, en ce qu’il a lui-même refusé de se présenter en détention à l’audition envisagée par la police aux frontières.
Le certificat émis au CRA atteste qu’il a pu bénéficier d’une consultation médicale et mentionner les éléments relatifs à son état de santé ; aucune incompatibilité de son état n’a été retenue à l’issue de cet examen médical. Aucune urgence relativement à une intervention sur le bras de monsieur [F] n’a été médicalement documentée.
Par suite, il convien de considérer que monsieur [F] allègue un état de santé préexistant à son placement en rétention sans qu’aucun caractère urgent de l’intervention chirurgicale dont la nécessité est alléguée ne soit objectivé.
L’arrêté est suffisamment motivé, en l’état d’une condamnation judiciaire portant interdiction du territoire national de monsieur [F] pour une durée de 5 ans.
Sur les garanties de représentation
Monsieur [F] sort d’incarcération ; l’attestation d’hébergement produite à l’appui de sa demande d’assignation à résidence est manifestement insuffisante, aucune stabilité du logement n’étant démontrée et aucun lien de parenté n’étant établi entre son auteur et monsieur [F].
En outre, il doit être relevé que l’attestation concerne un logement qu’il n’a jamais occupé.
Au jour de l’audience, il n’a pas connaissance de l’adresse qu’il déclare être un lieu de résidence stable.
Le lieu de résidence de l’hébergeant n’est pas indiqué sur l’attestation, bien que le lieu d’établissement de ladite attestation laisse présumer qu’il s’agit d’un lieu de résidence sis à [Localité 8] ; la 'facture’ produite concernant cet hébergeant est un courrier d’accompagnement mentionnant une adresse dans le 13ème arrondissement à [Localité 8], indiquant simplement : 'Veuillez trouver ci-joint un document à votre attention'.
Enfin, sur la ville d’hébergement, il convient d’observer qu’auparvant de son incarcération qui a duré trois mois, monsieur [F] a indiqué à l’audience qu’il vivait à [Localité 9] à la '[Adresse 7]' 'chez des amis'.
Les moyens d’appel ayant été écarté, il y aura lieu à confirmation de l’ordonnance du juge de premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Décembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 15 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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