Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 23/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juillet 2023, N° 21/040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05514 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UD4R
URSSAF [Localité 3]
C/
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/040
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Madame [R] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [V] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants au titre de son activité de gérante de la SARL [2] du 1er août 2006 au 19 janvier 2011.
Le 11 septembre 2015, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d’une opposition à la contrainte du 12 août 2015 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 3] (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 39 594 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2010, février à avril 2011 ainsi qu’à des régularisations pour les années 2010 et 2011, signifiée par acte d’huissier de justice le 8 septembre 2015.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, laquelle a été réenrôlée par l’URSSAF le 8 juillet 2020.
Par jugement du 13 juillet 2023, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— validé, dans la limite de la somme de 255 euros, la contrainte signifiée le 8 septembre 2015 à Mme [V] par l’URSSAF ;
— condamné Mme [V] à payer à l’URSSAF la somme de 255 euros ;
— rejeté la demande de remise des majorations de retard formée par Mme [V] ;
— rejeté les demandes des parties de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration adressée le 11 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 août 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de valider la contrainte du 12 août 2015 pour un montant actualisé à 6 765,56 euros dont 6 245,56 euros de cotisations et contributions sociales et 520 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
— de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6 765,56 euros dont 6 245,56 euros de cotisations et contributions sociales et 520 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner Mme [V] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,56 euros ;
— de rejeter toute demande d’article 700 de Mme [V] ;
— de rejeter toute autre demande émanant de Mme [V].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y additant, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il sera indiqué que la contrainte du 12 août 2015 querellée fait référence à quatre mises en demeure :
— n°0030554268 du 12 avril 2011 relative à la période de novembre et décembre 2010, d’un montant de 6 438 euros ;
— n°0030554269 du 12 avril 2011 relative à la période de février et mars 2011 d’un montant de 5 587 euros ;
— n°0030554741 du 12 juillet 2011 relative à la période d’avril 2011, d’un montant de 1 844 euros ;
— n°0030595389 du 13 décembre 2011 relative aux régularisations des années 2010 et 2011, d’un montant de 29 045 euros.
Devant le tribunal et la cour, et après recalcul des cotisations, contributions et majorations de retard, l’URSSAF sollicite désormais le paiement de la somme totale de 6 765,56 euros, soit 6 510,56 euros pour les mois de novembre et décembre 2010 et 255 euros pour la période de février à avril 2011. Elle ne réclame plus rien au titre des régularisations 2010 et 2011.
1 – Sur la validité de la mise en demeure du 12 avril 2011 relative aux cotisations des mois de novembre et décembre 2010 :
Mme [V] fait valoir que la mise en demeure a été adressée au siège de la société [Adresse 7] alors que celle-ci avait cessé toute activité le 1er octobre 2010 et avait quitté les locaux de [Localité 4] le 12 octobre ; que dès le 30 novembre 2010, elle avait informé le RSI d’une prochaine ouverture de liquidation judiciaire de sa société en indiquant son adresse personnelle ; que par décision du 19 janvier 2011, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que le 10 mars 2011, le RSI a pris attache avec elle, à son adresse personnelle, pour accuser réception de l’ouverture de la liquidation judiciaire et acter sa radiation à la date du 19 janvier 2011 ; que la mise en demeure contestée a été adressée, postérieurement à ce courrier, au siège de la société liquidée alors que le RSI disposait de toutes les informations sur son adresse personnelle ; qu’en conséquence, la mise en demeure est irrégulière.
L’URSSAF n’a pas répondu spécifiquement à ce moyen sauf à préciser que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents, dont la contrainte.
Sur ce :
L’article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L’article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte, n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la 'notification’ n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L.244-3 du même code. Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 avril 2011, à laquelle se réfère la contrainte du 12 août 2015 et qui a été adressée à Mme [V] 'SARL [2] [Adresse 6]', est revenue avec la mention 'Non réclamé – retour à l’envoyeur'.
Il apparaît que le 10 mars 2011, le RSI a adressé à Mme [V], à son adresse personnelle '[Adresse 1]', un courrier dans ces termes :
'Mademoiselle,
Nous avons été informés de la liquidation judiciaire de votre société SARL [2] en date du 19 janvier 2011.
Par conséquent, nous avons procédé à votre radiation à la date du 19 janvier 2011.
Dès à présent, nous vous informons que vous restez redevable de cotisations et contributions sur les années déjà appelées à titre définitif. Nous vous invitons à vous rapprocher de nos services afin de régulariser votre situation.
Nous vous rappelons que nous allons en outre procéder au calcul définitif des cotisations provisionnelles appelées sur les années 2010 et 2011. Afin de nous permettre de procéder à cette régularisation, nous vous informons que vous recevrez prochainement une déclaration de revenus envoyée par le centre de paiement.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en l’absence de cette déclaration, vos cotisations définitives seront calculées sur la base d’une taxation d’office.
La procédure de liquidation judiciaire n’a pas été étendue au gérant, le montant de ces cotisations reste dû à titre obligatoire et il vous appartient donc d’en effectuer le règlement. […]'.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 19 janvier 2011 et à l’adresse figurant sur ce courrier qui démontre que le RSI avait parfaitement connaissance de l’adresse personnelle de l’intéressée, cette dernière étant tenue personnellement des cotisations, la mise en demeure querellée n’a manifestement pas été envoyée à l’adresse effective de Mme [V] de sorte que cette mise en demeure est nulle et n’a pu valablement interrompre le cours de la prescription.
S’agissant de la période considérée, la contrainte est par conséquent irrégulière.
Pour le surplus, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant ramené à 255 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour la période de février à avril 2011.
Il s’ensuit que, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] les frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront en outre laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] à verser à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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