Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 nov. 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2981
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01802 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4HR
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[S] [K]
C/
S.A.S. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 9 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 FEVRIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— Débouté Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [S] [K] à payer à la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [S] [K] aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 25 juin 2024, [S] [K] a interjeté appel de la décision.
[S] [K] conclut à :
vu les articles L’article L 533-13 I- et 541-8-1 du Code monétaire et financier
vu l’article 1240 du code civil
Recevoir M. [K] en son appel, le dire bien fondé
Réformer/infirmer le jugement rendu par le TJ de BAYONNE le 05 février 2024 en ce qu’il a Débouté Monsieur [S] [K] de l’ensemble de ses demandes. Condamné Monsieur [S] [K] à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau
Juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne s’est pas assurée de l’adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client ainsi que de sa situation personnelle et patrimoniale
Juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne rapporte pas la preuve d’avoir produit un conseil en adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client ainsi que de sa situation personnelle et patrimoniale
Juger que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été défaillante dans l’obligation de Conseil et de mise en garde dont elle était débitrice à l’encontre de Monsieur [S] [K]
Juger que cette défaillance constitue un manquement engageant la responsabilité
contractuelle de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE envers M. [K]
Juger que du fait de cette défaillance Monsieur [S] [K] a subi une perte de chance d’éviter la réalisation de la perte d’une partie de son épargne.
Juger que cette perte de chance peut être évaluée à 90% de la perte d’épargne subie par
Monsieur [K].
En conséquence,
Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur
[S] [K] la somme de 31 157 € au titre d’indemnisation de la perte de chance subie avec intérêts à compter de l’assignation du 22 juillet 2021
Condamner BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [S] [K] une somme de 4500 € au titre de l’article 700 CPC
La société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut à :
Vu l’article L.533-13 du Code monétaire et financier et les jurisprudences y afférentes,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de PAU de :
— CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bayonne en
date du 5 février 2024,
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la BPACA une somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
SUR CE
[S] [K] est client auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
(BPACA).
Au mois d’aout 2017, [S] [K] s’est rapproché de la BPACA afin de procéder au placement de la somme de 180.000 euros.
Les fonds ont été répartis pour une durée de 3 à 5 ans, dans le cadre d’une assurance-vie
selon les modalités suivantes :
— 59 % en fonds en euros ;
— 41% en unités de compte.
[S] [K] s 'est rapproché à nouveau de la BPACA afin de procéder à un virement complémentaire sur le contrat d’ ores et déjà souscrit d’un montant de 334.000 euros.
Le versement a eu lieu le 3 janvier 2018 et l’intégralité des sommes a été placée en unité de compte.
Par la suite, Monsieur [S] [K] a sollicité le rachat de la somme de 121.000 euros et a décidé, de manière unilatérale, de racheter l’ensemble de ses placements, le 15 juin 2021.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021, [S] [K] a fait assigner la BPACA devant le tribunal judiciaire de Bayonne, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, L533-131 du Code monétaire et financier, et 1132-27-1 du Code des assurances, aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil.
— Sur l’obligation d’information et de conseil de la banque en matière d’investissements financiers :
[S] [K] reproche à la BPACA d’avoir manqué à ses obligations en matière de conseil et d’information , d’engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil et d’avoir ainsi enfreint ses obligations en la matière reprises dans le code monétaire et financier à l’article L533-13 I.
S’agissant de placements sur les produits d’assurance-vie, cette obligation d’information et de conseil est également contenue dans l’article L132-27-1 du code des assurances.
La jurisprudence est à ce titre intransigeante et n’hésite pas à sanctionner les établissements bancaires qui proposeraient des placements inadaptés aux besoins de ses clients. Les informations recueillies et les conseils prodigués doivent être détaillés et propres à la situation de chaque client.
Il énonce que la charge de la preuve repose sur la BPACA étant précisé que la preuve exigée par la Cour de cassation n’est pas la simple remise d’une notice d’information mais la preuve d’un conseil en adéquation avec la situation et les besoins du client et les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque.
En l’espèce il n’a pas reçu une information adaptée à ses attentes. En effet son expérience en matière d’investissement est nulle cela tant pour le premier placement que pour le second et il ne s’intéresse pas au fonctionnement des marchés. S’agissant de sa situation financière, il a une situation correcte avec des revenus mensuels de 4000 € et un capital de 540K€ sachant que ces fonds provenaient d’un héritage et constituaient la quasi-totalité de son épargne qui était destinée à l’achat de sa résidence principale à [Localité 5]. La somme placée n’avait pas vocation à se reconstituer en cas de perte il ne pouvait aucunement tolérer que son argent soit placé sur des instruments à risques. Le conseil délivré par la banque a donc été inadapté en lui proposant le contrat QUINTESSA. En effet dès le premier placement opéré par l’établissement bancaire au 29 décembre 2017, ce dernier était déjà défaillant dans son obligation de conseil et d’information dans la mesure où 41 % de la somme apportée étaient placée en unités de compte c’est-à-dire libellée en parts et non en € dont la valeur fluctue en fonction des marchés boursiers. En outre le second placement réalisé en janvier 2018 de la somme de 334 000 € s’est effectué sans que le moindre rendez-vous physique n’ait eu lieu et s’est révélé inadapté à ses attentes et ses besoins. Les conseils qui ont été fournis sont contraires à son profil puisqu’il n’est pas possible de conserver un capital qui soit garanti dans un placement à risques . Or les produits proposés ne garantissent pas le capital et seul le fonds euros permet de sécuriser le capital. Il reproche également à la banque l’incohérence des conseils entre les deux placements puisque lors du premier placement il est débutant et peut subir un placement à risque moyen et lors du second placement il est toujours débutant et peut subir un placement à risque moyen. Cependant lors du premier placement la banque conseille un placement en euros à 59 % alors que lors du second il n’y a plus aucun placement en euros. Il en déduit que la banque a émis deux conseils différents avec la même analyse et qu’il n’y a aucune logique dans cela.
L’information de la banque était incomplète sur la consistance de son placement puisque le détail du placement que la banque recommande ne comprend que 50 % de ce qui est investi. Il n’y a eu de fait aucun échange avec le client.
Il conteste la faute qui lui est reprochée en ne respectant pas les durées de placement tel que cela est rappelé par l’AMF qui indique qu’ un placement à moyen terme est d’une durée comprise entre 3 à 10 ans.
Il rappelle que selon la Cour de cassation le rachat d’une assurance-vie total ou partiel est sans conséquence sur l’engagement de la responsabilité de l’assureur du fait d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil. Par ailleurs le rachat partiel de 121 812 € ne porte que sur 23 % des sommes confiées à la banque. De plus les documents contractuels fixent un horizon de placement de trois à cinq ans. Le premier placement a été fait le 22 août 2017 et le second le 3 janvier 2018 et le rachat total a eu lieu le 7 juin 2021 soit une durée de placement de trois ans et 10 mois respectant l’horizon de placement.
Il stigmatise enfin la mauvaise foi de la banque dans son argumentation.
La BPACA conteste tout manquement à son obligation de conseil et d’information telle que prévue à l’article L5 33 ' 13 I du code monétaire et financier ainsi qu’aux articles L3 21 ' 1 5 du même code et à l’article L5 33-13 I bis du code monétaire et financier.
En effet ce n’est qu’en cas d’opérations présentant un caractère spéculatif que l’obligation de mise en garde de la banque lui impose de prévenir l’investisseur non averti des risques de l’opération envisagée, obligation satisfaite par la transmission de documents d’information relatifs aux caractéristiques les moins favorables de l’opération.
En revanche et lorsque l’opération ne présente pas de caractère spéculatif, le prestataire n’est tenu à aucun devoir de mise en garde même en présence d’un investisseur non averti, peu important au surplus la soumission des titres à la variabilité des marchés financiers. Elle cite en ce sens une jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle soutient l’absence de faute qui lui est imputable s’agissant tant du premier placement financier réalisé le 9 août 2017 que du versement complémentaire intervenu le 29 décembre 2017.
Lors du premier placement financier, le client souhaitait placer une somme d’argent d’un montant de 180 000 € avec pour objectif de capitaliser les sommes investies sur un horizon de placement de trois à cinq ans avec un degré de risque moyen. Elle rappelle que l’intéressé percevait un revenu mensuel de 4065 € sans charges mensuelles avec un patrimoine estimé à 36 114,11 €.
[S] [K] a souhaité souscrire une opération d’assurance-vie se décomposant en 59 % de fonds général et 41 % en unités de compte. Il a reconnu lors de la signature de son contrat avoir reçu les informations nécessaires et avoir été informé des risques financiers inhérents aux supports financiers qui peuvent être sujets à des fluctuations favorables ou défavorables.
Lors du second placement de 334 000 € son objectif était de capitaliser les sommes investies et constituer une épargne sur un horizon de placement de trois à cinq ans avec un degré de risque moyen. Sa situation patrimoniale était la suivante, à savoir un revenu mensuel de 4065 € aucune charge mensuelle et un patrimoine estimé à 229 414,75 €. Conformément à sa situation financière et familiale à sa situation personnelle à ses objectifs et besoins ainsi qu’à ses connaissances et expériences exprimées par ce dernier dans le document de connaissance client il a été décidé l’arbitrage suivant à savoir 100 % en unités de compte. Contrairement à ce qu’il affirme il a bien été informé de l’arbitrage effectué par la banque et a d’ailleurs signé le document de reconnaissance client le 29 décembre 2017. Suivant courrier du 10 janvier 2018 il a été informé du détail de son investissement et de la nouvelle situation de son contrat « QUINTESSA ».
Par l’envoi de ce courrier ,la BPACA a donc respecté son obligation d’information et il a été informé des possibilités de la fluctuation à la hausse comme à la baisse du détail de son placement.
L’objectif que le client avait décrit à l’époque n’était pas, d’acquérir un bien immobilier mais d’effectuer un placement tout en conservant l’éventualité de récupérer une partie du capital en cas de changement de résidence principale.
La banque reproche à [S] [K] le rachat prématuré, au mois de décembre 2019 soit moins de deux ans après le premier placement, de la somme de 120 000 € du contrat d’assurance-vie souscrit occasionnant une perte car contrairement à ses allégations il n’a jamais été question de réaliser un placement à court terme. En effet l’autorité des marchés financiers rappelle qu’un placement à court terme est d’une durée de moins de trois ans alors qu’un placement à moyen terme se situe entre 3 et 10 ans. Le non-respect de l’horizon de placement peut donc générer des pertes comme cela a été parfaitement rappelé dans l’ensemble des contrats signés par [S] [K]. Au mois de décembre 2019 la synthèse entretien épargne indique que la connaissance et l’expérience financière de [S] [K] n’est plus celle d’un débutant mais bien celle d’un initié lors du rachat au mois de décembre 2019 de la somme de 120 000 € du contrat d’assurance-vie souscrit.
La BPCA lui a alors indiqué qu’il ne pourrait être procédé à cette opération dans la mesure où le contrat était en moins-value. Ce rachat a finalement eu lieu le 20 décembre 2019.
Elle lui reproche d’être seul à l’origine du préjudice invoqué en procédant au rachat partiel anticipé des sommes placées.
XXX
L’article 1231 ' 1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution , s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du banquier, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, celui-ci est tenu d’une obligation d’information.
Ainsi en matière d’investissements financiers et quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, le prestataire de services d’investissement est tenu de s’enquérir de la situation financière de celui-ci. Un prestataire de services d’investissement est tenu d’une obligation d’information et de mise en garde à l’égard d’un client profane sur les risques des opérations boursières.
L’obligation du prestataire de services d’investissement de se renseigner sur les capacités financières des investisseurs a pour but d’aider ceux-ci à mesurer les risques que comportent les opérations sur le marché à terme et leurs aptitudes à y procéder ;
toutefois aucun manquement à cette obligation de mise en garde ne peut être reproché à la banque par des investisseurs avertis ;
Le banquier a le devoir d’informer le client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance.
Si le banquier prestataire de services d’investissement n’est pas en cette seule qualité tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément ,il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté en s’enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d’investissement ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs afin que l’instrument financier conseillé soit adapté. Commet une faute la banque qui fournit à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, faute sans laquelle le client n’aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes.
C’est à la banque de rapporter la preuve que son client a la qualité d’opérateur averti.
L’article L5 33 ' 13 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à l’époque de la réalisation des placements dispose : « en vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. »
En l’espèce la banque produit un document de connaissance client destiné à recueillir les informations sur la situation de [S] [K] dans le but de permettre la délivrance d’un conseil adapté ;ce document est daté du 9 août 2017 concomitamment au premier versement effectué par [S] [K] de la somme de 180 000 €.
[S] [K] y mentionne n’avoir aucune compétence financière. Il est précisé sa situation patrimoniale son revenu mensuel ainsi que son objectif d’investissement, à savoir de : capitaliser les sommes investies avec un horizon de placement de 3 à 5 ans et un degré de risque moyen.
Il lui a été conseillé le contrat QUINTESSA de la compagnie assurance BP Vie avec l’allocation d’actifs suivantes pour le versement initial : fonds général 59 %, unités de compte : 41 % détail : OPCM DIVERSIFIE.
Le second document de connaissance client daté du 29 décembre 2017 comporte les mêmes renseignements sur la situation personnelle et patrimoniale du client dont les objectifs sont les mêmes qui déclarent n’avoir aucune compétence financière. Il est proposé le contrat QUINTESSA VIE de la compagnie Assurance BP Vie avec l’allocation d’actifs suivantes pour le versement initial :
Fonds général 0 %
unités de compte : 100 %, avec le détail indiqué.
[S] [K] reproche à la banque de lui avoir conseillé des placement très mal avisés et dangereux inadaptés à ses besoins et ses souhaits qui lui ont fait perdre de l’argent puisqu’il sollicite la somme de 37 157 € de dommages-intérêts. Il fait valoir que si l’intégralité des sommes avait été placée en fonds euros il n’aurait subi aucune perte.
Il calcule tout d’abord la moins-value enregistrée entre les décisions d’investissement et de désinvestissement sur le fond en cause. Le montant total des deux versements de 180 000 € le 9 août 2017 puis 334 000 € le 3 janvier 2018 s’élève à 514 000 € investis à hauteur de 106 000 € en fonds risque et 408 000 € placés à risque. Les valeurs achetées ont été de 121 812 € le 23 décembre 2019 et 379 914 € le 15 juin 2021. La moins-value a donc été de 12 274 €.
Il considère qu’il faut augmenter cette moins-value au regard du rendement que pourrait produire un placement non risqué en l’occurrence le placement de l’intégralité des sommes en fonds euros. Il aboutit à un calcul de la perte subie de 12 724 € augmentée de la somme de 29 012 € correspondant au total de la rémunération non perçue ce qui donne la somme de 41 286 € et après application d’un coefficient pondérateur validé par la Cour de cassation : 90 % de 41 286 € soit la somme de 37 157 €.
Cependant, il résulte des documents d’information qu’il a renseignés au moment du placement de ces sommes d’argent, qu’il n’indique pas son projet de pouvoir disposer des sommes à court terme et la destination de ces sommes, à savoir l’achat d’un appartement. Il a déclaré en effet pouvoir supporter un risque moyen et prévoir un horizon de placement de trois à cinq ans contrairement à ce qu’il affirme actuellement c’est-à-dire que son objectif prioritaire était la capitalisation des sommes investies à court terme avec l’objectif d’investir in fine dans l’acquisition de sa résidence principale.
Or il a souhaité retirer une partie des sommes placées dès le 9 décembre 2019.
L’information délivrée à la banque était différente de celle qu’il soutient aujourd’hui quant à ses projets.
On ne saurait donc reprocher à la banque un manquement à son devoir de conseil compte tenu des informations communiquées par son client à l’époque où les versements ont été réalisés.
[S] [K] soutient que la banque lui a fait réaliser des opérations de caractère spéculatif et et qu’elle était tenue à un devoir de mise en garde en particulier lors du second versement réalisé en 2018 puisqu’il n’y avait plus aucun fonds euros.
Or la banque démontre avoir respecté son obligation d’information en l’avisant des possibilités de fluctuation à la hausse comme à la baisse du détail de son placement suivant courrier du 10 janvier 2018.
L’ensemble des placements arbitrés par la banque a été accepté par l’intéressé et correspondait aux projets qu’il avait indiqués à savoir capitaliser les sommes investies avec un horizon de placement de trois à cinq ans, en prenant un risque moyen dans le but de constituer une épargne .
Aucune faute de la banque n’est démontrée et le préjudice invoqué ne peut être indemnisé.
Aucune obligation de résultat ne pèse en effet sur la banque qui ne peut donner aucune garantie sur le capital investi sur les dividendes ou les plus-values à attendre tributaires de la fluctuation des marchés financiers.
[S] [K] sera donc débouté de ses prétentions en ce qui concerne la démonstration d’une faute contractuelle de la banque et l’indemnisation de son préjudice lié à une diminution de son capital et à la perte de chance de réaliser des bénéfices.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et [S] [K] condamné à payer à la BPACA la somme de 2000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [S] [K] de l’ensemble de ses chefs de contestation et de ses prétentions
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne [S] [K] à payer à la BPACA la somme de 2000 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [S] [K] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Locataire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Père ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Procédure civile ·
- Chambre du conseil ·
- Education ·
- Capacité
- Contrats ·
- Assureur ·
- Lard ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Réduction de prix ·
- Biens ·
- Intérêt ·
- Vendeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Empreinte digitale ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Fiche
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Suisse ·
- Instance ·
- Date ·
- Article 700
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rétablissement ·
- Provision ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Économie ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ministère public ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Enregistrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Site ·
- Aciers spéciaux ·
- Créance ·
- Ags ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.