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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 24 juil. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
92/25
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBGZ
Décision déférée du 05 Février 2025
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX – 24/00354
DEMANDERESSE
S.A.S. BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Quentin GUY FAVIER, substituant Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de l’Ariège
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah NOVIANT, substituant Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau de l’Ariège
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 26 mars 2014, la maison d’habitation appartenant à M. [W] [V], située [Adresse 2] à [Localité 4], a été incendiée.
Des travaux de rénovation ont été réalisés par la SAS Bâtiment Construction Rénovation (BCR).
En 2018, M. [V], se plaignant de désordres affectant le sol souple et le plancher, a déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie Aviva.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [O] [N] qui a déposé son rapport le 12 septembre 2023.
Par actes du 25 mars 2024, M. [V] a fait assigner la SAS Bâtiment Construction Rénovation et la société April Entreprise Immobilier devant le tribunal judiciaire de Foix pour les voir principalement condamner solidairement au paiement de la somme de 91 696,21 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2025, le tribunal a essentiellement :
— dit que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale,
— déclaré la SAS BCR entièrement responsable des préjudices subis par M. [V],
— condamné la SAS BCR à payer à M. [V] :
le coût des ouvrages correctifs : 73 575,19 euros TTC,
les honoraires de maîtrise d’oeuvre : 8 829,02 euros TTC,
les honoraires relatifs aux études d’exécution du plancher : 1 800 euros TTC,
les frais de déménagement, garde-meubles pendant la durée des travaux : 4 092 euros TTC,
le relogement provisoire : 3 400 euros,
soit un total de 91 696,21 euros,
— condamné la SAS BCR aux dépens, y compris le coût de l’expertise de M. [N],
— condamné la SAS BCR à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BCR a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2024.
Par acte du 6 mai 2025, elle a fait assigner M. [V] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire attachée entrepris,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la première présidente de :
— déclarer la demande formée par la SAS BCR irrecevable,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à la demanderesse de s’être abstenue en première instance de formuler des observations au sujet de l’exécution provisoire dès lors qu’elle était défaillante en première instance.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la SAS BCR expose que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à ses condamnations eu égard au départ à la retraite de son gérant et au fait qu’elle est aujourd’hui dépourvue d’activité.
Toutefois, le seul document comptable actualisé qu’il produit est une attestation de son expert comptable du 16 mai 2025 qui souligne l’absence d’activité depuis le 1er janvier 2023 et relève le fait que les associés injectent des fonds personnels, élevés au 31 mars 2025 à 9 600 euros.
Cette seule pièce récente ne permet pas d’apprécier fiablement la situation économique de l’entreprise en 2025 et notamment l’ensemble de son actif, étant observé qu’en tout état de cause les associés envisagent une liquidation amiable de la société.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 précité n’est donc pas démontrée.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS Bâtiment Construction Rénovation de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [W] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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