Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 8 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC6E
ORDONNANCE
Le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [R], représentant du Préfet de [Localité 4],
En présence de Monsieur [J] [S], né le 26 Avril 2006 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Uldrif ASTIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [S], né le 26 Avril 2006 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 16h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [S], né le 26 Avril 2006 à [Localité 3] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 07 janvier 2025 à 17h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [J] [S], ainsi que les observations de Monsieur [D] [R], représentant de la préfecture de La [Localité 5] et les explications de Monsieur [J] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 08 janvier 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [S], né le 26 avril 2006 à Conakry (Guinée) et se disant de nationalité guinéenne, a été libéré de la maison d’arrêt de Poitiers Vivonne le 03/01/2025 à l’issue d’une peine de 08 mois d’emprisonnement prononcée le 01/07/2024 par le Tribunal Correctionnel de Poitiers pour des faits de refus d’obtempérer en récidive, d’usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, transport/détention/acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et conduite à une vitesse excessive.
Par arrêté en date du 11/10/2024, le Préfet de [Localité 4] a refusé sa demande de tltre de séjour et a délivré à l’encontre de M. [J] [S] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par arrêté du 03/01/2025 notifié le même jour à 11h03, pris par le Préfet de [Localité 4], M. [J] [S] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025 rendue à 16h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi, d’une part, sur requête en vue d’une première prolongation de la rétention administrative, d’autre part, sur requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [S],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [J] [S],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [J] [S] pour une durée de vingt-six jours,
— Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [J] [S] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Le conseil de l’intéressé a fait appel de la décision rendue par le magistrat du siège du T.J. de [Localité 1] en charge du contentieux des etrangers par mail, le 07 janvier 2025 à 17h10.
A l’audience tenue ce jour à 14h30, l’intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que le représentant de l’administration.
Le conseil de l’intéressé a conclu à l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que de la mesure de prolongation, précisant renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l’intéressé retenu sans droit ni titre, outre une somme de 1.200 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’administration a développé les moyens demandant la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
M. [J] [S] a eu la parole en dernier. Il fait valoir qu’il souhaite retrouver une certaine liberté, qu’il peut retourner chez son père et qu’il ne veut pas quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par M. [J] [S] dans les délais est recevable.
2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de M. [J] [S] soulève en premier lieu le défaut de motivation en fait et en droit de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment de considérations individualisées liées à la situation personnelle de M. [J] [S].
Il est ainsi fait état de ce que M. [S] serait entré sur le territoire français le 13/07/2019 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 24/05/2019 au 22/08/2019 au titre du regroupement familial ; il a fait l’objet de plusieurs refus de délivrance d’un titre de séjour et d’un obligation de quitter sans délai le territoire français.
L’arrêté de placement en rétention contesté est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustrait à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie pas entretenir des liens familiaux et personnels suffisamment anciens, intenses et stables en France, ni ne démontre être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ; il ne démontre pas non plus qu’il disposerait d’un logement propre et personnel sur le territoire français et ne justifie pas de ressources légales ; il est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
Il est également fait état de ses antécédents judiciaires constitutifs d’une menace à l’ordre public.
Il sera rappelé que la décision préfectorale n’a pas à faire état de la totalité des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressée, notamment d’éléments non connus lors de la prise de l’arrêté.
Dès lors, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’un défaut de motivation.
En second lieu, nonobstant l’attestation d’hébergement par son père, que l’intéressé a produit devant le premier juge, M. [J] [S] est sans ressources légales et sortant de prison après 8 mois de détention. Il ne présente donc pas de garanties sérieuses de représentation.
Surtout,il doit être constaté qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité, ce qui rend impossible une assignation à résidence en application de l’article 743-13 du [2].
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a écarté la possibilité d’une assignation à résidence et a, par la décision contestée, ordonné son placement en rétention.
En conséquence la contestation émise doit être rejetée.
3) Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il est cependant rappelé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, la Préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 18/10/2024, soit préalablement à la sortie de détention, et relancées par mail le 21/11/2024, le 19/12/2024 et le 30/12/2024. Si des échanges se font avec l’UCI (Unité Centrale d’Identification), il est justifié de ce que les autorités consulaires guinéennes ont été directement avisées de la demande de laissez-passer consulaire par courrier du 18 octobre 2024 et mail du 21 octobre 2024. La délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités consulaires guinéennes étant de nouveau effective depuis le 25/11/2024, il est prématuré, à ce stade de la rétention administrative, d’évoquer une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Les diligences prescrites par l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de M. [J] [S], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
4) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [S] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance prise par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Déboutons M. [J] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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