Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-7
Ordonnance n° 2025/M125
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rôle N° RG 25/00929 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOISJ
[T] [H]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée aux avocats des parties ce jour.
APPELANT
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 4] FRANCE
représenté par Me Caroline DELAPLACE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [2] ENSEIGNE [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] [4]
*-*-*-*-*
Nous, Caroline CHICLET, présidente de la Chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Agnès BAYLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2025, M. [T] [H] a interjeté appel à l’encontre de la Sas [2] à l’enseigne [3] d’un jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Marseille le 9 janvier 2025.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25.929.
Ayant omis de préciser dans cette déclaration d’appel le numéro de répertoire général de la décision attaquée, M. [H] a régularisé une seconde déclaration d’appel le 24 janvier 2025 contre le même jugement en intimant la même société.
Le 20 mars 2025, un avis de caducité de la première déclaration d’appel a été adressé à M. [H] au motif que la signification de cette déclaration d’appel à l’intimé non constitué ne semblait pas avoir été effectuée dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile.
L’appelant a fait parvenir ses observations le 30 mars 2025.
Vu les conclusions d’incident de M. [H] remises au greffe et notifiées le 26 juin 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de président de chambre du vendredi 12 septembre 2025 à 8h45.
MOTIFS :
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.'
En l’espèce, M. [H] n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le dossier RG 25.929.
Pour tenter d’échaper à la caducité de son premier appel, l’appelant soutient avoir notifié sa déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé constitué dans le dossier du second appel RG 25.938.
Cependant, l’appelant qui régularise une première déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète en formant une seconde déclaration d’appel, qui s’incorpore à la première, doit respecter les exigences procédurales de l’article 906-1 précité dans le dossier de sa première déclaration d’appel.
Ainsi, en l’absence de constitution de l’intimé dans le dossier RG 25.929, M. [H] devait faire signifier sa déclaration d’appel à la société [2] dans le délai de 20 jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai, ce qu’il n’a pas fait, peu important qu’il ait notifié sa seconde déclaration d’appel à l’avocat constitué dans ce second dossier.
La déclaration d’appel RG 25.929 est donc caduque.
PAR CES MOTIFS :
La présidente ;
Déclare caduque la déclaration d’appel n°DA25/810 de Monsieur [H] dans le dossier RG 25/.929 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [H] aux dépens de l’incident et de l’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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