Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/01704
CPH Roubaix 9 août 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement de la totalité du préavis

    La cour a estimé que l'absence de contact préalable du salarié avec l'employeur et le manque de justification de sa présence sur le lieu de travail après sa dernière mission constituent des éléments qui rendent l'urgence non caractérisée.

  • Rejeté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a confirmé que les demandes du salarié étaient mal fondées, en raison de l'absence de justification de sa présence au travail et de l'urgence.

  • Rejeté
    Remise des documents de rupture

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables et non fondées, confirmant ainsi l'ordonnance de référé.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [M] [B] à la société INC ING-TEC CONSULTING, M. [B] conteste son licenciement et demande réparation pour des salaires impayés et des congés. La juridiction de première instance a déclaré ses demandes irrecevables et non fondées, estimant que l'urgence n'était pas caractérisée. En appel, la cour a examiné la question de la présence du salarié après sa dernière mission et a jugé que l'absence de contact préalable avec l'employeur constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance, sauf sur la question de l'irrecevabilité, qu'elle a annulée, laissant les dépens à la charge de M. [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/01704
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01704
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 août 2024, N° 2024-20010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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