Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 24/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 août 2024, N° 2024-20010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 258/25
N° RG 24/01704 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VXT3
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
09 Août 2024
(RG 2024-20010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ING-TEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par assisté de Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [M] [B] a été engagé par la société INC ING-TEC CONSULTING suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2022 en qualité d’ingénieur process industriel.
La convention collective applicable est celle de la SYNTEC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, M. [M] [B] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 juin 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix en sa formation des référés afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 9 août 2024, lequel a :
— déclaré irrecevables et non fondées les demandes formulées par M. [M] [B],
— jugé que la formation de référé n’est pas compétente.
Vu l’appel formé par M. [M] [B] le 19 août 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [B] transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024 et celles de la société INC ING-TEC CONSULTING transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024,
M. [M] [B] demande :
— d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner la société INC ING-TEC CONSULTING à lui payer 7410,53 euros bruts, soit deux fois 3465,34 euros, outre 741,05 euros bruts de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire pour les mois de février, mars et avril 2024 correspondant à sa période de préavis,
— de condamner la société INC ING-TEC CONSULTING à lui payer 819,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 81,92 euros de congés payés y afférents pour les mois de février, mars et avril 2024 correspondant à sa période de préavis,
— de condamner la remise par la société INC ING-TEC CONSULTING des bulletins de paie et documents de rupture, selon la décision qui sera rendue par le conseil de prud’hommes, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à venir,
— de condamner la société INC ING-TEC CONSULTING à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
— de condamner la société INC ING-TEC CONSULTING aux entiers dépens.
La société INC ING-TEC CONSULTING demande :
— de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable et mal fondé M. [M] [B] en toutes ses demandes,
— de débouter M. [M] [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [M] [B] à lui payer 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire et sur les congés payés
Attendu que pour justifier du bien-fondé de ses demandes, le salarié fait valoir en substance qu’il n’a pas été payé de la totalité de son préavis, suite à son licenciement, alors qu’à l’issue de sa dernière mission confiée par son employeur, celui-ci ne lui a confié aucun travail, alors même que l’appelant, face au mutisme de la société INC ING-TEC CONSULTING l’avait avisé u’il se tenait à sa disposition ;
Que pour sa part, l’employeur fait valoir en substance que contrairement à ce qu’il soutient, M. [M] [B] ne l’a pas contacté téléphoniquement avant le courrier dont il fait état, que même si M. [M] [B] était amené à assurer une mission lointaine auprès d’un client de l’entreprise, il lui appartenait de se présenter spontanément sur son lieu de travail ;
Attendu que s’il est vrai que le contrat de travail de M. [M] [B] précise que son lieu de rattachement pouvait être amené à changer, il n’en demeure pas moins que l’engament précise expressément que l’appelant exercerait ses fonctions au [Adresse 1] ;
Que l’argument avancé par l’employeur est constitutif d’une contestation sérieuse en ce sens que le litige oblige le juge à examiner les conséquences de la non présence du salarié à l’issue de sa mission fin janvier 2024 à [Localité 3] , alors même qu’il n’est justifié par le salarié que d’une interpellation écrite à l’employeur que dans le cadre du courrier du 12 mars 2024 plus d’ un mois et demi après la fin de la dernière mission du salarié ;
Que l’urgence n’est pas caractérisée ;
Que dans ces conditions, sans préjudice de l’appréciation au fond du litige, c’est par une excate appréciation que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par M. [M] [B] ;
Qu’il convient de confirmer la décision déférée, hormis la disposition relative à l’irrecevabilité,(aucune cause d’irrecevabilité n’apparaissant en l’espèce) ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes de M. [M] [B],
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [B],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [B] et la société INC ING-TEC CONSULTING de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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