Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 mai 2022, N° 20/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02911 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN6L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00237
APPELANTE :
S.A.R.L. HERAULT DIFFUSION Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat pustulant
INTIMEE :
Madame [I] [L]
née le 12 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011973 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 décembre 2018, Mme [F] [L] a été engagée à temps complet (35 heures hebdomadaires) par la SARL Hérault Diffusion, exploitant un magasin sous l’enseigne «'La Foir’Fouille'» et soumise à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, en qualité d’employée de vente- caisse, moyennant une rémunération mensuelle de 1'505 euros brut.
Le 6 août 2019, la salariée a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 11 août 2019, lequel a été prolongé régulièrement jusqu’au 16 septembre 2019.
Par lettre du 13 août 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 août 2019, auquel la salariée ne s’est pas présentée, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 septembre 2019, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 14 août 2020 enregistrée le'18 août 2020, estimant que’l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement était nul et qu’il y avait lieu d’ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes compétents, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, lequel a, par jugement du 11 mai 2022':
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARLU Hérault Diffusion à payer à Mme [L] les sommes suivantes':
* 1 521,25 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 152,13 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 9 127,50 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 348,62 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— ordonné à la SARLU Hérault Diffusion de':
* délivrer à Mme [L] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision,
* régulariser la situation de Mme [L] auprès des organismes sociaux compétents,
— débouté Mme [L] de ses autres demandes,
— débouté la SARLU Hérault Diffusion de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARLU Hérault Diffusion aux entiers dépens de l’instance.
Le 31 mai 2022, la SARL Hérault Diffusion a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 janvier 2023, la société Hérault Diffusion demande à la cour de':
— juger que Mme [L] a bien été destinataire d’une convocation à entretien préalable et d’une notification de licenciement dont elle n’a pas accusé réception';
— juger que les griefs justifiaient pleinement un licenciement pour faute grave,
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité et de résultat';
— la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité';
— condamner Mme [L] à 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 novembre 2022, Mme [I] [L] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de résultat et de l’ensemble de ses autres demandes';
Statuant à nouveau, de':
— condamner la SARLU Hérault Diffusion à lui payer la somme de 10'000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat';
— juger son licenciement pour faute grave nul et ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse’et confirmer le jugement s’agissant des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et son accessoire, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser 9'127,50 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, condamner la SARLU Hérault Diffusion à lui verser la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse';
— assortir d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, l’obligation de la SARLU Hérault Diffusion de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents et la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte';
— condamner la SARLU Hérault Diffusion à lui payer les sommes suivantes':
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel';
— condamner la SARLU Hérault Diffusion aux entiers dépens de première instance et d’appel';
— débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard aux motifs que':
— l’employeur a tardé à faire réparer la porte d’accès à la réserve, laquelle s’est refermée sur son dos, ce qui est à l’origine de son accident du travail et de ses séquelles physiques consécutives à cet accident,
— le document unique produit par l’employeur ne prévoit rien sur les mesures à mettre en place en cas de dysfonctionnement de la porte de la réserve et aucune pièce n’établit qu’il a informé et formé la salariée sur la sécurité.
L’employeur verse aux débats le document unique réactualisé en 2020 ' et dont il n’est pas soutenu qu’il n’aurait pas existé au moment des faits – et rétorque avoir pris les mesures adaptées pour la réparation de la porte de la réserve.
La salariée sollicite par conséquent l’indemnisation d’un manquement à l’obligation de sécurité portant sur le dysfonctionnement de la porte d’accès à la réserve, laquelle s’est refermée sur elle alors qu’elle transportait une palette en direction de la surface commerciale.
Par message RPVA du 12 juin 2025, la cour a sollicité des parties qu’elles communiquent leurs observations au plus tard le 22 juin 2025 sur le fait que la salariée, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, demanderait en réalité la réparation d’un préjudice né de son accident du travail contrairement aux dispositions de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale.
L’avocat de la salariée a, le'13 juin 2025, répondu que la juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur sa demande, que d’une part, la porte du local à l’origine de l’accident était défectueuse et n’avait pas été réparée alors que l’employeur était informé de la difficulté, que d’autre part, celui-ci ne prouve pas avoir mis tout en 'uvre pour protéger la sécurité de ses salariés, et qu’enfin, ses demandes ne tendaient qu’à la réparation de son préjudice résultant de la violation de son obligation de sécurité par l’employeur et ne tendaient pas à obtenir réparation de ses préjudices notamment corporels sur le fondement de la faute inexcusable.
L’avocat de l’employeur n’a pas fait d’observations.
Selon l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation d’un préjudice né d’un accident du travail dont elle expose avoir été victime, en sorte qu’une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande alors qu’il aurait dû la déclarer irrecevable.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit':
'Madame,
(')
Après nouvel examen des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous trouverez ci-après les raisons venant à l’appui de cette mesure.
L’équipe commerciale a mis en place en semaine 31 une opération publicitaire 'Flash’ qui consistait à faire bénéficier nos clients d’un bon d’achat de 50 % sur l’ensemble de leurs achats Plein Air.
Le 02 août 2019 à 14h30, vous avez procédé à l’encaissement d’un client qui aurait dû bénéficier de cette offre pour un montant de 119,98 euros. Cependant, vous lui avez dissimulé cette information.
Ce client était dépourvu de la carte de fidélité et n’avait, par conséquent, pas eu en amont connaissance de cette opération.
Une des missions fondamentales de votre fonction est de promouvoir cette carte de fidélité qui permet une communication privilégiée avec notre clientèle. Cette opération publicitaire était un moyen efficace et attractif de répondre à vos obligations professionnelles.
En effet, un client qui repart avec un bon d’achat de 119,98 euros est un client satisfait qui ne peut être que conquis par notre programme de fidélité.
Au lieu de ça, vous n’avez à aucun moment communiqué sur cet avantage, pire vous l’avez usurpé à notre client à des fins personnelles.
En effet, le 8 août 2019, votre mère s’est présentée au magasin et a procédé à des achats pour une valeur de 127,76 euros en utilisant ce fameux bon d’achat.
L’enquête que nous avons diligentée laisse apparaître clairement que votre mère, détentrice de la carte de fidélité de notre enseigne, n’a procédé à aucun achat lui offrant le bénéfice d’un tel bon.
Outre les preuves matérielles dans cette affaire de malversation, nous avons été alertés par vos collaborateurs de votre comportement, que vous n’avez à aucun moment tenté de dissimuler.
Il est malheureusement en corrélation avec un état d’esprit négatif et un manque de professionnalisme récurrents dans l’accomplissement de vos fonctions.
Vaquer à vos obligations personnelles en l’absence de vos responsables, tenir des propos irrévérencieux et diffamatoires, manoeuvrer frauduleusement pour vous absenter en cas de refus de congés posés tardivement… tous ces faits dont la liste est loin d’être exhaustive, que vous faites subir à l’équipe, ne pouvaient rester plus longtemps sous silence.
Il apparaît clairement que vous ne respectez rien ni personne !
Manque de professionnalisme, déloyauté, inexécution de vos missions contractuelles, irrespect de vos collaborateurs, malversation … la liste des faits que nous avons à vous reprocher est indécente et d’une gravité avérée.
La rupture du contrat de travail s’apprécie le jour de l’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement. Votre licenciement est donc immédiat et privatif de toute indemnité de rupture.
(').'
L’employeur reproche à la salariée':
— de ne pas avoir informé le client non-titulaire de la carte de fidélité de ce qu’il bénéficiait d’un bon d’achat et des conditions de la carte de fidélité,
— d’avoir conservé le bon d’achat et de l’avoir remis à sa mère qui avait fait des achats au moyen de ce bon,
— son attitude et ses paroles inadaptées à l’égard du personnel et de la direction.
Les deux attestations régulières produites par l’employeur, rédigées par deux collègues de travail de la salariée, M. [O] et Mme [K] [R], ne suffisent pas à établir le comportement et les paroles inadaptées de la salariée, les témoins faisant état, dans des termes très généraux, d’un «'faux accident du travail'» provoqué par l’intéressée ' alors que l’accident du travail a été reconnu comme tel par la caisse d’assurance maladie -, d’une mauvaise ambiance par sa faute et d’achats un jour pendant ses heures de travail (selon M. [O]) sans plus de précisions.
Ce grief sera écarté.
Si l’employeur ne prouve pas non plus que d’une part, la salariée a dissimulé au client l’existence du bon d’achat généré par ses achats du 2 août 2019 dans le cadre d’une opération publicitaire portant sur des produits «'Plein Air'» et que d’autre part, elle ne lui a pas proposé de carte de fidélité, en revanche, il établit qu’elle a remis à sa mère le bon d’achat qu’elle avait conservé alors que sa mère ne répondait pas aux conditions pour en bénéficier et que sa mère en a fait usage le 6 août 2019.
En effet, sont versés aux débats':
— la preuve d’un bon d’achat de 119,98 euros, généré par les achats d’un client le 2 août 2019 portant sur des meubles d’extérieur, valable du 5 août au 2 septembre 2019 et à utiliser en une seule fois,
— la preuve de ce que ce client a été encaissé le 2 août 2019 par la salariée,
— les éléments d’information de la carte de fidélité détenue par sa mère, lesquels montrent que celle-ci n’a fait aucun achat au cours de la semaine 31, pourtant seule concernée par l’opération publicitaire, que seuls quatre achats pour des sommes modiques, ne dépassant pas 12 euros, étaient enregistrés entre le 17 novembre et le 30 décembre 2018 et que sa mère a utilisé, le 6 août 2019, alors que la salariée était en arrêt de travail, un bon d’achat d’un montant de 119,98 euros pour financer ces achats de vaisselle représentant la somme totale de 127,76 euros.
L’employeur établit que le règlement intérieur prévoit en son article 8 relatif à l’exécution des activités professionnelles':
«'De façon générale, constitue une infraction au présent règlement, toute activité étrangère aux consignes données ainsi que tout acte de nature à troubler l’ordre ou la discipline, à perturber le travail ou à nuire à la santé et sécurité.
Il est notamment interdit':
(')
D’utiliser des bons d’achat ou autres bons cadeaux destinés à la clientèle,
(').
Le personnel est tenu de se conformer aux consignes et aux prescriptions générales ou particulières, permanentes ou occasionnelles, prises par la Direction pour le maintien de la discipline générale et notamment, pour la mise en 'uvre des interdictions ci-dessus énoncées, en raison de leur caractère particulièrement impératif ».
Dès lors, le moyen tiré du fait que la salariée n’aurait pas été informée des consignes relatives aux bons d’achat, alors même que son contrat de travail stipule qu’elle s’engage pendant son contrat à respecter les instructions qui pourront lui être données par la Direction et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de la société'», est inopérant.
Le dernier grief est par conséquent seul caractérisé et constitue une faute. Toutefois, le licenciement pour faute grave est disproportionné par rapport aux faits fautifs reprochés, d’autant qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prise auparavant à l’encontre de la salariée.
La notification du licenciement étant intervenue alors que la salariée était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail et alors que l’employeur ne prouve pas son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail, le licenciement est nul en application de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié par une faute simple (ou cause réelle et sérieuse) mais il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3-1 du code du travail exclut l’application des dispositions de l’article L.1235-3 lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité du fait de la méconnaissance de la protection mentionnée à l’article L.1226-13 qui renvoie à l’article L. 1226-9 précité.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail et que la réintégration est impossible, il y a lieu de lui octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 12 avril 1993), de sa rémunération mensuelle brut (1'521,25 euros) et de l’absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de confirmer le jugement s’agissant des sommes fixées au titre du licenciement abusif et notamment des dommages et intérêts pour licenciement nul équivalents aux 6 derniers mois de salaire.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la délivrance des documents de fin de contrat et la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes compétents, sans qu’il soit besoin de prononcer des astreintes.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit pour les frais exposés dans le cadre de la première instance que pour les frais exposés dans le cadre de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 11 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité et jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Se déclare incompétent pour statuer sur le manquement à l’obligation de sécurité et dit que le Pôle social est seul compétent';
Juge que la faute grave n’est pas caractérisée, seule la faute simple étant établie';
Juge que le licenciement de Mme [L] est nul ;
Confirme le jugement pour le surplus';
Déboute la SARL Hérault Diffusion et Mme [L] de leurs autres demandes';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel';
Condamne la SARL Hérault Diffusion aux dépens de l’instance';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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