Confirmation 4 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 oct. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1256
N° RG 25/01249 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGGE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04/10/2025 à 18h00
Nous,Valérie SALMERON, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 03 Octobre 2025 à 15H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[F] [H]
né le 03 Décembre 1992 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité malienne
Vu l’appel formé le 04 octobre 2025 à 10 h 21 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 04/10/2025 à 15h00, assisté de Yasmina LE DOUJET, greffier, la présidente a constaté l’absence de Monsieur [F] [H] et celle du représentant de la préfecture du TARN ;
Ont été entendus :
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE en ses conclusions visées et oralement développées ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 octobre 2025 à 15h52 qui a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et dela requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré irrecevable la procédure, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Tarn, dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [F] [H] dans le locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, informé [F] [H] qu’il était maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/9/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, informé [F] [H] qu’il pouvait pendant ce délai contacter un avocat ou un tiers rencontrer un médecin et s’alimenter, et rappelé que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du ceseda.
Vu l’appel interjeté par le sous-préfet du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 4 octobre 2025 à 10H21, avec un mémoire et des pièces annexées, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 3 octobre 2025 pour les motifs suivants :
— erreur manifeste d’appréciation du juge des libertés et de la détention alors qu’il produit le procès-verbal n° 2394/01852/2025 attestant du caractère complet de la procédure de garde à vue
— il reprend l’ensemble des moyens soulevés en première instance par l’avocate de [F] [H] pour s’y opposer (incompétence du signataire de la requête et de l’acte, irrégularité de l’avis du placement en rétention, défaut de motivation du placement en rétention, sur le risque de soustraction à l’éloignement et sur le non-respect de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme).
Vu les conclusions de Me Moura, avocate de [F] [H], soulevant l’irrecevabilité de l’appel, des exceptions de procédure en cours de garde à vue, l’irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention (défaut de motivation et défaut de pièces justificatives utiles) et contestation de l’arrêté portant placement en rétention pour défaut de motivation et pour erreur manifeste d’appréciation (double réitération du placement en rétention administrative sur le fondement du même OQTF, défaut de respect du délai de 7 jours entre deux placements et placement disporportionné par rapport aux garanties de représentation et défaut de respect des articles 3 et 8 de la CEDH).
[F] [H] ne s’est pas présenté à l’audience à la Cour d’appel du 4 octobre 2025 à 15h ; Me Moura, son avocate, a été entendue en sa plaidoirie.
Le représentant du préfet du Tarn ne s’est pas présenté ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé par courriel à 14h01, l’infirmation de l’ordonnance sans autre explication.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’avocate d'[F] [H] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par le secrétaire général de la préfecture M. [J] [E], qui selon elle n’a pas reçu compétence pour relevé appel des décisions du juge de la liberté et de la détention.
La préfecture a produit en appel le tableau des délégations du préfet pour signer notamment la déclaration d’appel. Monsieur [J] [E] a été désigné à cet effet.
Le moyen manque en fait.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure :
le juge de la liberté et de la détention a dit la procédure irrecevable pour irrégularité du déroulement de la garde à vue en violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale dès lors que le procès-verbal de notification de la garde à vue ne comportait pas plusieurs pages du volet n°2 et que le juge n’était pas mis en mesure de s’assurer de l’exercice effectif des droits de la personne retenue, des avis du ministère public et de l’heure de fin de garde à vue.
En cause d’appel, la préfecture adresse le procès-verbal intégral n° 2394/1852/2025 BTA [Localité 2] remis au CRA lors du placement d'[F] [H] en affirmant la procédure régulière.
L’avocate d'[F] [H] soulève plusieurs irrégularités procédurales essentielles et préalablement le défaut d’attestation de conformité alors que certains procès-verbaux sont mentionnés comme signés électroniquement (pv d’investigations, pv de notification exercice déroulement volet n° et volet n°2 et pv d’audition).
Force est de constater que la plupart des procès-verbaux en cours de garde à vue sont signés électroniquement et notamment celui du déroulement de la garde à vue et que n’y figure pas l’avis donné au procureur de la république de la fin de garde à vue. L’attestation de conformité pour valider la signature électronique n’y figure pas.
L’irrégularité constatée ne peut en outre être régularisée en cause d’appel alors que les pièces justifiant la requête en prolongation du placement en rétention administrative de la préfecture était irrégulière pour défaut de justification de la levée régulière de la garde à vue et pour défaut de certaines pièces, privant le juge de la possibilité de s’assurer de l’exercice effectif des droits de la personne retenue (cf Cassation 1ère chambre du 13 février 2019 n° 18 11655) .
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 octobre 2025 à l’encontre d'[F] [H] ;
— confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
— disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à [F] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Y. LE DOUJET V. SALMERON
.
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