Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 18 nov. 2025, n° 24/10649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 24/10649 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBA
Ordonnance n° 2025/M214
S.A.R.L. BASTIDE VALMASQUE au capital de 4.000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro B 507 456 853, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [Z] domicilié audit siège es-qualité.
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [B] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7969 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Isabelle DE FLOGNY-SALIBA, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a :
— condamné la SARL BASTIDE VALMASQUE à verser à M. [B] [W] la somme de 8.916.60 euros au titre du trouble de jouissance subi d’octobre 2022 à d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la SARL BASTIDE VALMASQUE à mettre les locaux occupés par M. [B] [W], sis [Adresse 1] à [Localité 6], en conformité avec les dispositions légales prévues à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois et ce dans les deux mois, délai jugé utile pour entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation des travaux, suivant la signification de la présente décision,
— débouté M. [B] [W] de sa demande de nullité du contrat de bail,
— constaté l’irrecevabilité de la demande d’expulsion au regard des dispositions de l’article 24 de la loi 89-642 du 6 juillet 1989,
— débouté M. [B] [W] de sa demande de suspension ou réduction du montant du loyer et par voie de conséquence de la séquestration du loyer révisé entre les mains de la caisse des dépôts et consignation,
— condamné M. [B] [W] à payer à la SARL BASTIDE VALMASQUE la somme de 1.576 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges dus jusqu’au mois de mars 2024 inclus, assorti du taux légal à compter du commandement de payer,
— débouté la SARL BASTIDE VALMASQUE de sa demande formulée au titre du remboursement
des charges et frais liés à la surconsommation électrique et à la réparation du climatiseur,
— ordonné la compensation judiciaire entre les sommes réciproquement dues par la SARL BASTIDE VALMASQUE et M. [B] [W],
— dit n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins, que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la SARL BASTIDE VALMASQUE aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Par déclaration du 23 août 2024, la SARL BASTIDE VALMASQUE a relevé appel de cette décision.
M.[W] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte du désistement d’appel formé par la SARL BASTIDE VALMASQUE,
— de dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Il fait état d’un protocole transactionnel conclu entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, la SARL BASTIDE VALMASQUE demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de son désistement d’appel,
— de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Elle fait état d’un protocole transactionnel conclu entre les parties.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d’appel formé par la SARL BASTIDE VALMASQUE, accepté par M.[W].
Selon accord des parties, qui indiquent avoir établi un protocole transactionnel, il convient de dire que chacune gardera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d’appel formé par la SARL BASTIDE VALMASQUE ;
DIT que chacune des parties gardera à charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Fait à [Localité 4], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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