Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 23/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°94/2026
N° RG 23/03446 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T22A
,
[1] S.A.R.L.
C/
M., [P], [W]
Société POLE EMPLOI
RG CPH : F 22/00010
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le : 26.03.2026
à : Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame, [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
,
[1] S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,
Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée parMe MION, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur, [P], [W]
né le 18 Janvier 2002 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Me Anne- Marie L’HERROU-DEBEIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me L’HERROU-CORRE, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238002202300271 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
POLE EMPLOI Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTERVENANTE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne
Domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL, [1] est une société de la restauration rapide qui exploite un restaurant sous l’enseigne, [2] sur la commune de, [Localité 1]. Elle emploie environ 45 salariés et applique la convention collective de la restauration rapide.
Le 2 octobre 2018, M., [P], [W] était embauché en qualité d’équipier polyvalent, qualification professionnelle employé – échelon B – niveau 1 de la convention collective susvisée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL, [1].
M., [W] a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires au cours de la relation contractuelle.
Le 13 mars 2021, en fin de service le salarié indiquait à des collègues s’être fait voler son téléphone portable. Plus tard dans la soirée, M., [W] revenait sur son lieu de travail accompagné de Mme, [U], [Z], [V], autre salariée de l’entreprise, et de deux autres personnes. Une altercation physique survenait entre M., [W] et M., [X], ce dernier étant désigné par M., [W] comme responsable du vol de son téléphone.
Le même jour, M., [W] déposait plainte au commissariat de police de, [Localité 1] pour le vol de son téléphone portable. L’affaire sera classée sans suite le 22 mars 2022.
Par courrier en date du 15 mars 2021, M., [W] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 mars suivant avec mise à pied conservatoire.
Par courrier en date du 31 mars 2021, M., [W] se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir, avec Mme, [Z], [V], organisé une « expédition punitive » et agressé verbalement et physiquement M., [X].
***
M., [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Morlaix par requête en date du 15 mars 2022 afin de voir :
— Dire qu’il n’y a eu de la part de M., [W] ni faute grave, ni motif réel et sérieux.
En conséquence, à titre principal,
— Dire que le licenciement est injustifié.
— Condamner la SARL, [1] à verser à M., [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, si le licenciement est prononcé pour motif réel et sérieux,
— Condamner la SARL, [1] à verser à M., [W] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— Condamner la SARL, [1] à verser à M., [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL, [1] aux entiers dépens.
La SARL, [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M., [W] est parfaitement justifié.
— Dire et juger que l’ensemble des demandes de M., [W] sont infondées et injustifiées.
En conséquence,
— Débouter M., [W] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
— Apprécier dans de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M., [W]
Et, en tout état de cause,
— Condamner M., [W] à payer à la SARL, [1] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens
Par jugement en date du 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Morlaix a :
— Dit et jugé qu’il n’y a eu de la part de M., [W] ni faute grave, ni motif réel et sérieux,
En conséquence
— Dit et jugé que le licenciement est injustifié
— Condamné la SARL, [1] à verser à M., [W] la somme de 4 000 euros en vertu de l’article L1235- 3 du code du travail
— Débouté M., [W] de sa demande de 2 000 euros si la faute grave n’est pas retenue
— Condamné la SARL, [1] à verser à M., [W] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 28 mars 2022), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 28 avril 2023) pour les dommages et intérêts ;
— Rappelé l’exécution provisoire de droit (Article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités;
— Laissé les dépens à la charge de SARL, [1] et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (Article 696 du code de procédure civile)
***
La SARL, [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 juin 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mai 2024, la SARL, [1] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M., [W] de sa demande de 2 000 euros si la faute grave n’est pas justifiée
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il n’y a eu de la part de M., [W] ni faute grave ni motif réel et sérieux
— Dit et jugé que le licenciement est injustifié
— Condamné la SARL, [1] à verser à M., [W] la somme de 4 000 euros en vertu de l’article L1235-3 du code du travail
— Condamné la SARL, [1] à verser à M., [W] 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, à compter du prononcé pour les dommages et intérêts
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnité de chômage versées au salarié licencié, du jours de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnité
— Laissé les dépens à la charge de la SARL, [1]
Statuant à nouveau
— Dire et juger que le licenciement de M., [W] est fondé sur une faute grave réelle et sérieuse
— Débouter M., [W] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— Dire qu’il n’y a lieu d’ordonner le remboursement par la SARL, [1] des indemnités chômage versées à M., [W]
— Condamner M., [W] à verser à la SARL, [1] 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance
La société, [1] fait valoir en substance que:
— Le visionnage des vidéos surveillant le « Drive » et la porte d’entrée de l’établissement permettant de constater que M., [X] a été emmené de force et malmené par deux individus avant d’être agressé par M., [W] jusque dans le restaurant ; les faits sont parfaitement établis et directement en lien avec le contrat de travail ; les témoins confirment la matérialité de l’agression perpétrée par M., [W] ; un véritable guet-apens a été orchestré par M., [W] et Mme, [Z] qui se sont rendus sur les lieux avec des personnes extérieures à l’entreprise qui plus est en période de confinement ;
— Il n’existe pas de système de vidéo-surveillance dans les vestiaires ; en outre, 22 personnes ont pu avoir accès au vestiaire entre 15 h et 18 h ; la présence de M., [X] sur les lieux ne démontrerait en rien qu’il est l’auteur du vol d’un téléphone ; ce prétendu vol ne saurait justifier le comportement de M., [W];
— Très subsidiairement, l’indemnisation allouée à M., [W] ne pourrait excéder 3,5 mois de salaire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 avril 2024, M., [W] demande à la cour d’appel de :
— Débouter la SARL, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 28 avril 2023 en ses principes, à savoir
— Dire qu’il n’y a eu de la part de M., [W] ni faute grave, ni motif réel et sérieux
En conséquence,
— Dire que le licenciement est injustifié
En conséquence,
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 28 avril 2023, en condamnant la SARL, [1] à verser à M., [W] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, si aucun motif de licenciement n’est retenu contre lui.
Et à titre subsidiaire,
— Condamner la SARL, [1] à verser à M., [W] une somme de 2 000 euros si la faute pour motif grave n’est pas retenue.
Dans tous les cas,
— Condamner la SARL, [1] à verser à M., [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Si M., [W] devait perdre son procès,
— Dispenser M., [W] de toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Limiter dans de très larges proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL, [1] aux entiers dépens.
M., [W] fait valoir en substance que:
— La direction lui a refusé de visionner les vidéos prises par les caméras tant entre 15h et 16h que pendant l’altercation avec M., [X] ;
— Il a déposé plainte pour le vol de son téléphone portable le 13 mars 2021 ; c’est lui qui a été frappé par M., [X] ; Mme, [Z] les a séparés avec l’aide d’un autre employé ; il est revenu dans l’entreprise pour savoir si M., [X] lui avait volé son portable, pas pour le punir ;
— Le cadenas à code qui lui avait été remis n’était pas adapté aux nouveaux casiers ; il dissimulait son téléphone portable sous ses vêtements et ses affaires ont été fouillées ; le motif de licenciement est inexistant; aucune expédition punitive n’a été menée ;
— Il a fait l’objet de 28 sanctions disciplinaires entre le 3 février 2019 et le 7 janvier 2021 mais n’a fait l’objet d’aucune mise à pied à la suite de l’altercation;
— La vidéo produite par l’employeur démontre que M., [W] a été frappé en premier par M., [X], ce qui confirme ses déclarations dans le cadre de l’enquête de police ; l’employeur ment lorsqu’il soutient qu’il n’existe pas de caméras dirigées vers les vestiaires.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 décembre 2024, France Travail demande à la cour d’appel de:
— Condamner la SARL, [1] à rembourser auprès de France Travail les indemnités versées à M., [W], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 4 501,23 euros
— Condamner la SARL, [1] à verser à France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, notifiée le 31 mars 2021, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Je vous ai reçu, le 27 mars dernier, pour un entretien au cours duquel j’ai pu recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.
Si vous avez finalement fini par reconnaître que vous n’aviez pas à agir comme vous l’avez fait, les faits tels qu’ils se sont déroulés rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifient que je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave.
Selon les différents témoignages que j’ai pu réunir, le 13 mars dernier vous auriez été victime au sein du restaurant du vol d’un téléphone portable. Selon vos propres explications, vous aviez laissé votre téléphone dans un casier non fermé, en contradiction avec les recornmandations de la direction.
Avec, [U], [Z], autre salariée de l’établissement, vous vous êtes convaincus que l’auteur de ce vol était M., [F], [X] et, avec cette même collègue, vous avez organisé une « expédition punitive ».
A cet effet, et accompagné de Mme, [Z] et de deux personnes étrangères à l’entreprise, vous êtes venu au restaurant le 13 mars en fin de journée (après le début du couvre-feu).
Mme, [Z] s’est assurée de savoir quand, [F], [X] sortirait du restaurant pour une pause cigarette à l’occasion de laquelle vos deux complices ont forcé M., [X] à vous rejoindre.
Vous avez, avec vos complices, agressé verbalement et physiquement M., [X] qui a alors essayé de rejoindre le restaurant. Alors qu’il était sur le point de rentrer dans l’établissement, vous l’avez à nouveau retenu, justifiant qu’il se défende, cela entraînant une bagarre.
Il a fallut l’intervention de collègues du restaurant pour vous séparer.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l’intégralité des faits, vous n’avez exprimé aucun regret, persistant à prétendre que M., [X] est le voleur de votre téléphone, même si vous avez finalement concédé que votre comportement n’était pas adéquat.
Vous avez affirmé que, à l’occasion de votre audition par les gendarmes, vous vous seriez excusé auprès de M., [X] qui semble n’en avoir gardé aucun souvenir.
De tels faits ont créé un trouble manifeste au sein de l’établissement et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le préavis.
Aussi, le présent courrier met immédiatement fin à votre contrat pour faute grave et nous vous adresserons dans les prochains jours à votre domicile l’ensemble des documents de fin de contrat vous revenant (…)".
Il résulte du planning équipiers versé aux débats par la société, [1] que le samedi 13 mars 2021, M., [W] était prévu pour être de service de 10h à 14h et de 15h à 18h.
M., [X] était quant à lui programmé de 12h à 14h30, de 17h à 20h et de 20h30 à 23h.
Mme, [Z] était enfin programmée de 12h à 15h.
Le relevé de pointage du samedi 13 mars 2021 permet de constater que M., [X] a pointé à 12h et à 14h33 puis à 17h et à 20h05. Aucun nouveau pointage n’est mentionné à 20h30 comme cela était prévu au planning.
M., [W] pour sa part a pointé à 10h et 14h puis à 15h et à 18h comme prévu au planning.
De même, Mme, [Z] a pointé à 11h46 et à 15h.
La société, [1] produit encore les pièces suivantes:
— Trois questionnaires transcrivant les déclarations des membres du personnel présents le samedi 13 mars 2021 en fin de journée, puisque terminant tous les trois leur service à 23 h.
* Mme, [N], indique avoir été informée par M., [W] du vol de son téléphone portable et l’avoir aidé à le chercher à la fin de son service (18h). Elle indique ensuite avoir entendu des cris et s’être précipitée pour séparer M., [W] et M., [X], ajoutant que ,"[P] ,([W]) portait des coups au visage au niveau de la porte latérale du drive. J’ai demandé à, [P] de s’en aller et à ,,[F] de rentrer. J’ai entendu des personnes parler à, [F] ,([X]) (que je n’ai pas physiquement vu). J’ai vu, [W], [P] porter des coups au visage de, [X], [F] (…)".
* Mme, [D] indique: "J’étais avec, [F] au moment où 2 jeunes hommes sont venu, ils ont commencé à s’approcher et à emmener de force, [F] vers la, [Etablissement 1]. A ce moment là, j’ai prévenu les garçons qui étaient à l’intérieur (…) Quelques minutes plus tard je vois, [P] marcher après, [F] qui tente de rentrer dans le, [2],, [P] lui bloque la porte, énervé, [F] frappe le premier, j’essaie de les séparés tout en criant pour alerter, [E],, [L] et, [G] (…)".
* M., [J] indique: "Une rixe entre, [P] et, [F] a eu lieu car il voulez savoir si, [F] avait volé le téléphone de, [P] (…) J’ai juste vu, [F] se faire emmener vers la piscine et puis se battre devant la porte avant d’être séparé (…)".
— Le compte rendu d’entretien préalable à éventuelle sanction signé du responsable de la société, [1] et de M., [W], dans lequel il est indiqué que ce dernier n’était pas assisté lors du dit entretien, ainsi que les propos suivants:
« J’ai mis mon téléphone avant de pointer à 15h dans mon casier sans cadenas. A 18h je suis allé me changer et je n’ai pas retrouvé mon téléphone (…). Puis je suis allé chez ma soeur, [I]., [U] m’a rejoint chez ma soeur avec 2 de mes copains. Nous sommes venus au, [2] à la, [Etablissement 1] dans l’objectif de parler avec, [F] ,([U] a des captures d’écran de message de, [F] menaçant de voler mon téléphone). Mes copains sont allés chercher, [F], je suis resté avec, [U] car elle était pas bien.
,
[F] nous a rejoint, je lui ai demandé où était mon téléphone (…). Il n’avait aucune raison d’avoir peur., [F] m’a dit je n’ai pas ton téléphone, je ne sais pas où il est. Il est reparti vers le, [2], j’ai vu un téléphone dans sa poche, j’ai cru que c’était le mien. Du coup il m’a montré que c’était le sien. Il a voulu rentrer dans le, [2], j’ai bloqué la porte pour avoir plus d’infos.
,
[F] a du coup porté le premier coup et on s’est battu., [U] et, [E] nous ont séparé, je suis reparti avec, [U] et j’ai porté plainte pour vol de téléphone.
Je reconnais que je n’aurais pas dû agir comme cela.
Je me suis expliqué avec, [F] au commissariat quand je suis allé porter plainte, on s’est excusé mutuellement de la situation".
— Le compte-rendu d’entretien préalable à éventuelle sanction signé du responsable de la société, [1] et de Mme, [Z], cette dernière indiquant: "(…) Sous l’énervement, on est venu au, [2]. J’ai envoyé un message à, [A] pour savoir quel horaire faisait, [F]. Elle m’a répondu:, [F] va sortir fumer.
(…) Les deux amis sont allés voir, [F],, [F] les a suivis et après ils se sont disputés (…). Le ton est monté entre, [F], les 2 copains et doryan., [F] est reparti vers la, [2] et à ce moment là, un des copains a vu un téléphone qui ressemblait à celui de, [P] dans la poche de, [F]. Donc, [P] est allé retrouver, [F] et ils se sont battus puis j’ai essayé de les séparer. Puis je suis partie avec, [P] et porter plainte pour vol de téléphone.
Je reconnais que je n’avais pas à faire ça et encore moins à accuser quelqu’un sans preuve".
— Le compte-rendu d’entretien préalable à éventuelle sanction signé du responsable de la société, [1] et de M., [X], lequel indique: "A 20h30, je vais fumer., [A] était à côté. 2 copains de, [P] arrivent, commencent à se rapprocher de moi. Ces 2 personnes me traînent de force jusqu’à la, [Etablissement 1]. Une fois à la, [Etablissement 1] je vois, [P]. Ile m’amènent dans un coin. Je me retrouve face à, [P], un de ses copains, l’autre s’est éloigné pour se calmer. Les 2 m’accusent du vol du téléphone de, [P]. Je leur réponds que je ne l’ai pas volé. Un de ses copains me menace et me pousse. La discussion tourne en rond. Ils me demandent de rembourser le téléphone de, [P]. Je veux pas rembourser,, [P] essaie de fouiller dans ma poche gauche, j’essaie de partie, je pousse le copain de, [P], il se retourne, il me projette contre le mur. Ma tête tape le mur. J’arrive à partir et je retourne au, [2]. Sur le chemin du retour,, [P] me court après. Il me demande de montrer mon téléphone. Je lui montre le téléphone afin qu’il voie que c’est le mien ! Il se rapproche de moi et me demande de le déverrouiller ce que je refuse et je range mon téléphone. Je vais pour rentrer dans le, [2] et, [P] me bloque la porte (me la pousse dessus). Je craque, je lui mets un coup au visage puis on s’est battu. Je me suis fait séparé par, [E]. J’ai appelé mes parents qui m’ont dit d’aller au commissariat. Une fois au commissariat, les policiers nous ont fait confronter., [P] est resté sur ses positions comme quoi j’aurais volé son téléphone et moi je lui ai expliqué que je n’avais rien fait".
— Le procès-verbal d’audition de M., [X] par les services de police en date du 31 mars 2021 qui confirme les déclarations relatées ci-dessus.
Il indique en outre: "En fait nous avons un différend avec M., [W] vis à vis de menaces qu’il m’a faites et je lui avais dit que je lui volerai son téléphone il y a quelques mois. Quand il a constaté que son téléphone lui avait été volé le 13/03/21, il m’a forcément mis en cause alors que je ne lui ai pas volé son téléphone.
J’ai été bête de lui dire cela. J’étais énervé à l’époque car lui et ses potes menaçaient de venir me casser la gueule chez moi pour une histoire anodine. Je vous précise que suite au vol de son téléphone portable, M., [W] et ses amis sont venus vers 20 heures le jour du vol pour me casser la gueule. Ils étaient 4 dont, [P]. (…). Ils ne m’ont pas frappé, juste poussé un peu. J’ai quand même eu des traces sur la nuque et à la tête mais je ne souhaite pas déposer plainte pour ces faits (…)".
— Le procès-verbal de la plainte pour vol déposée par M., [W] le 13 mars 2021 qui indique notamment: "J’ai de forts soupçons contre M., [X], [F], un collègue de travail avec qui je ne m’entend particulièrement pas très bien, et qui m’avait déjà menacé à plusieurs reprises de voler mon téléphone portable pour des représailles suite à ma rupture avec mon ex-compagne".
— Une attestation de M., [M], directeur du restaurant, [2] de, [Localité 1] du 1er janvier 2020 au 30 avril 2022, qui indique avoir fait changer les casiers des vestiaires fin 2020 et ajoute n’avoir eu « aucun signalement de la part d’aucun salarié de l’établissement sur une prétendue inadéquation entre les cadenas donnés à l’embauche et les nouveaux casiers ».
La société, [1] produit encore cinq fichiers vidéo qui ont été diffusés à l’audience et transmis en prévision du délibéré de façon sécurisée, la cour ayant fait observer qu’elle ne pouvait utiliser le support de la clé USB constituant les pièces 25-1 à 25-5 de la société appelante.
L’un de ces fichiers vidéo montre la piste de l’espace « Drive » et l’on constate nettement à 21h19 et 48 secondes deux personnages statiques sur le côté de l’établissement, occupés à fumer une cigarette, lorsque deux individus les rejoignent, l’un de ces deux individus saisissant par le bras d’un des fumeurs qui est porteur de bottes de couleur rouge-orangé.
La seconde vidéo montre les deux individus arrivés de l’extérieur, dont l’un, vêtu d’un pantalon rouge assorti d’une bande blanche sur le côté, tient à 21h20 par le bras la personne précédemment appréhendée. Cette dernière cherche manifestement à sa dégager sans y parvenir du fait de la contrainte dont elle fait l’objet et à 21h20 et 13 secondes elle est escortée fermement par les deux individus en dehors du champ de l’établissement et de la caméra de surveillance.
La troisième et la quatrième vidéo ne présentent pas d’intérêt particulier étant prises du même angle de vue sans action visible.
La cinquième vidéo qui débute à 21h32 et 23 secondes montre le salarié porteur de bottes dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M., [X], qui tente d’entrer dans le restaurant en actionnant vers l’extérieur une porte vitrée, lorsqu’un second individu qui le suit, porteur d’une veste à capuche de couleur bleue, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M., [W], repousse fermement la porte l’empêchant ainsi de pénétrer à l’intérieur de l’établissement en le coinçant entre les deux vantaux de la porte.
M., [X] parvient finalement à accéder au bâtiment, referme la porte et, [W] qui l’empêchait d’entrer actionne à son tour cette porte pour se retrouver face à son collègue qui lui assène un coup de poing au visage. S’ensuit une série de coups violemment portés par M., [W] sur la personne de M., [X] et l’intervention de deux salariées vêtues de vestes jaunes pour les séparer, non sans difficulté compte tenu d’une résistance manifestement importante de M., [W] qui finit par disparaître du champ de la caméra à 21h32 et 45 secondes.
M., [W] ne conteste pas que, bien que les faits se soient déroulés en dehors de ses heures de travail, ils ont été perpétrés dans l’enceinte de l’entreprise tant dans sa partie extérieure lors de l’appréhension de M., [X], qu’à l’intérieur même du restaurant où M., [W] a cherché à entrer pour en découdre avec M., [X] après avoir tenté d’empêcher ce dernier d’accéder à son lieu de travail en faisant blocage sur la porte d’entrée qu’il tentait d’actionner.
Il est ainsi établi que les faits se rattachent directement à la vie professionnelle.
M., [W] qui produit la capture d’écran d’un SMS adressé par une dame, [S], [B] à M., [W], dans lequel il est question de l’attribution prochaine d’un « nouveau tél par ma pote que tu te tapes (…) » mais encore de la restitution de cadeaux (Air pods, veste « Nike » etc…) et deux attestations tout autant dénuées de lien avec le coeur du débat, ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la réalité des faits tels qu’il résultent de ses propres déclarations lors de l’entretien préalable au licenciement, dont rien ne permet d’établir qu’elles aient été dictées par une quelconque contrainte, d’autant qu’elles sont corroborées par celles de Mme, [Z] et celles de M., [X].
La réalité des faits est parfaitement corroborée par les fichiers vidéo produits par l’employeur et sans qu’il soit utile d’entrer dans un débat sémantique sur la notion d’expédition punitive ou dans un débat relatif à l’absence de vidéo surveillance des vestiaires du restaurant et aux responsabilités susceptibles d’entrer en jeu dans la disparition alléguée du téléphone portable de M., [W], les faits précis énoncés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis en ce que le salarié s’est présenté au restaurant accompagné de Mme, [Z] et de deux personnes étrangères à l’entreprise le 13 mars en fin de journée, après le début du couvre-feu alors en vigueur dans le contexte de pandémie de la Covid-19, dans le but manifeste d’obtenir des aveux de M., [X] sous la contrainte physique, quant à un vol de téléphone et qu’il s’en est suivi une agression physique à laquelle il a pris une part active après avoir tenté d’empêcher son collègue de retourner dans le restaurant à l’issue de sa pause, l’altercation ayant nécessité l’intervention d’autres salariés du restaurant pour provoquer le départ de M., [W].
De tels faits qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, justifient la rupture du contrat de travail pour faute grave, étant encore observé que le salarié avait précédemment fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour des absences injustifiées et retards à l’embauche réitérés.
Il convient dès lors de débouter M., [W] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes principale et subsidiaire tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé et M., [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
2- Sur la demande de France Travail:
Le licenciement étant fondé sur la faute grave du salarié lequel est débouté de l’intégralité de ses demandes, France Travail doit être débouté par voie de conséquence de sa demande tendant à la condamnation de la société, [1] à lui rembourser la somme de 4.501,23 euros correspondant aux indemnités de chômage versées à M., [W].
France travail sera également débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M., [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner à payer à la société, [1] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute M., [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute France Travail de ses demandes ;
Condamne M., [W] à payer à la société, [1] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’aide juridictionnelle (Aide juridictionnelle totale n°2023/002271 du 7 juillet 2023).
La greffière Le président
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