Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 févr. 2024, n° 22/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 janvier 2022, N° 2019F01257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [ Adresse 2 ], SAS LONGVINS c/ Société de droit étranger MEDIA WINES SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO, Société [ F ] [ S ] S.L, Société [ F ] [ S ] S.L Agissant, son représentant légal |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ----------------------
SAS LONGVINS
société de droit étranger MEDIA WINES SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO, LTD
C/
Société [F] [S] S.L
— ----------------------
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOP
— ----------------------
DU 29 FEVRIER 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
SAS LONGVINS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Hélène SOUILLARD avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident,
Société de droit étranger MEDIA WINES SUPPLYCHAIN MANAGEMENT CO, LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] CHINE
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Hélène SOUILLARD avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 2019F01257) rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 21 mars 2022,
à :
Société [F] [S] S.L Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1] – ESPAGNE
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Jean-Michel BALOUP avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l’incident,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Janvier 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance en date du 5 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Longvisn de payer à la société [F] [S] la somme principale de 302801.40 euros, au titre de factures de livraison de bouteilles de vin, qui avaient été chargées dans des conteneurs sur un navire à destination de la Chine.
Le 24 octobre 2019, la société Lon gvins a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 25 septmebre 2019.
Le 15 janvier 2021, la société Mediawines supply chain managment a déposé des conclusions d’intervention volontaire devant le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment déclaré la société Mediawines Supply Chain ManagementCo irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes et condamné la société Longvins à payer à la société [F] [S] la somme principale de 302 801,40 euros.
Les sociétés Longvins et Mediawines Supply Chain Management Co ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 mars 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2022 par le RPVA, la société [F] [S] a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 54, 57, 58 et 901 du code de procédure civile, d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société [F] [S] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel régularisée au nom de la société Longvins, et de sa demande de nullité de la déclaration d’appel régularisée au nom de la société Médiawines. Il a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident et a réservé les dépens.
Statuant sur déféré, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt en date du 30 juin 2023, confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, a débouté la société [F] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné la société [F] [S] aux dépens et à payer à la société Longvins et la société Médiawines la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat délagataire de la première présidente a rejeté la demande formée par la société Longvins, tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 22 décembre 2023, la société [F]-[S] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 523 du code de procédure civile:
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SAS Longvins
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Longvins à verser à la société [F] [S] SL une somme de 3.600 euros, pour les frais irrépétibles qu’elle a supportés,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Longvins aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP Taillard, avocat constitué, aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées responsives sur incident notifiées le 22 janvier 2024, la société Longvins demande au conseiller de la mise en état de:
— Débouter la société [F]-[S] de ses entières demandes, fins et prétentions ; -Condamner la société [F]-[S] à verser à la Société Longvins, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- La société Longvins, dont l’exercice clos le 31 décembre 2021 révèle une perte de 36345 euros, avec des disponibilités s’élevant à 34494 euros, et qui n’a eu aucune activité sur les exercices 2022 et 2023, selon l’attestation délivrée le 22 janvier 2024 par son expert-comptable, a fait l’objet d’une assignation en redressement judiciaire de la part de la société [F]-[S], qui invoque elle-même, dans son acte introductif d’instance du 27 octobre 2023, son état de cessation des paiements.
Elle justifie ainsi de manière suffisante son impossibilité d’exécuter le jugement pour le solde de la condamnation à sa charge, soit la somme de 195734.25 euros.
4- De plus, la radiation de l’affaire à ce stade, alors que l’affaire est fixée à l’audience du 20 mars prochain, serait de nature à priver la société Mediawines Supply chain Managment, également appelante, de son droit d’accès au juge d’appel dans un délai raisonnable, puisque le lien d’instance existe entre ces deux sociétés et la société [F]-[S], intimée, sauf à ordonner une disjonction des deux appels qui aurait pour effet de créer une nouvelle difficulté, tant dans la présentation des dispositifs actuels des conclusions, que sur le fond, puisqu’il est fait état, dans les conclusions des appelantes, d’un crédit documentaire irrévocable et transférable entre la Société Guangxi Qinbao International Trade CO Ltd, en qualité d’acheteur, la société [F] [S], en qualité de vendeur, et la société Longvins en qualité d’intermédiaire.
Le litige doit donc être tranché en son entier, dans le cadre d’un unique arrêt.
5- Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle.
6- il n’y a pas lieu de faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle,
Disons n’y avoir lieu en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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