Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 22/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02522 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F25S
Minute n° 25/00018
S.E.L.A.S. CLEOVAL
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE PRESIDENT'
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00386
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.S. CLEOVAL, société de mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Maître [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LUNEIL
[Adresse 1]'
[Localité 6]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER, avocat plaidant du barreau de VANNES.
INTIMÉE :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE PRESIDENT’ représenté par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant jugement en date du 26 février 2019, la SARL Luneil a été placée en redressement judiciaire. Puis par jugement du 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Vannes a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS Cleoval en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier du 4 février 2022, le syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé « le président » sis [Adresse 3] à 57950 Montigny-lès-Metz, représenté par son syndic la SAS Sorec immobilier (ci après dénommé « le syndicat »), a assigné la SARL Luneil par devant le tribunal judiciaire de Metz statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir :
condamner au paiement de la somme de 79 697,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
condamner au paiement de la somme de 2 112 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Par jugement avant-dire droit en date du 3 mai 2022, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat à :
justifier de sa créance de 13 720, 41 euros figurant au décompte du copropriétaire ;
justifier de la date d’ouverture de la procédure collective de la SARL Luneil ;
conclure sur le bienfondé de la demande dès lors que la créance serait antérieure en tout ou partie à l’ouverture de la procédure ou postérieure mais non mentionnée au 1 de l’article L.622-17 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Metz statuant selon la procédure accélérée au fond a :
condamné la SARL Luneil, représentée par la SELAS Cleoval, ès qualités de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le président » sis [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS Sorec immobilier, la somme de 69 676,25 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal compter du 4 février 2022 ;
condamné la SARL Luneil, représentée par la SELAS Cleoval, ès qualités de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le président » sis [Adresse 5] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS Sorec immobilier, la somme de 2 112 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Luneil, représentée par la SELAS Cleoval, ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens ;
rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière même en cas d’appel.
Par déclaration en date du 4 novembre 2022, la SELAS Cleoval, ès qualités de liquidateur de la SARL Luneil, a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 19 juillet 2022 en ce qu’il a :
condamné la SARL Luneil, représentée par la SELAS Cleoval, ès qualités de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le président », sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS Sorec immobilier, la somme de 69 676,25 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2022 ;
condamné la SARL Luneil, représentée par la SELAS Cleoval, ès qualités de mandataire judiciaire, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le président » sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic la SAS Sorec immobilier, la somme de 2 112 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Luneil, représentée par la SELAS Cleoval, ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens ;
rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :
Par conclusion du 22 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELAS Cleoval demande à la Cour d’appel de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 juillet 2022 dont appel ;
Statuant à nouveau :
débouter le syndicat de copropriété de l’immeuble le président de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier se demande de condamnation à lui payer la somme de 69 676,25 euros outre intérêts aux taux légal à compter de sa demande et de celle de 2 112 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble le présidente à payer à la SELAS Cleoval, en sa qualité des liquidateur judiciaire de la SARL Luneil, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la nature de la créance, la SELAS Cleoval affirme que les créances de charges de copropriété nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire ne sont pas des créances nées pour les besoins de la procédure collective au sens des dispositions des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce.
Au soutient de sa demande, l’appelante évoque un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2019, n°18-17.812. Selon cet arrêt, la créance de charges de copropriété née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, afférente aux lots dont la société débitrice reste propriétaire, sont dues, par définition, par le propriétaire du bien immobilier en copropriété, peu importe le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective.
Sur les frais irrépétibles, la SELAS Cleoval s’estime fondée à solliciter la condamnation du syndicat. Elle produit au débat le justificatif RPVA de la notification de ses premières conclusions d’appelante dans lesquelles la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles a bien été formulée au profit de la SELAS Cleoval ès qualités de liquidateur de la SARL Luneil et non en son nom. Elle ajoute qu’en l’absence d’actif disponible, le liquidateur ne pouvait se constituer en première instance, interdiction lui étant faite d’avancer sur ses fonds propres les dépenses utiles au débiteur.
Par conclusion du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « le président », sis [Adresse 2] à 57950 Montigny-Lès-Metz, représenté par son syndic la SAS Sorec immobilier demande à la Cour d’appel de :
rejeter l’appel de la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maitre [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil ;
Confirmer le jugement du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement :
juger que seule la demande en paiement de la créance fondée sur l’article L.641-13 du code de commerce serait susceptible d’encourir l’irrecevabilité et subsidiairement le rejet ;
En tout état de cause :
déclarer la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maitre [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ces demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant nouvelle (articles 562, 910-4 et 954 du CPC), fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter ;
condamner la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maitre [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil aux entiers frais et dépens d’appel ;
condamner la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maitre [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le président » prise en la personne de son syndic la SAS Sorec immobilier une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Luneil.
Sur la nature de la créance, le syndicat soutient que l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour de cassation n’a pas été publié au bulletin, qu’il s’agit d’un arrêt isolé et rendu sous l’empire d’une loi antérieure et que par ailleurs il n’a jamais fait l’objet d’une confirmation. L’intimé s’appuie sur les articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce pour dire que les charges de copropriété constituent des charges imputables à chacun des copropriétaires en fonction de leur lot et qu’elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Par ailleurs, l’objet social de la SARL Luneil étant la location de biens immobiliers, il est inhérent à son activité que les charges de copropriétés liées au bien qu’elle exploite soient réglées. Ainsi, selon l’intimé, la créance objet des débats constitue à la fois une contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période postérieure à la liquidation judiciaire et à la fois une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
Sur la demande de paiement, le syndicat argue d’une créance privilégiée, à fortiori en cas de vente du lot de copropriété. Il rappelle que la cour ne pourra que statuer sur la question de la demande de paiement immédiat fondée sur l’article L.641-13 du code de commerce, sans rejeter de manière générale, le principe même de la créance dont l’admission relève du juge commissaire.
Sur les frais irrépétibles, le syndicat affirme que la demande de la SELAS Cleoval au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable en tant qu’elle a été formée en son nom propre et non au nom de la procédure collective. L’intimé s’appuie sur le dispositif des premières conclusions d’appelant pour demander à la cour de juger irrecevable cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de demande du la SELAS Cléoval en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil :
Il est invoqué le fait que le mandataire judiciaire és qualités n’aurait volontairement pas constitué avocat en première instance, pour autant cette abstention n’est nullement constitutive d’une faute. En outre en cas d’absence d’actif disponible, le mandataire n’est pas habilité à avancer les frais de constitution d’avocat sur ses propres deniers. Dès lors il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de l’absence de constitution en première instance.
S’il est demandé dans le dispositif des conclusions de l’intimé de « déclarer la SELAS Cleoval, prise en la personne de Maitre [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ces demandes », cette prétention n’est soutenue dans les conclusions que pour la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi par application de l’article 954 du code de procédure civile en l’absence de moyen la prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes autres que celles au titre de l’article 700, est rejetée.
S’agissant de la recevabilité de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de relever d’une part que l’appel et les premières conclusions de l’appel émanent clairement de la « SELAS Cléoval és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil », la Selas ayant à tous les stades de procédure clairement exposé qu’elle intervenait és qualités de liquidateur de la SARL Luneil et jamais à titre personnel.
Si le dispositif des premières conclusions ne mentionne que « és qualités » et pas « és qualités de liquidateur de la SARL Luneil » cet élément est suffisant pour considérer que le mandataire n’intervient pas pour lui-même mais és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL.
En outre il ressort de la lecture de premières conclusions de l’appelante qu’elle a bien formé ès qualités une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est dès lors recevable.
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété :
Selon l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-17 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon l’article L 641-13 du code de commerce sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire notamment si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L 641-10.
Il est constant contrairement à ce qui est indiqué par l’intimé que la créance de charge de copropriété née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire d’une société afférente aux lots dont elle est restée propriétaire sont dues par définition par le propriétaire d’un bien immobilier en copropriété peu importe le fait que ce dernier soit ou non concerné par une procédure collective.
Dans la mesure où les charges de copropriété trouvent leur fondement dans l’acquisition de la qualité de propriétaire nécessairement antérieur à l’ouverture de la procédure collective et que les appels successifs de provision ne sont que des modalités de paiement, ces charges ne constituent pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire qui seraient nées pour assurer son bon déroulement.
En application de l’article L 622-24 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées au I de l’article L 627-17 du code de commerce sont soumises aux dispositions du présent article, les délais commençant à compter à la date d’exigibilité de la créance. Ainsi la créance de charge de copropriété doit être déclarée au passif antérieur au fur et à mesure des appels de provisions, le cas échéant en invoquant le privilège que la loi lui confère.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 pour la procédure de première instance et de condamner l’intimé aux dépens de première instance et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner l’intimé aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, hors prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare recevable la demande de la Selas Cléoval en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande de condamnation de la somme de 69 676,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Déboute le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] à payer à la Selas Cléoval en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Luneil la somme de 3000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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