Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 23/06446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 2023, N° F20/08899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 AVRIL 2026
(N°2026/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06446 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/08899
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMEE
Madame [W] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Qui en ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [2], appartenant au groupe [3] a engagé Mme [W] [E] [L], ci-après Mme [L], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2017 en qualité de conseillère de vente, à temps partiel à hauteur de 18 heures par semaine. Le lieu de travail a été fixé au sein du magasin [1] située [Adresse 3].
Le 12 juillet 2018 une convention tripartite de transfert du contrat de travail a été signée entre Mme [L], la société [2] et la société [1] à compter du 1er septembre 2018. Un contrat de travail a été signé le même jour entre Mme [L] et la société [1], portant sur des fonctions de 'conseillère de beauté', statut employé, emploi à temps partiel à hauteur de 51,61% d’une base de temps plein, à compter du 1er septembre 2018, au sein du même magasin.
Un avenant a été signé le 22 octobre 2019, portant sur l’annualisation du temps de travail sur une durée hebdomadaire de 18 heures par semaine, à compter du 1er novembre 2019.
Le 27 novembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 mai 2021.
La salariée a ensuite modifié ses demandes devant le conseil de prud’homme de Paris.
Par jugement du 8 septembre 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'Constate la prescription des heures supplementaires effectuées avant le 27 novembre 2017, et déclare irrecevables les demandes en paiement de ces heures,
Déclare recevables les demandes en paiement des heures complémentaires effectuées postérieurement au 27 novembre 2017,
Condamen la SARL [1] au paiement à Madame [W] [L] [E] des sommes suivantes :
515,85 € brut au titre des heures supplémentaires entre le mois de décembre 2017 et le mois d’août 2019,
51,58 € brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
7 940,40 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise à la requérante d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conformément au présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux legal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société [1] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
Condamne la société [1] aux depens ;
Deboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 octobre 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 05 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour qu’elle :
'INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 8 septembre 2023 en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes en paiement des heures complémentaires effectuées postérieurement au 27 novembre 2017,
condamné la SARL [1] au paiement à Madame [W] [L] [E] des sommes suivantes :
' 515,85 euros brut au titre des heures complémentaires non payées entre le mois de décembre 2017 et le mois d’août 2019,
' 51,58 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires,
' 7.940,40 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
ordonné la remise à la requérante d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation Pôle emploi conformément au jugement,
rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [1] aux dépens,
débouté la SARL [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONSTATE ET JUGE qu’elle n’est saisie par Madame [L] [E] d’un appel incident valable, ni par conséquent de prétentions sur le fond au titre des chefs de jugement du 8 septembre 2023 ayant :
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Débouté Madame [L] [E] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de :
' ses demandes salariales et indemnitaires en lien avec sa prise d’acte :
' Indemnité légale de licenciement : 1.090,33 euros ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 2.378,92 euros ;
' Congés payés afférents à l’indemnité de préavis : 237,90 euros ;
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.947,30 euros ;
' sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
' sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
' sa demande d’astreinte et de remboursement des allocations chômage ;
Condamné la SARL [1] au paiement à Madame [L] [E] des sommes suivantes :
515,85 euros brut au titre des heures complémentaires non payées entre le mois de décembre 2017 et le mois d’août 2019,
51,58 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures complémentaires.
Par conséquent :
DISE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Madame [L] [E] tendant à voir :
Juger qu'[1] a exécuté de facon déloyale le contrat de travail et violé son obligation de sécurité,
Juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement depourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner [1] à payer à Madame [W] [L] les sommes suivantes:
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 564,3 euros à titre de rappel de salaire sur les quarts d’heure de briefs quotidiens;
— 56,43 euros à titre de conges payés afférents au rappel de salaire;
— 7.136,76 euros à titre d’indemnite forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1.090,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2.378,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 237,90 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis;
— 5.947,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse;
— Remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi;
— lntérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A tout le moins, CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a :
DEBOUTE Madame [L] [E] de ses demandes salariales et indemnitaires en lien avec sa prise d’acte :
' Indemnité légale de licenciement : 1.090,33 euros ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 2.378,92 euros ;
' Congés payés afférents à l’indemnité de préavis : 237,90 euros ;
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.947,30 euros ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de sa demande d’astreinte et de remboursement des allocations chômage ;
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs du jugement infirmés et y ajoutant, qu’elle:
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTE Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où par impossible la Cour considérerait que Madame [L] [E] a formé un appel incident régulier et confirmerait le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [L] [E] de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des briefings, la Société [1] sollicite de la Cour d’appel de Paris qu’elle :
LIMITE au plus la condamnation de la Société au titre des briefings aux sommes de 515,85 euros bruts et 51,58 euros bruts ;
LIMITE au plus la condamnation de la Société au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé à la somme de 7.940,40 euros ;
JUGE que la prise d’acte de Madame [L] [E] doit produire les effets d’une démission ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où par impossible la Cour considérerait que Madame [L] [E] a formé un appel incident régulier et infirmerait le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Madame [L] [E] doit produire les effets d’une démission, la Société [1] sollicite de la Cour d’appel de Paris qu’elle :
LIMITE au plus la condamnation de la Société au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.568,38 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la SARL [1] la somme de 2.331,98 euros au titre du préavis ;
DEBOUTE Madame [L] [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [E] à verser à la SARL [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
'Déclarer Madame [W] [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a jugé que Madame [W] [L] a effectué des heures complémentaires non déclarées ni rémunérées par [1] caractérisent un travail dissimulé,
— lnfirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau,
Juger qu'[1] a exécuté de facon déloyale le contrat de travail et violé son obligation de sécurité,
Juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement depourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner [1] à payer à Madame [W] [L] les sommes suivantes:
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 564,3 euros à titre de rappel de salaire sur les quarts d’heure de briefs quotidiens;
— 56,43 euros à titre de conges payés afférents au rappel de salaire;
— 7.136,76 euros à titre d’indemnite forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 1.090,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 2.378,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 237,90 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis;
— 5.947,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse;
— Remboursement par l’employeur des indemnités Pôle emploi;
— lntérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’appel incident
La société [1] expose que la cour n’est pas saisie d’un appel incident valable, soutenant que dans le dispositif de ses conclusions d’intimée Mme [L] 'ne cite pas les chefs de jugement dont elle demande l’anéantissement'.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Dans la partie de ses conclusions relative à la discussion, Mme [L] indique qu’elle sollicite la confirmation partielle des chefs de jugement, puis pour chaque chef de demande concerné elle mentionne expressément qu’elle demande l’infirmation du jugement. Dans le dispositif de ses conclusions elle indique qu’elle demande l’infirmation du jugement.
L’article 954 du code de procédure civile n’impose pas que les chefs de jugement critiqués soient énoncés dans le dispositif des conclusions.
L’appel incident de Mme [L] est régulier et la cour en est saisie.
Sur le rappel d’heures complémentaires
Aucun appel n’a été formulé concernant le chef de jugement qui a constaté la prescription des heures complémentaires effectuées avant le 27 novembre 2027 et a déclaré irrecevables les demandes en paiement de ces heures.
Mme [L] demande le paiement de temps de travail, expliquant qu’il a été imposé aux salariés d’être présent 15 minutes avant le début de leur prise de poste pour un 'briefing’ quotidien, que ce temps n’a été rémunéré qu’après des revendications des salariés, uniquement pour la période postérieure au mois d’août 2019 mais sans aucune mesure prise pour le temps qui avait déjà été accompli et cela malgré une demande de paiement.
La société [1] conteste cette demande, expliquant qu’à compter du mois de juin 2019 le temps de briefing a été intégré dans le temps de travail, et a été rémunéré comme du travail effectif. Elle ajoute que le temps de travail est annualisé et qu’il a été compensé par d’autres périodes. A titre subsidiaire, la société [1] expose que les calculs sont erronés, en raison d’une prescription partielle et du fait qu’une partie de la demande couvre le mois d’août 2019, alors que le changement de logiciel est intervenu ce mois là.
Mme [L] produit plusieurs attestations de salariées qui indiquent qu’avant la prise de poste, elles devaient se présenter maquillées et en tenue de travail pour un brief quotidien d’un quart d’heure avant la prise de service. Elles précisent qu’il y avait un premier temps d’habillage d’un quart d’heure, temps qui était compensé par une prime, suivi d’une autre durée d’un quart d’heure pour le 'brief’ qui se déroulait chaque jour avant la prise de poste, le temps de travail ne commençant à être décompté qu’à l’horaire de la prise de poste. Elles ajoutent que ce temps de présence était impératif, qu’elles devaient s’y rendre en étant prêtes, sans retard et que tout manquement était sanctionné par la directrice. Les attestations font état de cette pratique dès l’année 2015.
La qualification de ces temps de briefing en temps de travail n’est pas contestée.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [L] détaille sa demande dans ses conclusions, pour chaque année concernée et verse aux débats un décompte qui indique pour chaque journée et semaine le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour limiter la période concernée la société [1] produit un procès-verbal de réunion du CSE du 15 mai 2019 qui indique qu’un logiciel RH va être testé au cours de l’été, puis déployé à compter du mois d’octobre. Cependant, cette mention ne démontre pas l’absence de réalisation du temps de travail qui est revendiquée jusqu’au mois d’août 2019.
La société [1] ne produit pas d’élément relatif à un dispositif de contrôle ou d’enregistrement du temps de travail accompli.
Les planning des mois d’août et septembre 2019 indiquent qu’à compter du 18 août le temps de travail de Mme [L] a commencé un quart d’heure plus tôt, ce qui est confirmé par les attestations de salariés.
L’appelante verse un débat un accord sur la durée du travail en date du 3 août 2018, qui prévoit une annualisation du temps de travail sur une période allant du 1er juin au 31 mai de chaque année au cours de laquelle les périodes d’activité se compensent sur une période de douze mois, que seules les heures effectuées au delà de 1 607 heures ou au delà de 46 heures hebdomadaires peuvent constituer des heures supplémentaires. Ce dispositif n’a commencé que sur la période à compter du 1er juin 2019, date de début de la période de référence, et il ne dispense pas l’employeur de produire des éléments démontrant que le temps de travail revendiqué par la salariée n’a pas été accompli.
La société [1] verse aux débats le 'solde modulation’ du temps de travail de Mme [L] qui a été édité à la date du 09 mai 2021, qui est de '-13h06'. Ce document ne démontre pas que le temps de travail revendiqué n’a pas été accompli par la salariée, qui a continué d’exercer jusqu’à la prise d’acte, soit plus d’une année après le changement de logiciel.
Les attestations produites par l’employeur indiquent qu’à compter du mois de janvier 2020, mois d’arrivée de la nouvelle directrice, le temps de briefing a été inclus dans le temps de travail, ce qui n’apporte pas d’élément sur la période sur laquelle porte la demande, qui est antérieure.
Une salariée, Mme [M], atteste qu’en période de ramadan certains salariées bénéficiaient de temps de pause supplémentaires pour manger le soir, que le magasin fermait plus tôt certains soirs et que c’était du 'donnant-donnant'. Outre que ces propos ne sont pas corroborés par d’autres éléments, ils sont imprécis et ne permettent aucune vérification du temps de travail accompli par Mme [L].
Il résulte des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Mme [L] a accompli des heures complémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures complémentaires dont l’importance est évaluée, en tenant compte de la période de prescription partielle qui est définitive, en enlevant les heures demandées par l’intimée à partir du 18 août 2019, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et la majoration applicable, à la somme de 515,85€ , la société [1] devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 51,58 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L 8223-1 du code du travail prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire de six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail lorsque les faits prévus à l’article L. 8221-5 ont été commis.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
La société [1] expose que l’élément intentionnel fait défaut dès lors que le représentant de la société s’est opposé à la pratique de l’absence de prise en compte des briefings en adressant un mail à l’ancienne directrice du magasin, que le décompte du temps de travail se faisait sur l’année, que la situation a été régularisée par la mise en place d’un logiciel.
Il résulte des éléments déjà examinés que Mme [L] a accompli des heures de travail sans être rémunérée.
Le 18 juillet 2019 le responsable des ressources humaines de la société a adressé un mail à la directrice de l’établissement dans lequel il lui a reproché certaines pratiques, parmi lesquelles de procéder au briefing sur le temps d’habillage. Le mail termine par 'je compte sur toi pour que cette situation ne se reproduise plus'.
Ce mail indique bien la connaissance par l’employeur de temps de travail qui n’a pas été rémunéré aux salariés. Les temps de briefing non pris en compte ont pourtant eu lieu au moins jusqu’au 11 août suivant.
Lors de la réunion du 07 octobre 2020 qui a eu lieu avec le responsable des ressources humaines, la directrice de l’établissement, la responsable secteur et les salariées de l’établissement, le responsable des ressources humaines a admis que du temps de travail n’avait pas été rémunéré par les briefings qui n’étaient pas pris en compte mais a ajouté qu’il n’était pas capable de les compter et n’a pas donné suite à la demande de paiement.
Une autre salariée, Mme [T] [G], a sollicité le responsable des ressources humaines par courrier du 13 octobre 2020 sur plusieurs points, notamment pour le paiement de ces temps de travail. Le responsable lui a répondu sur les autres points, mais pas sur le temps des briefs quotidients. Mme [L] a ensuite quitté l’entreprise sans aucun versement de l’employeur à ce titre.
Il en résulte que le responsable des ressources humaines a eu conscience de temps de travail accompli par la salariée, à tout le moins pour le mois de juillet et une partie du mois d’août 2019, heures de travail qui n’ont pas été rémunérées et n’ont pas fait l’objet de bulletin de paie, caractérisant l’élément intentionnel de l’employeur.
Compte tenu du salaire moyen de Mme [L] de 1 189,46 euros, et de la demande formée par l’intimé, la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [L] la somme de 7 136,76 € au titre de l’indemnité pour travail dissimul, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Mme [L] fait valoir que l’employeur a mis en oeuvre un dispositif de vidéo-surveillance de façon irrégulière, avec lequel il a procédé à la surveillance des salariés.
Mme [L] produit de nombreuses attestations de salariés qui font état d’un dispositif de vidéo-surveillance dans l’établissement qui filmait les caisses et l’espace de travail, les couloirs, et ce depuis l’année 2017. Certains récits précisent que les salariés qui passaient devant le bureau de la responsable, à l’étage, étaient en mesure de voir ce qui était filmé et enregistré par les caméras de surveillance, que les responsables faisaient des remarques aux salariés sur les comportements qu’elles n’avaient pu voir que par ces vidéos.
Le 13 septembre 2020 l’inspetceur du travail a adressé un courrier au responsable des ressources humaines, après un contrôle du 28 août 2020, pour lui indiquer avoir constaté un dispositif de vidéo-surveillance dans l’établissement qui filmait les caisses et l’espace de travail, l’escalier et les couloirs, l’écran de visonnage étant visible par les salariés se rendant à l’étage.
La société [1] expose avoir accompli les démarches permettant la mise en place d’un dispositif de vidéo-surveillance, que les salariés en avaient connaissance depuis longtemps et produit des attestations de salariées qui indiquent qu’elles avaient déjà connaissance de la présence des caméras de vidéo-surveillance dans l’espace de vente.
Le dispositif de vidéo-surveillance filme des lieux dans lesquels s’exerce l’activité professionnelle des salariés, l’espace de vente et les caisses de l’établissement. Ainsi, l’employeur ne peut pas mettre en place un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés.
Le CSE a été consulté le 22 septembre 2020 sur la mise en place du dispositif de vidéo-surveillance. Les salariés n’ont été informés du système que lors d’une réunion du 7 octobre 2020. Le courrier qui a été adressé à Mme [L] pour l’en informer n’est pas daté.
En conséquence pour la période antérieure, le dispositif de vidéo-surveillance permettant de contrôler l’activité des salariés dans l’entreprise n’était pas régulier.
L’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en utilisant un dispositif irrégulier de surveillance des salariés.
Les attestations des salariés font état de la mauvaise ambiance qui régnait dans le magasin et du climat délétère, qui caractérise l’existence d’un préjudice subi par la salariée.
Le préjudice subi par Mme [L] sera compensé par la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En mettant en oeuvre un dispositif irrégulier qui permettait le contrôle des salariés sans les en avoir informés, la société [1] a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant des mesures d’information et de prévention concernant leurs conditions de travail.
Le préjudice subi par Mme [L] sera réparé par la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d’une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l’ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans son courrier de prise d’acte et dans ses conclusions Mme [L] indique au titre des manquements de son employeur :
— de lui avoir imposé des briefs quotidiens, non rémunérés,
— des oublis de lui régler les titres de transport pendant une année, ainsi que des erreurs sur les bulletins de paie,
— l’utilisation irrégulière des caméras de surveillance jusqu’en octobre 2020,
— des reproches sur sa posture dans le magasin,
— le refus de paiement des heures de travail liées aux quarts d’heure de briefing,
— des mentions erronées sur ses bulletins de paie, notamment l’absence de majoration des dimanches,
— une surveillance constante.
Les quarts d’heure de briefs imposés et non rémunérés sont établis par les éléments déjà examinés, jusqu’au mois d’août 2019.
Les bulletins de paie produits par Mme [L] ne mentionnent pas de versement concernant des titres de transport. La société [1] produit un mail que Mme [L] a adressé le 5 janvier 2021 au service des ressources humaines dans lequel elle indique ne pas avoir reçu le remboursement des titres de transport. Le responsable des ressources humaines lui a répondu que le motif était que le justificatif n’avait pas été reçu par le service. Le manquement n’est pas caractérisé.
L’usage des caméras de surveillance pour la surveillance des salariés est établi par les éléments produits, qui ont déjà examinés. Le CSE a été consulté sur celui-ci et Mme [L] a été informée du dispositif le 7 octobre 2020 de sorte qu’à la date de la prise d’acte la situation avait cessé.
Aucun élément n’est produit concernant des reproches qui auraient été faits à Mme [L] quant à sa posture, ou sur une surveillance constante par ses responsables.
Le caractère erroné des mentions sur les bulletins de paie n’est pas démontré, étant observé qu’ils indiquent des majorations au titre du travail le dimanche.
Le refus du paiement des heures consécutifs aux quarts d’heures résulte de la position qui a été exprimée par le responsable des ressources humaines lors de la réunion du 7 octobre 2020 et des fiches de paie de Mme [L].
Les griefs relatifs à la vidéo-surveillance ont été régularisés par l’employeur. Le temps consacré aux briefs a été pris en compte dans le temps de travail à partir du mois du mois d’août 2019 de sorte que le temps de travail revendiqué n’augmentait plus. Les autres manquements ne sont pas établis par la salariée. Le contrat de travail s’est poursuivi pendant plus d’une année après la modification des horaires de planning qui a été faite par la société [1] pour inclure le temps de brief dans le temps de travail.
Mme [L] a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle au mois de janvier 2021, à laquelle l’employeur n’a pas donné suite.
Comme l’a relevé le premier juge, le non-paiement des sommes au titre de la période antérieure n’était pas d’une gravité qui justifiait la prise d’acte de la salariée. La prise d’acte produit les effets d’une démission. Mme [L] doit être déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail te il n’y a pas lieu à ordonner le remboursement des prestations versées par Pôle emploi, devenu France travail, le contrat étant confirmé de ce chef.
La société [1] est fondée à demander le paiement de la somme de 2 331,98 euros à titre d’indemnité correspondant à la durée du préavis non accompli par la salariée, montant non contesté, et Mme [L] doit être condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par la société [1] d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes à la décision sans prononcé d’une astreinte et en ce qu’il a rappelé que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision.
La société [1] qui succombe au principal doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Dit qu’elle est saisie d’un appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 7 949,49 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté la société [1] de sa demande d’indemnité au titre du préavis non accompli,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [1] à payer à Mme [L] les sommes suivantes
— 7 136,76 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Condamne Mme [L] à payer à la société [1] la somme de 2 331,98 euros au titre de l’indemnité correspondant à la durée du préavis non accompli,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Condamne la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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