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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 sept. 2025, n° 22/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 juin 2022, N° 2021j381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05158 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONP6
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 juin 2022
RG : 2021j381
[T]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 25 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [T] épouse [C]
née le 23 Mars 1983 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 2]) [Adresse 6]
Représentée par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON, toque : 427
INTIMEE :
La société LOCAM
Location automobiles et matériel, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, au capital social de 11 520 000,00 €, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière.
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2020, Mme [Y] [T], épouse [C], a signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location de site internet destiné aux besoins de son activité. Ledit contrat a été financé par la société Locam sur la base de 48 loyers mensuels de 372 euros TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 10 octobre 2024, le fournisseur du site internet étant la société Kreatic.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par Mme [T] le 15 octobre 2020.
Le 17 février 2021, la société Locam a adressé à Mme [T] une mise en demeure de payer les quatre échéances demeurées impayées rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein-droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre application d’une clause pénale de 10%.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 14 avril 2021, la société Locam a fait assigner Mme [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon, Saint-Étienne a :
— déclaré (sic) sa compétence pour statuer sur le présent litige opposant les parties à l’instance,
— dit recevable les demandes de la société Locam,
— rejeté la demande de nullité de la cession contractuelle formulée par Mme [Y] [T],
— dit irrecevable la demande de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet pour manquement aux obligations contractuelles formulée par Mme [T],
— dit irrecevables les demandes de Mme [T] fondées sur les dispositions de l’article L. 442-1 2° du code de commerce en matière de déséquilibre significatif des obligations contractuelles et l’invite à mieux se pourvoir sur les demandes et moyens y afférents,
— condamné Mme [T] à régler à la société Locam la somme de 17 856 euros correspondant aux loyers échus et à échoir, ainsi qu’à la somme de 1 785,60 euros au titre de la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2021,
— condamné Mme [T] à régler à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros, sont à la charge de Mme [T],
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire par provision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2023, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 1162, 1190 et 1216 du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
in limine litis,
— constater que la clause d’attribution de compétence territoriale signée entre les parties prévoit la compétence des juridictions du ressort du siège de la société Kreatic,
— constater la cession contractuelle entre la société Kreatic et la société Locam, la seconde n’effectuant aucune prestation de création de site web,
en conséquence,
— déclarer incompétent le tribunal de commerce de Saint-Étienne au profit du tribunal de commerce de Lille,
à titre principal :
— constater l’absence mention du droit de rétractation dans le contrat hors établissement signé entre la société Locam et Mme [T],
— constater l’exercice par Mme [T] de son droit de rétractation dans le délai légal prolongé de douze mois,
par conséquent,
— prononcer la validité de la rétractation de Mme [T],
— annuler le contrat de prestation de services signé entre les parties.
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de difficultés mettant en péril la continuité des services et, de ce fait, la violation de l’article 19 autorisant la cession et l’irrégularité de la cession de contractuelle opérée au profit de la société Locam,
en conséquence :
— prononcer la nullité de la cession contractuelle,
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
— constater qu’au jour de la signature du procès-verbal de réception, le 20 novembre 2017, l’application mobile ne pouvait sérieusement être considérée comme opérationnelle,
en conséquence :
— prononcer la non-conformité à la réalité du procès-verbal de livraison et de conformité du 15 octobre 2020,
— prononcer qu’en acceptant de financer sans contrôle et d’avance un site internet non abouti, non fonctionnel et ne satisfaisant pas au cahier des charges, la société Locam n’a pas exécuté de bonne foi le contrat dont elle se prévaut,
— prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 10 septembre 2020,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
— constater le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
en conséquence :
— prononcer la nullité du contrat conclu le 10 septembre 2020 entre la société Locam et Mme [T],
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner la société Locam au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance dont distraction sera faite au profit de Me Dominique Gomis,
— condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel dont distraction sera faite au profit de Me Dominique Gomis,
— condamner la société Locam aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, 6, 14, 48, 14 et 564 du code de procédure civile, L. 221-3 et L. 221-20 du code de la consommation et L. 442-1 et D. 442-3 du code de commerce, de :
— juger non fondé l’appel de Mme [T],
la débouter de toutes ses demandes comme, pour partie, irrecevables et toutes non fondées,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [T] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2024, les débats étant fixés au 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société Locam a fait parvenir au greffe un courrier faisant état de sa déclaration de créance à l’égard de Mme [T], cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille le 7 octobre 2022.
Toutefois, le liquidateur judiciaire n’a pas repris volontairement l’instance même si l’intimée démontre avoir déclaré sa créance.
Il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
À défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’interruption de l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure du 30 janvier 2024,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 28 octobre 2025,
Dit qu’à défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée du rôle.
Le Greffier, La Présidente,
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