Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2025
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEIY
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 27 Août 2025 à 10H40.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [N] [L], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2025 devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025 à 12H20,
Signée par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 décembre 2024 par PRÉFET DU VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 août 2025 par le PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 18h10 ;
Vu l’ordonnance du 27 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Août 2025 à 16H57 par Monsieur [G] [I] ;
Monsieur [G] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
S’il y a éloignement, j’aimerai le faire de mes propres moyens plutôt que d’être escorté.
Son avocat a été régulièrement entendu :
Mon client a un logement sur le territoire auprès de sa famille, il a des papiers qui n’ont pas été montrés devant le JLD. Cela aurait du simplifier son éloignement.
Il a une instance en cours devant le TA avec un autre conseil.
Il n’a pas été reconnu par le consulat pour le moment.
Le représentant de la préfecture indique : Monsieur a été auditionné et se déclare Tunisien à l’entretien. Les autorités ont organisées une rencontre pour l’identifier, je vous demande de rejeter de sa demande.
Il n’y a pas de demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
C’est par de motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a statué, étant précisé que l’intéressé qui se déclare tunisien, a fait l’objet d’une demande d’identification auprès des autorités consulaires très récemment le 26 août 2025 et qu’il convient d’attendre leur réponse, sans qu’aucune impossibilité matérielle d’exécuter la décision faute d’échanges, puisse être utilement soulevée.
Par ailleurs, l’assignation à domicile n’a pas été demandée et se révèle impossible, faute de tout document d’identité en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Août 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [I]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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