Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/1263
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/04/2025
Dossier : N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INKJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[C] [X]
C/
S.A.S. ELITEL RESEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. ELITEL RESEAUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00043
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [X] a été embauché le 17 juin 2019, par la société par actions simplifiée Elitel Réseaux, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires, statut cadre niveau B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Le 11 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mars suivant.
Le 13 mars 2020, une rupture conventionnelle a été signée par les parties, suivant laquelle la date de fin du contrat de contrat de travail était fixée au 21 avril 2020. Elle mentionne la tenue d’un entretien préalable à la rupture conventionnelle le 10 mars 2020.
Le 10 avril 2020, la rupture a été homologuée par la Direccte de Nouvelle Aquitaine.
Le 27 avril 2020, M. [X] a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.
Le 29 avril 2020, M. [X] a écrit à l’employeur avoir été «'licencié par rupture conventionnelle'» et fait état de son incompréhension de sa situation.
Le 12 mars 2021, M. [C] [X] a saisi la juridiction prud’homale d’une action en nullité de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes.
Selon jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dax a':
— considéré que la convention signée entre les parties est valable,
Et en conséquence
— débouté M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [C] [X] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [C] [X] demande à la cour de':
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dax en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Juger la convention signée entre les parties nulle,
— Condamner la société Elitel Réseaux à payer à M. [C] [X] les sommes suivantes :
. 4033,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4033,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 403,33 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 35.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dans des conditions vexatoires,
. 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Elitel Réseaux demande à la cour de':
Confirmant le jugement en toutes ses dispositions':
— constater que la rupture conventionnelle est valable, et que M. [X] a été rempli de tous ses droits,
— débouter en conséquence M. [X] de ses demandes,
Y ajoutant':
— condamner M. [X] à payer à la Sas Elitel Réseaux la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
M. [X] soutient que la rupture conventionnelle est nulle':
— en l’absence d’entretien préalable,
— en raison d’un vice du consentement, faisant valoir qu’il n’a pas connu les raisons de l’employeur qui l’amenaient à conclure une rupture conventionnelle et les modalités de celle-ci, ni compris qu’il signait un formulaire de rupture conventionnelle.
Suivant l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Selon l’article L.1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Suivant l’article L.1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Le défaut du ou des entretiens prévu(s) par l’article L.1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention. C’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’établir l’absence d’entretien préalable.
En l’espèce, le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle mentionne une date d’entretien le 10 mars 2020 et l’employeur indique qu’il s’est tenu au siège de l’entreprise, soit à [Localité 2].
Le salarié fait valoir :
— que l’employeur ne verse aux débats aucune convocation écrite en vue de ce prétendu entretien,
— qu’il s’est rendu à l’hôtel à [Localité 5] le 10 mars 2020, commune située à quelques kilomètres du siège social de l’entreprise à [Localité 2], pour suivre une formation le 11 mars 2020 au siège de l’entreprise, et qu’il est arrivé à [Localité 5] le soir du 10 mars 2020,
— que M. [I] qui représente la société pour les entretiens, se trouvait le 10 mars 2020 à [Localité 6] pour organiser une réunion avec Enedis de sorte qu’il ne pouvait être présent le même jour à un prétendu entretien à [Localité 2],
— que les entretiens se déroulent de manière générale sur le site de [Localité 4].
Il produit':
— une facture d’hôtel du 11 mars 2020 pour une nuit d’hôtel à [Localité 5] du 10 au 11 mars 2020 et un repas le soir, ainsi qu’une note de frais qui mentionne notamment cette facture,
— un extrait du site internet Mappy.fr suivant lequel 5 H 01 sont nécessaires pour se rendre de [Localité 4] en Gironde à [Localité 5] en Mayenne,
— le courrier du 11 mars 2020 signé par M. [U], directeur général, portant convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 mars 2020 à [Localité 4] avec M. [L] [I]';
— un écrit établi par sa compagne le 25 septembre 2020 suivant lequel «'il a été très perturbé à la suite de sa convocation pour un licenciement qui s’est transformé en rupture conventionnelle à la demande de l’employeur. Perturbé parce qu’il ne comprenait pas la faute qu’il avait commise''»
Aucune disposition légale n’impose une convocation formelle à l’entretien préalable ou aux entretiens préalables à rupture conventionnelle. Il est certain que M. [X] s’est rendu le 10 mars 2020 à [Localité 5], à quelques kilomètres du siège de l’entreprise à [Localité 2] et il allègue sans le caractériser y être arrivé le soir uniquement en vue d’une formation le lendemain. De même, il produit seulement le courrier de convocation à entretien préalable à licenciement et le fait qu’il porte sur un entretien à intervenir à [Localité 4] avec M. [I] n’établit pas que tous les entretiens préalables à licenciement comme à rupture conventionnelle se déroulent à [Localité 4] et sont menés par M. [I], étant en outre observé que le contrat de travail est indiqué signé à [Localité 2].
Il résulte de ces éléments que l’absence d’entretien préalable à la rupture conventionnelle n’est pas caractérisée.
Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve d’un vice du consentement entrant dans les prévisions des articles 1130 et suivants du code civil.
Il a signé le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle. Sa signature y figure après la mention manuscrite de la date du jour et celle «'lu et approuvé'»,'et il est établi qu’il a en eu un exemplaire puisqu’il le produit.
Ce document est intitulé «'rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation'» et contient un paragraphe 3, dactylographié de telle façon qu’il est facilement lisible, et qui est ainsi rédigé : «'convention de rupture conventionnelle': Les parties décident de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et conviennent d’un commun accord des conditions de la rupture de ce contrat':
— droits afférents à la rupture du contrat';
— versement d’une indemnité de rupture du montant indiqué ci-dessous';
— date envisagée de la rupture, sous réserve des délais prévus par la loi, ci-après'»
Ce paragraphe 3 est immédiatement suivi de l’indication des conditions de la rupture conventionnelle, à savoir le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 840,28 ', ainsi que la date envisagée de la rupture fixée au 21 avril 2020.
Viennent ensuite les signatures des parties, suivies de l’indication de la date de fin du délai de rétractation le 30 avril 2020.
Ainsi, le document que M. [X] a signé après y avoir mentionné qu’il l’avait lu indique très clairement qu’il s’agit d’une rupture conventionnelle et quelles en sont les conditions. Il permet de déterminer un accord des parties dont le salarié sur le principe d’une rupture conventionnelle et sur les conditions de celle-ci et le fait que le salarié est, suivant ses dires, demeuré dans l’ignorance du ou des motifs qui a ou ont déterminé l’employeur à lui proposer une rupture conventionnelle est indifférent. Au vu de ces éléments, la preuve d’un vice du consentement n’est pas établie.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, par suite, toutes les demandes financières du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La disposition du jugement qui a laissé à chaque partie la charge de ses dépens n’est pas discutée par l’employeur. Le salarié, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu’à payer à la société Elitel Réseaux la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Dax,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] aux dépens exposés en appel,
Condamne M. [C] [X] à payer à la société Elitel Réseaux la somme de 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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