Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02738 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN5K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Juin 2023
APPELANTE :
Société HOOKE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lea DEMIRTAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro RG 23/04103 accordée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen le 09/01/2024 )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Hooke, créée en 2018 par M. [N], est spécialisée dans l’ingénierie des structures et emploie 12 salariés. Elle dispose de trois établissements respectivement situés à [Localité 5], [Localité 7] et sur l’île de la Réunion.
Considérant être liée à la société par un contrat de travail rompu abusivement par l’employeur, Mme [V] a saisi par requête du 4 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en rupture abusive ainsi qu’en demande d’indemnités.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [V] était abusive,
— condamné la société Hooke à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 41 962,01 euros
préjudice moral et financier : 708,80 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 400 euros,
— dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour pour l’ensemble des documents, 30 jours à compter de la notification ; le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble du jugement,
— condamné la société Hooke aux entiers dépens
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le 3 août 2023, la société Hooke a interjeté appel de ce jugement.
Mme [V] a constitué avocat par voie électronique le 14 septembre 2023.
La société a constitué nouvel avocat le 11 octobre 2023.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Rouen, saisie par la société Hooke, a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement
— ordonné la consignation des sommes dues en exécution du jugement du conseil des prud’hommes auprès de la caisse des dépôts et consignations territorialement compétente avant le 23 décembre 2023,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné la société Hooke aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Hooke demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [V] au titre de son appel incident,
— condamner Mme [V] au paiement des sommes suivantes :
procédure abusive : 10 000 euros de dommages et intérêts,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 3 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel : 4 500 euros,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 708, 80 euros au titre de son préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier,
En tout état de cause,
— condamner la société Hooke aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Maître [X] de la somme de 2 500 euros HT au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la société à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
— débouter la société du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [V] soutient qu’elle était liée à la société par un contrat de travail oral dont l’exécution a débuté le 1er septembre 2021, date à laquelle elle s’est présentée dans les locaux de la société pour que M. [E] la présente à l’ensemble des membres de l’établissement de [Localité 7] ainsi qu’au dirigeant M. [N].
Elle affirme que s’agissant de ce contrat de travail, il était convenu une embauche en alternance à compter du 1er septembre 2021 pour une durée déterminée de deux années pendant laquelle elle suivrait une formation aux fins d’obtenir un BTS Architecture en métal conception réalisation, une rémunération conforme aux dispositions légales ainsi que le fait qu’elle serait affectée à l’agence de [Localité 7].
Elle verse aux débats un mail de M. [E] qu’elle qualifie de promesse d’embauche, des échanges de messages avec ce dernier, la convention de formation établie avec le CFA.CFT [Adresse 6] Châtaigneraie, des justificatifs du fait qu’elle a déménagé de son lieu de vie.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que la société a unilatéralement et abusivement rompu une promesse unilatérale de contrat de travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au débouté de la demande. Elle conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à Mme [V] et considère que cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’exécution d’une prestation de travail, d’une contre-partie financière et de l’existence d’un lien de subordination.
Elle expose que M. [E], responsable de l’agence de [Localité 7], n’a jamais bénéficié d’une délégation de pouvoir lui permettant de procéder au recrutement du personnel, qu’eu égard à la taille de la société, seul le directeur, M. [N] décidait des embauches.
Elle précise que Mme [V] et M. [E] entretenaient une relation amicale, que M. [N] a accepté de recevoir Mme [V] dans le cadre d’un entretien de recrutement, que celui-ci s’est déroulé le 1er septembre 2021 en visio conférence à partir des locaux de l’agence de [Localité 7].
La société observe qu’au jour de l’établissement du courriel de complaisance délivré à Mme [V] le 4 juin 2021, M. [E] n’avait entrepris aucune démarche auprès du CFA, le projet de convention de formation établi avec le CFA étant daté du 22 juillet 2021.
Elle considère que ce courriel a été rédigé dans une démarche frauduleuse, à la demande de Mme [V], afin de prouver une prétendue situation professionnelle stable lui permettant de prétendre à la location d’un appartement.
Après avoir rappelé que la promesse d’embauche ne vaut plus systématiquement contrat de travail, la société conteste également l’existence d’une telle promesse. Elle relève l’absence de légalité du courriel du 4 juin 2021 qui a été établi par M. [E] dans le but d’aider son amie, précise qu’il est en contradiction avec la procédure de recrutement en vigueur au sein de l’entreprise, qu’il a été envoyé par un cadre de la société dépourvu de tout pouvoir d’engager du personnel.
La société constate que ce courriel ne mentionne ni l’intitulé exact du poste prétendument occupé, ni le montant de la rémunération, ni la date officielle du contrat de travail.
Sur ce ;
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
L’existence d’un contrat ne peut se déduire de la seule délivrance de bulletins de paie ou du licenciement notifié sous condition par les organes de la procédure collective de la société employeur.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [V], à qui incombe la charge de la preuve en l’absence de contrat de travail apparent, verse uniquement aux débats un courriel émanant de M. [E], sans précision de date indiquant qu’il a réalisé les démarches auprès du CFA La Châtaigneraie afin de la recevoir en alternance, que le contrat de formation en alternance débutera le 1er septembre 2021 à l’agence Hooke de [Localité 7] ainsi qu’une convention de formation établie entre le CFA la Châtaigneraie et l’entreprise Hooke en date du 22 juillet 2021, ce document n’étant cependant pas signé par la société outre des échanges de Sms amicaux avec M. [E].
Ces éléments sont insuffisants à établir que Mme [V] a fourni une prestation de travail pour le compte de la société contre une rémunération, sous un lien de subordination.
Il ressort des éléments produits que M. [E] et Mme [V] entretenaient une relation amicale, que l’intimée avait entrepris des démarches de déménagement et de recherches de logement.
La société justifie par la production intégrale du courriel que ce dernier a été adressé à Mme [V] le 4 juin 2021 concomitamment à ses recherches de logement, avant l’élaboration de la convention de formation versée aux débats en date du 22 juillet 2021, ce document ne comportant en outre aucune signature de la société.
La société verse aux débats des attestations desquelles il ressort que seul le directeur, M. [N], procédait aux embauches, que le 1er septembre 2021, Mme [V] avait été conviée au sein des locaux de l’agence de [Localité 7] pour un entretien d’embauche en visio conférence avec M. [N].
La cour relève que M. [E] atteste lui-même du fait que l’intégralité des embauches est décidée par M. [N] selon un processus d’entretiens toujours identique.
Au regard de ces éléments, il est désormais jugé que l’intimée ne démontre pas avoir été liée par la société par un contrat de travail ou de formation.
La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail , dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
Le courriel en date du 4 juin 2021 rédigé par M. [E] mentionne une date de début de contrat en septembre 2021 mais ne comporte pas la mention précise de l’emploi ni le montant de la rémunération, de sorte qu’il ne peut constituer une promesse d’embauche valant contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [V] de ses demandes en lien avec une rupture abusive de contrat de travail.
2/ Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société soutient que Mme [V] a engagé la procédure en réaction au fait qu’elle n’a pas été recrutée, par appât du gain, se fondant uniquement sur un mail de complaisance.
Elle lui reproche d’avoir modifié ses arguments, de s’être montrée déloyale dans le cadre des débats.
Mme [V], après avoir soutenu que ses demandes étaient justifiées, indique qu’elle a déménagé à plusieurs centaines de kilomètres et perdu la garde de son fils pour pouvoir occuper le poste proposé et suivre la formation correspondante.
Sur ce ;
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
Si l’action de Mme [V] s’avère infondée, néanmoins, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée dés lors que n’est pas caractérisée la faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’ester en justice, Mme [V] ayant pu se méprendre sur les intentions de son ami, M. [E].
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [V], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 29 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [V] à verser à la société Hooke la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Service ·
- Réserve ·
- Équipage ·
- Temps de repos ·
- Sociétés
- Région parisienne ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Loyer modéré ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charge des frais ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Alliance atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Restitution ·
- Séquestre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Acte de vente ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Acte
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- León ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Rejet ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Consommation
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Constat d'huissier ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Agent de maîtrise ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Responsabilité ·
- Service ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Consommation d'eau ·
- Référé ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Justification ·
- Copie ·
- Chapeau
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.