Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 15 avr. 2026, n° 25/20895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20895 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-0335
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] divorcée [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDEURS
S.A. SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE – HLMIRP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Par acte en date du 17 décembre 2025, Mme [I] a assigné la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne et M. [Q] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge rendu le 17 juillet 2025.
Suivant conclusions du 25 février 2026, Mme [I] demande de constater qu’elle se désiste de son instance et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions du 26 février 2026, la société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne demande de :
— Constater le désistement pur et simple formé par l’appelante demanderesse ;
— Constater l’accord de l’intimée défenderesse ;
— Se déclarer dessaisi du litige ;
— Laisser la charge des dépens exposés à chacune des parties.
Cité à étude de commissaire de justice, M. [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 17 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse se désiste sans réserve de son instance. La société d’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne l’accepte et M. [Q] n’est ni comparant ni représenté à la présente instance.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, seule une des parties défenderesses a fait connaître son accord pour le partage des dépens.
Mme [I] sera en conséquence tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de Mme [I] et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons à Mme [I] la charge des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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