Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mars 2026, n° 24/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 24/335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MERCIALYS c/ S.A.R.L. PAULA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01842 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMNJ
ordonnance du 10 Octobre 2024
Président du TJ d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 24/335
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
S.A. MERCIALYS, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth GOHIER, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2024-134 et par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. PAULA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20240028 et par Me’Arthur PIERRET, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01842, la SA Mercialys a formé appel d’une ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Angers, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens, l’a condamnée à payer à la SARL Paula la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SARL Paula.
L’intimée qui a constitué avocat le 7 avril 2025 a formé appel incident.
Les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à bref délai selon avis d’orientation adressé par le greffe le 3 juillet 2025.
Les parties ont conclu au fond.
Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, la SA Mercialys a demandé au président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers, au vu des articles 394 et suivants, et 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel, et de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SARL Paula, de lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la SARL Paula, de déclarer les désistements parfaits, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, de dire que les parties ont réglé dans le cadre de leur accord la question de la prise en charge de leurs frais et honoraires respectifs.
Par conclusions remises le 12 janvier 2026, la SARL Paula a sollicité du président de la chambre A – commerciale, au vu des articles 384 et suivants, et 400 et suivants du code de procédure civile, qu’il donne acte à la SA Mercialys de son désistement d’appel, et de son désistement d’instance et d’action à son égard, qu’il lui donne acte à elle-même de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SA Mercialys, qu’il lui donne acte de son désistement de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la SA Mercialys, qu’il’déclare les désistements parfaits, qu’il constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, qu’il dise que les parties ont réglé dans le cadre de leur accord la question de la prise en charge de leurs frais et honoraires respectifs.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 12'janvier 2026, conformément à l’avis de report de l’ordonnance de clôture adressé aux parties le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Mercialys s’est désistée sans réserve de son appel et de son action à l’égard de la SARL Paula, par conclusions signifiées le 9 janvier 2026.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SARL Paula qui avait constitué avocat et avait formé appel incident, s’est par suite désistée, sans réserve, de son propre appel incident et de son action à l’égard de la SA Mercialys, et a accepté sans réserve le désistement d’appel et d’action de la SA Mercialys.
La SA Mercialys a accepté sans réserve le désistement de son appel incident par la SARL Paula.
L’instance se trouve par conséquent éteinte par l’effet de ces désistements réciproques, lesquels sont parfaits, et emportent dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, 'le’désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Il convient de donner acte aux parties qu’elles ont réglé dans le cadre d’un accord entre elles la question de la prise en charge de leurs frais et honoraires respectifs.
Sauf meilleur accord à ce titre entre les parties, l’appelante supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— donne acte à la SA Mercialys de son désistement d’appel et d’action,
— donne acte à la SARL Paula de son désistement de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la SA Mercialys,
— constate l’acceptation réciproque des désistements ; les déclarons parfaits,
— constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n°RG'24/01842, ainsi que le dessaisissement de la cour,
— donne acte aux parties de ce qu’elles ont réglé dans le cadre d’un accord entre elles la question de la prise en charge de leurs frais et honoraires respectifs,
— condamne la SA Mercialys aux dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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