Irrecevabilité 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 24/12819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/12819 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3OJ
Ordonnance n° 2025/M197
Madame [I] [N]
Monsieur [Z] [N]
S.C.I. [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
S.C.P. [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
S.C.I. BELLEVUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
S.A.R.L. LA CLAIRIERE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
représentées par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE,
Appelants
Madame [H] [G] [R] [O] épouse [J]
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. EZAVIN-[Y]
Administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités d’administrateur judiciaire du Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] sis à [Localité 8], demeurant en cette qualité au siège social
signification de la DA le 26/12/24 à étude
signification de conclusions le 24/01/25 à personne habilitée
défaillante
S.A.R.L. AGENCE [Localité 7] HORIZON
syndic de copropriété, prise en qualité de liquidateur de la copropriété [Adresse 3]), et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
signification de la DA le 26/12/24 à étude
signification de conclusions le 29/01/25 à personne habilitée
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025 , l’ordonnance suivante :
Selon un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit sur les demandes de Mme [H] [O] épouse [J] en annulation des résolutions 4 et 7 de l’assemblée générale du 30 octobre 2013 :
— Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de Mme [H] [O] épouse [J],
— Rejette le moyen de la forclusion de l’action introduite par Mme [H] [O] épouse [J],
— Annule les résolutions n°4 et 7 de l’assemblée générale du 30 octobre 2013 de la copropriété de la résidence du [Adresse 2] sise à [Localité 7] (Alpes-Maritimes),
— Condamne in solidum la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], M.[Z] [N], la SCP [Adresse 9], Mme [I] [N], la Sarl La Clairière, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [H] [O] épouse [J] la somme de 6 000 euros,
— Condamne la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], M.[Z] [N], la SCP [Adresse 9], Mme [I] [N], la Sarl La Clairière, in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Maître Didier Collin, avocat,
— Dit que Mme [H] [O] épouse [J] sera dispensée de la part des charges de copropriété correspondant aux frais de la présente procédure,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Mme [J] a fait signifier ce jugement aux défendeurs par actes de commissaire de justice des 19, 24 et 30 septembre 2024.
Par une déclaration au greffe du 22 octobre 2024, ces derniers ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer les présentes écritures recevables,
— Juger la déclaration d’appel formée par Mme [I] [N], M. [Z] [N], la SCI [Adresse 6], la SCI Bellevue, la SCP [Adresse 9] et la Sarl Clairière, le 22 octobre 2024, irrecevable,
— Condamner in solidum la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière, la SCP [Adresse 9] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner in solidum la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière, la SCP [Adresse 9] à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 €,
— Juger qu’elle sera dispensée de la part de charges de copropriété correspondant aux frais et condamnations de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065,
— Condamner in solidum la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière, la SCP [Adresse 9] aux entiers dépens.
Elle expose, au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève au visa de l’article 528-1 du code de procédure civile, que les appelants ont tous comparu en première instance ; que le jugement dont appel tranchait le principal et que plus de deux ans se sont écoulés entre son prononcé le 14 décembre 2021 et sa signification intervenue les 19, 24 et 30 septembre 2024.
Elle objecte, en réponse aux moyens de défense qui lui sont opposés, que la notification dudit jugement à avocat, effectuée par RPVA le 24 décembre 2021, n’est pas une notification à partie au sens de l’article 528-1 susvisé et que la présente action n’est aucunement accessoire à celle engagée devant le tribunal judiciaire de Nice concernant l’exécution forcée d’un compromis de vente d’un lot de copropropriété, dont l’objet est différent.
Elle ajoute être bien propriétaire et non usufruitière des lots au sein de la copropriété [Adresse 2] et qu’elle justifie en tout état de sa qualité puisque l’appel a été formé à son encontre.
Elle justifie sa demande en paiement de dommages et intérêts dolosive et dilatoire des appelants dont la réponse à l’exécution forcée du jugement est exclusivement procédurière alors qu’ils se sont abstenus de procéder au moindre règlement pendant trois ans.
Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées le 22 septembre 2025, la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière, la SCP [Adresse 9] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer leur appel recevable,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [J] à leur verser la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que Mme [J] n’a pas qualité pour contester l’assemblée générale ou la recevabilité de l’appel n’étant qu’usufruitière des lots de copropriété ; que le jugement a bien été signifié à avocat par le biais du RPVA le 24 décembre 2021, à l’initiative du syndicat des copropriétaire,s dont l’avocat a expressément indiqué que sa communication valait notification ; qu’une notification, même entachée d’irrégularité, fait obstacle à l’application de l’article 528-1 susvisé et qu’enfin, Mme [J] n’est plus propriétaire depuis la signature d’un compromis de vente au sujet duquel une action principale, visant à son exécution forcée, est pendante devant le tribunal judiciaire de Nice qui a ordonné un sursis à statuer et dont la présente procédure est l’accessoire.
Sur ce,
Sur la qualité à agir de Mme [J] :
Les appelants font état de la qualité d’usufruitière de Mme [J] mais n’en justifient aucunement.
Par ailleurs, la perception par cette dernière de la somme de 100 000 € lors du compromis de vente conclu le 21 décembre 2009 ne constitue pas une exécution de la vente elle-même mais seulement du compromis, lequel a été conclu sous conditions suspensives et la dite somme devant être restituée à l’acquéreur en cas de non réalisation de la vente hors sa faute.
La qualité de propriétaire de lots de copropriété de Mme [J] n’est pas donc sérieusement discutable.
En tout état de cause,celle-ci a qualité pour défendre dans la présente instance dans la mesure où la déclaration d’appel de la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl [Adresse 9] et la Sarl La Clairière la désigne comme intimée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :
L’article 528-1 du code de procédure dispose que 'si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.'
Pour échapper à la forclusion édictée par l’article 528-1 susvisé, la notification doit avoir été faite à partie, la notification à avocat ne pouvant rendre cet article inapplicable.
Il s’ensuit que la notification faite à l’avocat des appelants par RPVA le 24 décembre 2021 n’a pas interrompu le cours du délai de deux ans édicté par ledit article.
Les appelants, qui ne produisent aucune pièce en ce sens, n’établissent pas que la présente procédure serait l’accessoire d’une procédure principale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
Il est donc décidé que l’appel interjeté par ceux-ci dans le cadre de la présente procédure est constitutif d’un recours à titre principal.
Le jugement dont appel ayant tranché le principal, il convient de constater que les conditions d’application de l’article 528-1 du code de procédure civile sont remplies et de déclarer en conséquence irrecevable l’appel interjeté par la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière et la Sarl [Adresse 9].
Sur la demande de Mme [J] en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Indépendamment de la question relative à la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une telle demande, il sera considéré que la mauvaise appréciation faite de leurs droits par les appelants ne suffit pas pour qualifier leur appel d’abusif et dilatoire.
Il convient en conséquence de débouter Mme [J] de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance d’incident.
Pour faire valoir ses droits, Mme [J] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière et la Sarl [Adresse 9] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’avant dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera fait droit à la demande de Mme [J] d’être dispensée de la part de charges de copropriété correspondant aux frais et condamnations de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— DECLARONS recevable les demandes formées par Mme [H] [O] épouse [J] ;
— DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière et la Sarl [Adresse 9] dans l’affaire les opposant à Mme [H] [O] épouse [J], la SCP Ezavin-[Y] et la Sarl Agence Cannes Horizon, enrôlée sous le n°24/12819 ;
— DEBOUTONS Mme [H] [O] épouse [J] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNONS in solidum la SCI Bellevue, la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière et la Sarl [Adresse 9] à payer à Mme [H] [O] épouse [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— DISONS que Mme [H] [O] épouse [J] sera dispensée de toute participation aux charges de copropriété correspondant aux frais et condamnations de la présente procédure;
— CONDAMNONS in solidum la SCI [Adresse 6], Mme [I] [N], M. [Z] [N], la Sarl La Clairière et la Sarl [Adresse 9] à payer les dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 5], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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