Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 21/08871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2021, N° F19/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ITINSELL X, S.A.S. ITINSELL X |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08871 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7X6
S.A.S. ITINSELL X
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2021
RG : F 19/00804
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société ITINSELL X
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël PHILIPONA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [V]
né le 16 Décembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3] Polynésie française
représenté par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Garance GENET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Itinsell X a pour activité l’accompagnement des e-commerçants pour la gestion de leurs expéditions ; elle fait application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486). Elle a été créée en 2008 par MM. [R] [V], [M] [P] et [L] [T].
Jusqu’au 13 juillet 2018, M. [V], associé minoritaire, co-dirigeait la société, avec un mandat de directeur général.
Aux termes d’un accord de cession d’actions du 13 juillet 2018, M. [V] a vendu l’intégralité de sa participation dans le capital de la société Itinsell X à la holding AO2B de M. [T] et a démissionné de son mandat de directeur général.
La société Itinsell X a embauché M. [V] à compter du 13 août 2018, en qualité de directeur marketing (statut cadre, niveau 2, coefficient 210), suivant contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2019. La durée du travail du salarié était établie sur la base d’un forfait de 218 jours annuels.
Par courrier du 7 février 2019, la société Itinsell X a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2019 et lui a notifié dans le même temps sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— écarté des débats la pièce numéro 3 produite par la société Itinsell X (un constat d’huissier du 7 février 2019) ;
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] est nulle ;
— condamné la société Itinsell X à verser à M. [V] les sommes suivantes :
34 980 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi,
7 387,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre 728,75 euros de congés payés afférents,
2 538,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 8 au 18 février 2019, outre 254,87 euros de congés payés afférents,
1 409 euros à titre de perte de chance de percevoir l’intéressement,
2 500 euros pour circonstances vexatoires de la rupture anticipée du contrat,
2 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Itinsell X à remettre à M. [V] le bulletin de salaire de février 2019, ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— débouté M. [V] de ses autres demandes et la société Itinsell X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Itinsell X aux dépens.
Le 15 décembre 2021, la société Itinsell X a enregistré une déclaration d’appel en précisant interjeter appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées dans l’annexe à la déclaration.
Le 11 février 2022, la société Itinsell X a enregistré une déclaration d’appel en précisant interjeter appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées
Le 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures ouvertes en suite de ces déclarations d’appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Itinsell X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
dit que sa pièce n° 2 est recevable,
débouté M. [V] de sa demande au titre de l’irrégularité de sa convention de forfait en jours, de rappel d’heures supplémentaires ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte à la vie privée,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il :
a écarté des débats sa pièce numéro 3 ;
a dit que la rupture du contrat de travail de M. [V] est nulle ;
l’a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes :
34 980 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi,
7 387,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre 728,75 euros de congés payés afférents,
2 538,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 8 au 18 février 2019, outre 254,87 euros de congés payés afférents,
1 409 euros à titre de perte de chance de percevoir l’intéressement,
2 500 euros pour circonstances vexatoires de la rupture anticipée du contrat,
2 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée à remettre à M. [V] le bulletin de salaire de février 2019 ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés ;
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute lourde,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [R] [V] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 novembre 2021 en ce qu’il a :
écarté des débats la pièce numéro 3 produite par la société Itinsell X ;
dit que la rupture de son contrat de travail est nulle ;
condamné la société Itinsell X à lui verser les sommes suivantes :
34 980 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi,
7 387,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre 728,75 euros de congés payés afférents,
2 538,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 8 au 18 février 2019, outre 254,87 euros de congés payés afférents,
1 409 euros à titre de perte de chance de percevoir l’intéressement,
2 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Itinsell X de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la société Itinsell X aux dépens.
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 novembre 2021 en ce qu’il :
a dit que la pièce adverse n° 2 est recevable
l’a débouté de ses demandes relatives à la nullité de la convention de forfait jours prévue dans son contrat de travail et de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
limité le quantum des dommages et intérêts liés aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture à la somme de 2 500 euros,
Statuant à nouveau,
— dire irrecevables les pièces adverses 25 et 26
— condamner la société Itinsell X à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
7 567,54 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 756,75 euros de congés payés afférents,
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour atteinte à la vie privée,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Itinsell X aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, M. [V] demande que les deux attestations sur l’honneur rédigées par M. [M] [P], ancien directeur des systèmes d’information de la société Itinsell X (pièces n° 25 et 26 de l’appelante) soient déclarées irrecevables, car leur auteur ne mentionne pas qu’il établit l’attestation en vue de sa production en justice et qu’il a connaissance du fait qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales, outre le fait qu’aucun document d’identité n’est joint aux attestations.
Toutefois, la société Itinsell X a en réalité annexé les deux attestation sur l’honneur à deux attestations répondant en la forme aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, signées par M. [M] [P], qui a joint à celles-ci sa carte nationale d’identité, si bien qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces n° 25 et 26 de l’appelante.
1. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
En droit, il résulte de l’article L 3121-58 du code du travail que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service où ils sont intégrés.
Par ailleurs, l’article 6.1 de la convention collective nationale SYNTEC renvoie, s’agissant de l’aménagement du temps de travail sur l’année, aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999, modifié par l’avenant du 1er avril 2014.
L’article 4.2 de l’accord de branche du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, prévoit que la convention individuelle doit énumérer la nature des missions justifiant le recours au mécanisme de forfait en jours, l’article 4.7 indique que l’employeur est tenu d’établir un document faisant apparaître le nombre de jour travaillés et non travaillés, l’article 4.8.3 précise que l’employeur a l’obligation de convoquer au minimum deux fois par an le salarié à un entretien pour évoquer la charge de travail individuelle de travail.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinée à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime de forfait en jours (en ce sens : Cass. Soc., 19 décembre 2018, n° 17-18.725).
En l’espèce, M. [V] fait valoir qu’il ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son temps de travail, dans la mesure où il avait l’obligation de remplir quotidiennement des fiches de temps mentionnant son nombre d’heures de travail effectuées et d’être présent à des plages horaires précises, comme les autres salariés soumis à l’horaire collectif.
Toutefois, le fait que le salarié signataire d’une convention de forfait en jours déclare à son employeur le nombre d’heures travaillées quotidiennement n’implique pas qu’il ne dispose d’aucune autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Au demeurant, M. [V] produit le document qu’il a ainsi renseigné et qu’il désigne comme étant un relevé des heures travaillées pour les mois de juillet à décembre 2018 (pièce n° 30 de l’appelant). A l’examen, ce document mentionne précisément, pour chaque jour de cette période, si M. [V] a travaillé ou non, si bien que l’employeur est en mesure de dénombrer les jours travaillés et ceux qui ne l’ont pas été, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article 4.7.
En outre, M. [V] ne démontre pas qu’il devait effectuer sa prestation de travail à des plages horaires précises, qu’au demeurant il ne mentionne pas, alors qu’il ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation et que ses horaires de travail ne faisaient l’objet d’aucune prévision contractuelle.
M. [V] exerçait donc les fonctions d’un cadre qui disposait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
S’il est avéré que la convention individuelle de forfait intégrée dans le contrat de travail de M. [V] ne mentionne ni la nature des missions justifiant le recours à celle-ci, ni le nombre d’entretiens à organiser pour suivre la charge de travail, ces omissions ne sont pas de nature à justifier l’annulation de cette convention.
M. [V] a travaillé pour le compte de la société Itinsell X du 13 août 2018 au 27 février 2019, soit pendant six mois complets, si bien qu’il n’est pas fondé à reprocher à l’employeur de ne pas avoir organisé l’entretien semestriel prévu par l’article 4.8.3 de l’accord de branche du 22 juin 1999.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours et à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
2. Sur les demandes relatives à la rupture anticipée du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé et la licéité de la rupture anticipée
' En droit, en application de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée qu’en cas de faute grave ou lourde, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La faute lourde implique la volonté du salarié de porter préjudice à l’entreprise dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (en ce sens : Cass. Soc., 22 juin 2016, n° 15-16.880).
En l’espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail adressée le 27 février 2019 à M. [R] [V] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Malheureusement, nous avons découvert au cours de ces dernières semaines des agissements particulièrement graves de votre part, traduisant votre volonté manifeste de nuire à la société et à ses dirigeants.
Ainsi, lorsque vous nous avez adressé la version finalisée du support de présentation aux investisseurs dont vous connaissiez parfaitement l’importance, nous nous sommes aperçus que vous avez inséré un lien renvoyant vers un site pornographique « Paradize.com ».
Compte tenu du libellé de ce lien, nous ne pouvons imaginer que celui-ci ait pu être intégré par erreur dans notre support de présentation.
Si nous ne nous en étions pas aperçus, les conséquences auraient pu être dramatiques, l’image déplorable donnée à nos investisseurs étant susceptible de compromettre notre levée de fonds.
Vous agissements relèvent à cet égard d’une tentative de sabotage pur et simple de l’entreprise, caractérisant votre intention manifeste de nuire à votre employeur.
En outre et comme vous le savez, notre entreprise a été victime au mois de septembre et au mois de janvier d’attaques informatiques dites « ramsonware ».
Compte tenu de la nature même de notre activité, l’intégrité de notre système informatique constitue une priorité absolue, raison pour laquelle nous avons mis en place une charte informatique particulièrement détaillée, à l’élaboration de laquelle vous avez d’ailleurs participé.
La dernière attaque informatique a eu des conséquences particulièrement graves sur notre activité, nos équipes ayant travaillé sans relâche pendant plusieurs semaines pour rétablir nos données, sans compter les difficultés rencontrées par nos clients, pour lesquels nous avons été dans l’incapacité de fournir les outils de support pendant plusieurs semaines.
Suite à ces incidents, nous avons diligenté des audits interne et externe, afin d’identifier par quelle faille informatique ce virus avait pu pénétrer nos systèmes.
Nous nous sommes alors aperçus que vous utilisiez vos outils informatiques professionnels (tablette et ordinateur portable) pour télécharger et partager illégalement des fichiers Torrent, en vous connectant depuis vos outils informatiques professionnels, mais également depuis l’adresse IP de l’entreprise.
Ce faisant, vous avez laissé connecter de façon extrêmement régulière les outils et le réseau informatique de l’entreprise à des sites de téléchargement et de partage de fichiers illégaux.
Si nous ne sommes pas en mesure de démontrer que ces agissements sont directement à l’origine de l’attaque par ramsonware, ils ont néanmoins rendu vulnérable l’ensemble de notre système informatique pendant de longues périodes et à de très nombreuses reprises.
En outre, dans le cadre de nos investigations, nous avons découvert que vous aviez installé des jeux vidéo et de la presse piratés sur vos outils informatiques professionnels et que vous les utilisiez pour vous connecter massivement à des sites internet non professionnels, pendant et sur votre lieu de travail.
L’ensemble de ces faits caractérisent des manquements particulièrement graves à la charte informatique et démontrent en outre votre mépris total de la sécurité informatique de l’entreprise confinant à la malveillance.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, nous avons mandaté un huissier pour constater l’ensemble de ces éléments.
Lors de la remise de votre convocation à entretien préalable et de votre mise à pied à titre conservatoire, nous vous avons ainsi demandé de restituer l’ensemble de vos outils informatiques.
Juste avant de nous les restituer, vous avez effectué des manipulations sur votre ordinateur. Après vérification, il s’est avéré que vous aviez tenté d’effacer un grand nombre de vos téléchargements en cours, que nous avons retrouvé dans la corbeille de votre ordinateur.
De plus, immédiatement après avoir quitté les locaux, vous avez tenté de vous reconnecter depuis l’extérieur à vos outils professionnels, afin d’effacer toute trace de vos agissements. Vous êtes même allé jusqu’à déclarer votre iPhone professionnel comme « perdu », afin de le bloquer, alors même que ce téléphone est la propriété de l’entreprise.
Cette réaction, immédiatement après nous avoir restitué vos outils informatiques, démontre que vous avez parfaitement conscience de la gravité de vos agissements.
Et pour cause, nous avons été stupéfaits de découvrir également que vous aviez récupéré et conservé un très grand nombre de documents relatifs à la société holding personnelle du président de la société et ses filiales, documents strictement confidentiels, sans aucun rapport avec vos fonctions et auxquels vous n’étiez pas censé avoir accès.
La subtilisation et la conservation de ces données personnelles, susceptibles de relever d’infractions pénales, caractérisent là encore des manquements extrêmement graves de votre part à la loyauté et à la probité les plus élémentaires, traduisant votre intention manifeste de nuire à votre employeur.
L’ensemble de ces événements s’inscrivent plus largement dans une attitude d’opposition désormais systématique à la direction de la société, en prenant des initiatives contraires aux directives claires qui vous sont données, donnant une image déplorable auprès de nos équipes.
Au regard de ces éléments nombreux et concordants, la gravité de vos agissements, leur caractère conscient et réitéré, ainsi que les manipulations auxquelles vous vous êtes livré pour tenter de les dissimuler, suffisent à caractériser votre intention manifeste de nuire à notre entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour fautes lourdes (…) ».
Ainsi, la société Itinsell X a justifié le licenciement de M. [V] pour fautes lourdes, en reprochant à ce dernier de :
avoir inséré, dans la version finalisée d’un support de présentation à des investisseurs, un lien renvoyant vers un site pornographique dénommé « Paradize.com »
s’être connecté très fréquemment, en utilisant les outils et le réseau informatique de l’entreprise, à des sites de téléchargement et de partage de fichiers illégaux
avoir utilisé, pendant son temps de travail et sur votre lieu de travail des jeux vidéo et de la presse piratés sur vos outils informatiques professionnels
s’être approprié frauduleusement et avoir conservé de nombreux documents confidentiels, relatifs à la société holding personnelle du président de la société et ses filiales,
avoir pris des initiatives contraires aux directives claires qui lui ont été données par la direction de la société.
' S’agissant du premier grief, la société Itinsell X verse aux débats les mails échangés entre M. [L] [T] et M. [R] [V], les 7, 10 et 11 janvier 2019, au sujet du support de présentation à des investisseurs préparé par ce dernier (pièce n° 4 de l’appelante). Elle ne produit pas une copie de ce support lui-même.
La Cour note que, parmi ces pièces, l’unique mention du lien « Paradize.com » figure dans un mail de M. [T], envoyé le 11 janvier 2019 à 9 h 48, dans lequel celui-ci a indiqué à M. [V] : « Paradize.com je suis pas sûr que ce soit le bon exemple ». En outre, l’employeur ne démontre pas que le support de présentation incriminé correspondait effectivement à la version devant être montrée aux investisseurs.
La société Itinsell X produit une capture d’écran correspondant, selon ses indications, à la page affichée lorsque M. [T] a cliqué sur le lien intitulé : Paradize.com (pièce n° 12 de l’appelante).
A l’examen de cette pièce, il apparaît qu’il ne s’agit pas d’un site pornographique mais d’une page comportant uniquement du texte, proposant d’acheter un nom de domaine et présentant une liste d’intitulés comportant le mot « sexe » ou l’expression « pour adultes ». La société Itinsell X n’allègue pas que l’utilisateur pouvait cliquer sur l’un de ceux-ci, ni, à supposer que cela était possible, qu’il était alors renvoyé sur un site pornographique.
Au surplus, M. [L] [H] , salarié de la société Itinsell X qui était subordonné à M. [V], atteste qu’il est le créateur de l’univers graphique des présentations d’Itinsell, autour d’une marque fictive « Paradize.com ». Il affirme qu’il a découvert, à l’occasion de cette affaire, que l’adresse « Paradize.com » renvoyait à une page contenant des publicités, sous forme de liens textuels, pour des contenus pornographiques. Il déclare que M. [V] n’a jamais été informé de ce problème et que, dès que M. [T] l’a découvert, M. [V] lui a demandé de procéder aux modifications nécessaires (pièce n° 14 de l’intimé).
En conséquence, la société Itinsell X échoue à démontrer la matérialité du premier grief et, au surplus, l’imputation à M. [V] de l’insertion de l’adresse Paradize.com dans le document en cause.
' S’agissant des griefs tenant au fait de s’être connecté très fréquemment, en utilisant les outils et le réseau informatique de l’entreprise, à des sites de téléchargement et de partage de fichiers illégaux, et d’avoir utilisé, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail des jeux vidéo et de la presse piratés sur ses outils informatiques professionnels, la société Itinsell X se réfère à un constat rédigé le 7 février 2019 par un huissier de justice requis par ses soins (pièce n° 2 de l’appelante).
S’agissant du grief tenant au fait de s’être approprié frauduleusement et avoir conservé de nombreux documents confidentiels, relatifs à la société holding personnelle du M. [T] et ses filiales, la société Itinsell X s’appuie sur un second constat rédigé le 7 février 2019 par un huissier de justice requis par ses soins (pièce n° 3 de l’appelante).
La société Itinsell X expose qu’elle a été informée par l’un de ses collaborateurs, M. [Y], en charge de l’infrastructure informatique de l’entreprise, du fait que M. [V] avait utilisé ses équipements professionnels (tablette et ordinateur) pour télécharger et partager illégalement des fichiers Torrent, installer des jeux vidéos et des films piratés, et se connecter à des sites internet non professionnels sur son lieu de travail. Le 7 février 2019, elle a demandé à un huissier de justice de se rendre dans les locaux de l’entreprise afin d’effectuer des constatations sur l’ordinateur de M. [V]. C’est en cette occasion que l’huissier a découvert par hasard que M. [V] détenait de nombreux documents confidentiels concernant la société AO2B, la holding personnelle de M. [T].
M. [V] demande que les deux constats d’huissier soient déclarés irrecevables et écartés des débats, au motif que l’officier ministériel a manqué à son obligation de neutralité dans la rédaction des actes et a accédé à des comptes strictement personnels, portant ainsi atteinte à sa vie privée.
Concernant la première critique, l’intimé relève que l’huissier instrumentaire a mentionné qu’il constatait la présence de « fichiers téléchargés illégalement et/ou piratés », que M. [V] avait violé la charte informatique de la charte informatique de la société ou encore qu’il y avait une « subtilisation de documents confidentiels » appartenant à la société AO2B. M. [V] signale en outre que l’huissier a fait un usage du point d’exclamation ou de certaines expressions (« je ne peux que constater », « pire », « alors que », « le hit parade du trafic de M. [V] ») dénotant son manque de neutralité.
La Cour relève que, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ces constatations faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Le seul fait qu’en l’espèce, l’huissier instrumentaire a utilisé des expressions ou la ponctuation de telle manière qu’il laissait à penser qu’il exprimait son avis sur le comportement imputé à M. [V] ne constitue pas une cause de nullité des actes alors établis, ni ne prive de valeur probatoire les constatations par ailleurs consignées.
En conséquence, la Cour ne retiendra, à l’examen des deux pièces discutées contradictoirement, que les constatations purement matérielles effectuées par l’huissier de justice.
Concernant la seconde critique de l’intimé, l’huissier de justice instrumentaire a procédé à ses constatations sur l’ordinateur de bureau et la tablette de M. [V] hors la présence de ce dernier, après que celui-ci lui a communiqué ses mots de passe. Il décrit les modes opératoires (la fonction « recherche » du logiciel Explorateur de Windows, la saisie des mots « drive.google.com » dans la barre du navigateur sur l’ordinateur ; l’utilisation du navigateur et l’activation du menu déroulant attaché à la touche « démarrer » de Windows sur la tablette) qu’il met en 'uvre pour prendre connaissance de listes de fichiers téléchargés ou de documents.
En droit, l’employeur peut contrôler, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’utilisation par les salariés des outils mis à leur disposition pour l’exécution de leur travail En particulier, les connexions établies par un salarié sur de sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors la présence de l’intéressé (en ce sens : Cass. Soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800 ; 9 février 2010, n° 08-45.253).
En l’espèce, M. [V] ne conteste pas que l’ordinateur et la tablette étaient la propriété de la société Itincell, qui les lui avait remis en sa qualité de salarié, mais il affirme que l’huissier a accédé à des comptes qui lui sont personnels : Google, Seedbox et Lastpass, et a répertorié les connexions Internet effectuées via l’adresse IP de son domicile, de ses parents et de son téléphone portable.
Toutefois, si M. [V] a effectivement enregistré un compte à son nom auprès de Google et sur la plate-forme multimédia Seedbox, l’huissier n’a pas porté atteinte à l’intimité de sa vie privée : il n’a pas consulté la messagerie privée associée au compte Google de M. [V] (la messagerie gmail), il n’a accédé, via la plateforme Seedbox, qu’à la liste des fichiers partagés et téléchargés sur cette dernière et il n’a pris connaissance d’aucun contenu.
S’agissant plus particulièrement de l’accès à drive.google, l’huissier mentionne que, alors qu’il était devant l’ordinateur équipant le bureau de M. [V], il a saisi dans le navigateur les mots « drive.google.com » et que, sans autre manipulation de sa part, une page s’est affichée, qu’il a prise en photographie (page 4 du procès-verbal de constat correspondant à la pièce n° 3 de l’appelante). Etait alors affichée une liste de répertoires, dont l’un intitulé « AO2B », sur lequel il a cliqué. L’huissier a ensuite pris en photographie la liste des fichiers enregistrés dans le répertoie « AO2B » (page 5 du procès-verbal de constat correspondant à la pièce n° 3 de l’appelante). L’huissier a enfin vérifié l’identité du compte de connexion auquel ces fichiers sont rattachés : il a noté que c’était le compte personnel de M. [V], qui avait été enregistré par défaut sous le navigateur.
La Cour retient que l’huissier de justice a effectué les constatations ci-dessus rappelées sur l’ordinateur professionnel de M. [V], dans le bureau de ce dernier. M. [V] ayant enregistré par défaut, comme compte de connexion à drive.google, sa messagerie personnelle, l’huissier a eu accès aux pages prises en photographie sans savoir que cet accès était associé à la messagerie personnelle du salarié. En outre, il n’apparaît pas, sur les pages affichées à l’écran et prises en photographie, aucune mention du type « privé » ou « personnel ». Il en est ainsi précisément pour le répertoire « AO2B » et pour les fichiers contenus dans ce répertoire. Au demeurant, l’huissier n’a pas pris connaissance du contenu d’un quelconque fichier. Il n’a donc pas, en effectuant ces constatations, porté atteinte à l’intimité de la vie privée du salarié.
S’agissant du logiciel Lastpass, l’huissier instrumentaire a mentionné que c’est M. [T] qui l’a utilisé, et non pas lui. De même, concernant le recensement des connexions Internet via différentes adresses IP, il a noté que c’était M. [T] qui avait retraité les données de trafic (enregistrées sur la tablette) et lui avait communiqué les résultats.
Dans la mesure où l’huissier n’a pas participé personnellement et n’a pas assisté aux opérations ainsi effectuées par M. [T], la Cour retient que l’officier ministériel n’a pas porté atteinte à l’intimité de la vie privée de M. [V] et que le listing des connections Internet associées à plusieurs adresses IP ne correspond pas à des constatations purement matérielles effectuées par l’huissier de justice. En conséquence, ce listing s’analyse comme une pièce établie par l’employeur, qui ne saurait se voir accorder la force probatoire particulière prévue par l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 : elle ne fait pas foi jusqu’à preuve contraire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les deux constats d’huissier (pièces n° 2 et 3 de l’appelante) critiqués.
Il résulte de ces deux procès-verbaux de constat qu’avaient été téléchargés sur l’ordinateur professionnel de M. [V] plusieurs fichiers portant le nom de séries télévisées ou d’un titre de presse nationale (le journal Le Monde), via une plateforme Torrent, en 2014, 2018 et le 7 février 2019. En outre, avaient été téléchargés, sur la plateforme Seedbox, plusieurs fichiers portant le nom de séries télévisées, les 3 et 29 septembre, 6 et 27 octobre 2018, 1er, 18 et 27 janvier 2019, 5 février 2019, qui étaient alors accessibles sur sa tablette professionnelle. Par ailleurs, deux jeux étaient installés sur la tablette, ainsi qu’un lien vers une plateforme de distribution de jeux. Enfin, étaient enregistrés dans le drive.google dont le compte de connexion correspond à la messagerie personnelle de M. [V] plusieurs documents, rassemblés dans un répertoire intitulé « AO2B ».
M. [V] réplique qu’il n’a été salarié de la société Itinsell X que du 13 août 2018 au 27 février 2019, si bien que seuls six fichiers ont été téléchargés sur son ordinateur via la plateforme Torrent alors que la société était son employeur. Il souligne qu’aucun de ces fichiers n’ayant été ouvert, son employeur ne peut pas affirmer qu’ils correspondaient à des 'uvres protégées par les droits d’auteur. Il ajoute que, dans la mesure où il emportait son ordinateur à son domicile tous les soirs, l’employeur n’établit pas que les téléchargements ont eu lieu à partir de l’adresse IP de l’entreprise. Il affirme que la société Itinsell X ne démontre pas qu’il s’est connecté à la plateforme Seedbox via l’adresse IP ou un compte appartenant à l’entreprise IL ajoute qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que les jeux ou les contenus de presse ont été téléchargés alors qu’il était son salarié.
La charte informatique de la société Itinsell X (pièce n° 21 de l’appelant), dont le salarié ne conteste pas avoir eu connaissance, alors que l’employeur indique qu’il a participé à son élaboration, mentionne, en son article 1.3, que « l’utilisateur [c’est à dire un salarié à qui la société met à disposition un équipement « des technologies de l’information et de la communication »] s’interdit d’installer, stocker, utiliser ou transmettre des programmes, logiciels, progiciels, 'uvres multimédia ou bases de données qui sont protégés par le code de la propriété industrielle, sauf à posséder les licences ou autorisations nécessaires ou de solliciter l’envoi par des tiers en pièce jointe, de tels fichiers, programmes, logiciels, progiciels,.. »
Il s’en déduit que, M. [V] ayant l’interdiction de stocker sur son ordinateur et sa tablette professionnels des logiciels ou 'uvres qui sont protégés par le code de la propriété industrielle, il n’y a pas lieu de déterminer les dates auxquels les téléchargements ont eu lieu, ni si ces téléchargements ont été effectués via l’adresse IP de l’entreprise. Par ailleurs, M. [V] ne justifie pas être titulaire d’une licence pour utiliser les fichiers téléchargés via la plateforme Torrent, laquelle ne présente aucune garantie quant à la gestion des droits d’auteur.
En revanche, le fait d’avoir installé deux jeux sur sa tablette professionnelle n’est pas, en l’état des éléments de preuve rapportés par la société Itinsell X, contraire à la charte informatique. Cette dernière ne démontre pas par ailleurs que M. [V] a utilisé l’un de ces jeux pour se connecter massivement à des sites internet non professionnels, pendant son temps et sur son lieu de travail.
Concernant la détention dans le cloud Google.drive de documents concernant la société AO2B, la société Itinsell X conclut que M. [V] ne justifie pas de la nécessité d’être en possession de ces documents pour des besoins professionnels, des moyens par lesquels il est entré en leur possession et des raisons pour lesquelles ceux-ci étaient stockés sur son Google.drive personnel. Elle affirme de manière péremptoire que ces documents avaient un caractère confidentiel. Elle souligne que M. [V] avait demandé, par mail du 18 avril 2018, à connaître de certains documents concernant la société AO2B, ce que M. [T] avait refusé (pièces n° 14 et 15 de l’appelante). M. [P], ancien directeur des systèmes d’information de la société Itinsell X explique, dans une attestation, selon quel mode opératoire M. [V] a pu éventuellement accéder aux documents comptables, juridiques, sociaux de la société A02B (pièces n° 26 de l’appelante).
M. [V] indique que, l’huissier ne les ayant pas ouverts, son employeur n’est pas en mesure d’établir que leur contenu était confidentiel. Il ajoute qu’il avait un libre accès à ces documents, en sa qualité de directeur général, puis directeur marketing de la société Itinsell X, et en tant que mandataire social de cette dernière, dans la mesure où les sociétés Itinsell X et AO2B ont conclu plusieurs conventions de prestations de service, de trésorerie et de prêt et où, dans ce contexte, M. [T] lui a adressé plusieurs documents comptables et financiers relatives à la société AO2B (pièce n° 36 de l’intimé).
La Cour relève que la société Itinsel X, à qui incombe la charge de la preuve de la faute lourde qu’elle impute au salarié, ne verse pas aux débats copie des documents correspondant à la liste des fichiers, dans le répertoire « AO2B » enregistré dans le cloud personnel de M. [V]. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que la détention de ces fichiers, dont le contenu est totalement inconnu, caractérise un comportement fautif de la part du salarié.
' S’agissant du grief tenant au fait d’avoir pris des initiatives contraires aux directives claires qui lui ont été données par la direction de la société, l’examen des messages échangés entre M. [T] et M. [V] via Skype (pièce n° 11 de l’appelante) ne suffit pas à établir la matérialité du comportement ainsi imputé au salarié.
La société Itinsell X reproche encore à M. [V] d’avoir adressé, en janvier 2019, des cartes de v’ux-papier à l’ensemble des clients de l’entreprise, alors que M. [T] lui avait demandé oralement d’attendre avant de procéder à l’envoi de ces cartes (pièces n° 5 et de l’appelante). M. [V] a immédiatement contesté avoir reçu une telle instruction et l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire.
En conséquence, la société Itinsell échoue à démontrer la matérialité du dernier grief.
En définitive, l’appelante démontre la matérialité d’un seul grief mentionné dans la lettre de licenciement, à savoir que M. [V] a téléchargé via un site Torrent et stocké sur son ordinateur professionnel des fichiers, en violation de la charte informatique de l’entreprise.
Ce seul comportement de M. [V], s’il est fautif, n’implique pas la volonté de sa part de porter préjudice à l’entreprise ; il constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, qui ne présentait cependant pas une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, la rupture anticipée du contrat de travail de M. [V] n’est justifiée ni par une faute lourde, ni même par une faute grave. Elle ne repose donc sur aucun des motifs prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail.
' En droit, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux libertés individuelles de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Alors que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne reposait sur aucun des motifs prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail et que celle-ci fait suite à l’action en justice engagée par le salarié, il appartient à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice (en ce sens : Cass. Soc., 6 février 2013, n° 11-11.740).
En l’espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail de M. [V], datée du 27 février 2019 ne fait pas référence à l’action en justice engagée par celui-ci devant le tribunal de commerce, à l’encontre de la société AO2B, prise en la personne de M [T], par l’effet d’une assignation en référé délivrée le 23 janvier 2019 (pièce n° 4 de l’intimé).
L’assignation indiquait que l’audience se tiendrait devant le tribunal de commerce le 4 février 2019. La convocation à l’entretien préalable, dans le cadre de la procédure de licenciement, signée par M. [T], a été remise à M. [V] le 7 février 2019 (pièce n° 5 de l’intimé). L’employeur a donc engagé cette procédure huit jours après la délivrance de l’assignation, il lui appartient d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice, le fait que M. [V] a agi en qualité d’ancien actionnaire, et non pas de salarié, à l’encontre de la société AO2B, et non pas de la société Itinsell X, étant sans effet pour l’appréciation de la volonté de l’employeur de sanctionner l’exercice de ce droit.
La société Itinsell X conclut que l’intervention de l’huissier de justice, dont les constatations l’ont conduite à engager la procédure de licenciement, était initialement justifiée exclusivement par la survenue de l’attaque informatique par ramsonware en janvier 2019 et la découverte subséquente de failles de sécurité informatique imputables à M. [V]. Elle souligne que tous les agissements de ce dernier, qui sont mentionnés dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail, ont été commis au cours du mois de janvier 2019 et encore au début du mois de février 2019, en ce y compris le détournement d’informations confidentielles à seule fin de les utiliser dans le cadre de son contentieux commercial personnel avec la société AO2B.
Le fait que l’huissier de justice a repris, en préambule de l’un de ses procès-verbaux de constat (pièce n° 2 de l’appelante), les explications données par M. [T] au sujet de l’audit interne entrepris à la suite de l’attaque de type randomware et des failles de sécurité informatique alors révélées, ne suffit pas à démontrer la matérialité de la réalisation de cet audit et des conclusions de celui-ci.
De même, le fait qu’il résulte de pièces produites par M. [V] que M. [T] a annoncé que la mise à pied conservatoire de celui-ci était décidée à raison de la récente attaque par ransomware dont l’entreprise avait été victime (pièces n° 6 et 11 de l’intimé, citées par l’appelante) ne suffit pas à démontrer que cette décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice
La société Itinsell X se réfère encore aux attestations de M. [P] et de M. [N], deux de ses anciens salariés (pièces n° 25 de l’appelante et 35 de l’intimé).
M. [N] indique qu’au cours du mois de janvier 2019, M. [T] lui a demandé de copier l’intégralité du contenu des outils informatiques professionnels de M. [V] et uniquement des siens, afin d’identifier la présence d’éléments non-professionnels sur ces supports. Par ailleurs, concernant l’une des deux attaques de type ramsonware, une société de sécurité a été mandatée pour effectuer une analyse de la machine infectée ; elle a conclu que cette attaque avait été sans rapport avec les équipements de M. [V].
M. [P] précise que la direction de la société a demandé à M. [Y] de procéder à des investigations sur d’éventuelles failles du système de sécurité informatique de l’entreprise, à la suite des deux attaques de type ramsonware dont celle-ci avait été victime. Fin janvier 2019, M. [Y] l’avait informé qu’il avait découvert sur le poste de travail de M. [V] la présence de fichiers et la réalisation de téléchargement dans des conditions contraires à la charte informatique.
La Cour retient que M. [N] ne lie pas la demande que M. [T] lui a adressée avec la survenue des attaques par ramsonware. La société Itinsell X ne démontre pas que les failles dans sa sécurité informatique, qui auraient permis la réalisation de ces attaques, correspondaient aux opérations effectuées par M. [V] sur son ordinateur et sa tablette professionnels en violation de la charte informatique. Elle n’explique pas pour quelle raison M. [N] a reçu pour mission de vérifier uniquement les équipements de M. [V]. Elle ne produit aucun rapport d’audit, que celui-ci ait été diligenté en interne ou par une société externe.
Dans ces circonstances, la société Itinsell X n’établit pas que sa décision d’engager la procédure de licenciement était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M.[V] pour fautes lourdes est nul.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité de la rupture anticipée du contrat de travail
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [V] étant nulle, ce dernier a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, qui n’est pas justifiée, à des dommages et intérêts en application de l’article L. 1243-4 du code du travail, et à l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du même code.
' M. [V] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, exécutée du 8 au 28 février 2019, ce qui a justifié une retenue sur salaire de 2 538,07 euros, selon la mention portée sur le bulletin de paie délivré pour le mois de février 2019. La société Itinsell X sera donc condamnée à lui payer cette somme, à titre de rappel de salaires, outre 254,87 euros de congés payés afférents.
' En droit, l’article L. 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunération qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, sur la base d’un salaire brut mensuel de 5 830 euros (comprenant salaire de base et prime d’ancienneté), en retenant que la rupture anticipée est intervenue le 27 février 2019, alors que le terme de son contrat de travail était fixé au 31 août 2019, soit six mois plus tard, le montant de l’indemnité s’élève à 34 980 euros.
' En droit, il résulte de l’article L. 1243-8 du code du travail que, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, d’un montant égal à 10% de la rémunération brute versée au salariée.
En l’espèce, en retenant comme base de calcul le montant total des rémunérations brutes mensuelles mentionnées sur les bulletins de paie délivrés à M [V] pour les mois d’août 2018 à février 2019, outre le montant du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et le montant total des rémunérations brutes mensuelles que le salarié aurait dû percevoir pour les mois de mars à août 2019, l’indemnité de précarité due à M. [V] s’élève à : 76 380,21 x 10 % = 7 638,02 euros.
M. [V] réclamant un montant moindre, sa demande est justifiée et il convient de faire doit à celle-ci.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Itinsell X à verser à M. [V] :
— 2 538,07 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 8 au 18 février 2019, outre 254,87 euros de congés payés afférents,
— 34 980 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail en dehors des cas prévus par la loi,
— 7 387,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre 728,75 euros de congés payés afférents.
' En outre, en vertu de l’accord d’intéressement du groupe Itinsell, M. [V] a perçu la somme de 215,50 euros, pour l’année 2019 (pièces n° 25 et 26 de l’intimé). Il fait valoir que, son employeur n’avait pas rompu de manière prématurée et abusive son contrat de travail, il aurait dû toucher au total 1 624,50 euros.
M. [V] a calculé ce montant, en multipliant le montant de la prime d’intéressement effectivement versée par jour effectivement travaillé entre le 1er janvier et le 27 février 2019 par le nombre de jours qu’il aurait dû travailler, si le contrat était arrivé à son terme.
Sa demande au titre de la perte de chance de percevoir la prime d’intéressement s’analyse donc plus exactement en une demande en versement du solde de la prime d’intéressement
Toutefois, son calcul n’est pas conforme aux modalités de répartition de l’intéressement global, définies à l’article 3 de l’accord d’intéressement, soit :
— 40 % du montant global de 41 818,36 euros sont répartis entre tous les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par chacun au cours de l’exercice concerné
— 60 % du montant global de 41 818,36 euros sont répartis entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence.
Faute de connaître le nombre de bénéficiaires de la prime d’intéressement pour l’année 2019, il est impossible de calculer le montant qui serait revenu à M. [V], si son contrat de travail était arrivé à son terme.
Sa demande relative à la prime d’intéressement n’est donc pas justifiée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Itinsell X à verser à M. [V] 1 409 euros à titre de perte de chance de percevoir l’intéressement.
2.3. Sur la demande en indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
En droit, la rupture anticipée pour faute grave ou lourde d’un contrat à durée déterminée est soumise aux dispositions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, applicables en matière disciplinaire.
Il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail que, au cours de l’entretien préalable, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’employeur indique au salarié le motif de la sanction envisagée et recueille les explications de ce dernier.
En l’espèce, M. [V] indique que, au cours de l’entretien préalable qui a eu lieu le 20 février 2019, l’employeur n’a pas évoqué le grief tenant au fait de s’être approprié frauduleusement et avoir conservé de nombreux documents confidentiels, relatifs à la société, ce qui est attesté par M. [Z], qui assistait le salarié (pièce n° 11 de l’intimé) et admis par la société Itinsell X dans ses conclusions.
Par ailleurs, M. [Z] atteste qu’à l’issue de l’entretien préalable et après le départ de M. [V], M. [T] et M. [P] lui ont demandé de leur remettre les documents que le salarié lui avait transmis dans le cadre de sa mission d’assistance, qu’il a fait (pièce n° 11 de l’intimé). La société Itinsell X indique, dans ses conclusions, qu’elle a sollicité de M. [Z] remise d’une copie de ces documents, dont au demeurant aucune des parties ne précise le contenu.
La Cour retient que M. [V] n’établit pas avoir subi un préjudice, en suite de ces deux comportements de son employeur.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Itinsell X à verser à M. [V] 2 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement.
2.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
M. [V] demande réparation du préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture. Il expose que, alors qu’il avait participé à la création de la société Itinsell X et travaillé pour le compte de celle-ci pendant dix ans, il a été mis à pied à titre conservatoire dans son bureau, en présence d’un huissier de justice, avant que M. [T] ne le raccompagne à la porte de l’entreprise, devant les collaborateurs encore présents. Le lendemain, la direction de la société a réuni l’ensemble des collaborateurs pour leur annoncer la mise à pied dont il faisait l’objet, en précisant que cette décision faisait suite à l’attaque informatique des serveurs de l’entreprise par ransomware (pièces n° 11 à 13 de l’intimé).
M. [V] ajoute que l’ensemble de ces comportements lui a occasionné un important choc psychologique, l’amenant à se rendre dès le 8 février 2019 en consultation dans un service d’urgences psychiatriques (pièces n° 27 et 28 de l’intimé).
La société Itinsell X ne conteste pas la relation faite par M. [V] des circonstances qui ont entouré le déclenchement de la procédure de licenciement.
Si la présence de l’huissier de justice au moment du prononcé de la mise à pied ne saurait constituer une circonstance vexatoire, il n’en va pas de même des autres faits rapportés par M. [V], et ce d’autant plus que l’employeur n’était pas et n’est toujours pas en mesure d’établir l’implication de ce dernier dans l’attaque informatique par ransomware. Le caractère brutal de son éviction de l’entreprise lui a causé un préjudice moral, dont les premiers juges ont justement apprécié l’indemnisation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Itinsell X à payer à M. [V] 2 500 euros de pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
2.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
M. [V] sollicite l’indemnisation du préjudice occasionné par les atteintes de la société Itinsell X à sa vie privée, car son employeur a utilisé certains comptes personnels, à l’occasion des constatations effectuées par l’huissier de justice sur ses outils informatiques. Il ajoute que M. [T] avait auparavant demandé à M. [N] de copier l’intégralité du contenu de ses outils professionnels, y compris le contenu non professionnel.
Toutefois, la Cour a relevé que l’employeur n’a accédé à aucun contenu d’un quelconque fichier présent sur l’ordinateur et la tablette professionnels de M. [V]. Si les relevés de connexion de la tablette font apparaître des adresses IP, celles-ci ne sont pas identifiées, ni identifiables comme étant personnelles. Si M. [T] a demandé à M. [N] de copier l’intégralité du contenu des outils informatiques professionnels de M. [V], c’était afin d’identifier la présence d’éléments non-professionnels sur ces supports, selon les termes de M. [N], et non pas pour copier le contenu non-professionnel. A cet égard, un contenu non-professionnel ne relève pas nécessairement de la vie privée du salarié. Enfin, M. [V] n’allègue pas qu’il avait clairement indiqué que tel document enregistré sur l’un de ses outils informatiques professionnels présentait un caractère « personnel » ou « privé ».
Dans ces conditions, la société Itinsell X n’a commis aucune atteinte à la vie privée de M. [V].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.
2.6. Sur la demande en dommages et intérêts pour faute lourde
La société Itinsell X demande la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice occasionné par des fautes lourdes commises par M. [V].
Toutefois, la Cour a retenu que M. [V] n’a pas commis de faute lourde.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débuté la société Itinsell X de sa demande de ce chef.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Itinsell X, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Itinsell X sera condamnée à payer à M. [V] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 25 et 26 produites par la société Itinsell X ;
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— écarté des débats la pièce numéro 3 produite par la société Itinsell X ;
— condamné la société Itinsell X à payer à M. [V] :
1 409 euros à titre de perte de chance de percevoir l’intéressement,
2 500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 2 et 3 produites par la société Itinsell X ;
Rejette les demandes de M. [R] [V] au titre d’une perte de chance de percevoir la prime d’intéressement et en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne la société Itinsell X aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Itinsell X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Itinsell X à payer à M. [R] [V] 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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