Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 févr. 2026, n° 22/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 17 mai 2022, N° f21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
03 FEVRIER 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01166 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2J6
S.A.S. [13] représentée par Mr [T] [D], S.A.R.L. [12] [I] [1] prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice, Monsieur [T] [D]
/
[N] [A]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 17 mai 2022, enregistrée sous le n° f 21/00016
Arrêt rendu ce TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [13] représentée par Mr [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. [12] [I] [1] prise en la personne de son liquidateur amiable en exercice, Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par M. [O] [R], défenseur syndical muni d’un pouvoir du 22 avril 2025
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 17 novembre 2025, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [14] (RCS [Localité 10] [N° SIREN/SIRET 9]) exerçait une activité de vente en gros, demi-gros, détail de peintures et tous produits de décoration, tissus, revêtements de sols, carrelage, produits de bâtiment, matériel de bricolage, et d’une manière générale, la vente ou le négoce de tous produits du bâtiment. Cette société, qui avait pour dirigeant social Monsieur [T] [D] avec un siège social situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 15], a fait l’objet d’une dissolution le 16 décembre 2020 (réunion de l’ensemble des parts sociales entre les mains de l’associé unique la SAS [13]). Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 février 2021.
La SAS [13] (RCS [Localité 10] [N° SIREN/SIRET 3]) exerce une activité de vente en gros, demi-gros, détail, de tous produits d’aménagement intérieur de la maison (peintures, revêtements sols et murs, décoration, outillage). Elle a pour dirigeants sociaux Madame [B] [D] et Monsieur [T] [D], avec un siège social situé [Adresse 4] [Localité 7]. La SAS [13] emploie habituellement plus de 10 salariés.
Monsieur [N] [A], né le 20 juin 1985, a été embauché le 1er juillet 2015 par la SAS [13], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de magasinier et vendeur principal (catégorie technicien, niveau 5, échelon 3, convention collective nationale des commerce de gros).
Le 24 février 2021, Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner la SARL [14] à lui verser diverses sommes titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de rappel de salaire sur prime d’objectifs (période de février 2020 à février 2021) et de dommages et intérêts pour préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 12 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 1er mars 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 28 septembre 2021.
Le 6 août 2021, Monsieur [N] [A] a notifié des conclusions visant, en qualité de défendeur, la SAS [13].
Par jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 14 décembre 2021, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de RIOM a désigné Messieurs [E] [H] et [K] [U] LAMBERT en qualité de conseillers rapporteurs avec pour mission, notamment, d’entendre Monsieur [N] [A] et les consorts [D] afin de les inviter à communiquer le chiffre d’affaires des exercices comptables 2020 et 2021, le décompte de la durée du travail mis en place par l’entreprise suite au courrier du 28 janvier 2021 de l’inspection du travail, la réponse de l’employeur à l’inspection du travail, ainsi que les documents récapitulant les heures supplémentaires acquises et prises. Le rapport a été déposé le 24 janvier 2022.
Par jugement (RG 21/00016) rendu contradictoirement le 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— Rejeté la demande d’irrecevabilité de la SAS [13] ;
— Dit recevables les demandes de Monsieur [N] [A];
— Condamné la SAS [13] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter Monsieur [N] [A] les sommes suivantes :
* 621 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 62,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice.
— Débouté Monsieur [N] [A] sa demande de rappel de prime d’objectif pour la période février 2020 à février 2021 ;
— Condamné la SAS [13] à porter et payer à Monsieur [N] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 juin 2022, la SARL [14] et la SAS [13] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [N] [A]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/01166.
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 11 août 2022 par les SARL [14] et SAS [13],
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 22 septembre 2022 par Monsieur [N] [A],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, les SARL [14] et SAS [13] demandent à la Cour de :
— Juger qu’elles sont recevables en leur appel du 4 juin 2022;
— Réformer le jugement rendu le 17 mai 2022 dans les limites de la déclaration d’appel.
En ce qui concerne la SARL [14],
Vu la violation de l’article 5 du CPC en première instance,
— Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 17 mai 2022,
Statuant à nouveau,
— Juger Monsieur [N] [A] irrecevable en ses demandes, pour avoir été dirigées contre une personne morale différente de son employeur, et qui, de surcroît, n’a plus d’existence légale ;
— Débouter Monsieur [N] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [N] [A] à payer et porter à Monsieur [T] [D], ès qualité de représentant légal de la société [13], radiée du Registre du Commerce et des Sociétés, à lui payer pour le compte de la liquidation, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne la SAS [13],
Vu la violation de l’article 5 du CPC en première instance,
— Annuler ou à tout le moins INFIRMER le jugement du 17 mai 2022,
Vu l’article L 3245-1 du Code du travail, et 2241 du Code civil
— Juger que toutes demandes de rappel de salaires antérieures de plus de trois ans au dépôt ayant date certaine des conclusions responsives de Monsieur [N] [A] au greffe du Conseil des Prud’hommes de [Localité 16] sont atteintes de prescription ;
— Juger que Monsieur [N] [A] n’apporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
— Débouter Monsieur [N] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dans la limite de la prescription sus-évoquée;
— Condamner Monsieur [N] [A] à payer et porter à Monsieur [D], ès qualité de Président de la SAS [13] une indemnité de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [N] [A] à payer et porter à Monsieur [D], ès qualité de Président de la SAS [13], une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [A] aux entiers dépens.
Les SARL [14] et SAS [13] soutiennent qu’il existe une confusion sur l’identité du défendeur dans la procédure, étant précisé que Monsieur [N] [A] a initialement dirigé son action contre la SARL [14], une société qui ne possède plus d’existence juridique et qui, en tout état de cause, n’a jamais été son employeur. La SARL [14] estime en conséquence devoir être mise hors de cause.
Les SARL [14] et SAS [13] exposent que l’employeur réel de Monsieur [N] [A] est la SAS [13] mais que cette société n’a été valablement mise en cause que par des conclusions déposées le 6 août 2021, soit après l’expiration de la prescription triennale applicable aux rappels de salaire antérieurs au 6 août 2018.
La SAS [13] indique n’avoir pas été convoquée ni entendue lors de l’audience devant le bureau de conciliation et soutient que la présence d’un représentant de la famille [D] à l’audience n’équivalait pas à une régularisation. Elle expose que l’interruption de la prescription ne pouvait intervenir qu’à la date de sa première mise en cause régulière, ce qui n’a été fait qu’en août 2021.
La SAS [13] indique, s’agissant des heures supplémentaires, que les documents fournis par le salarié, manifestement établis pour les seuls besoins de la cause, ont été rédigés en une seule fois, avec le même stylo, et n’ont jamais été envoyés par télécopie à l’employeur et en déduit que Monsieur [N] [A] échoue à verser des éléments de fait suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaire. En tout état de cause, elle conteste la réalisation d’heures supplémentaires par l’intimé.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [A] demande à la Cour de :
— Juger recevables ses demandes ;
— Débouter la SAS [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions étant radiée aujourd’hui et n’a plus capacité à agir;
— Dans tous les cas confirmer le jugement querellé en ce qu’il dit et juge ce qui suit :
' – Rejette la demande d’irrecevabilité de la SAS [13];
— Dit recevables les demandes de Monsieur [A].
— Condamne la SAS [13] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Monsieur [N] [A] les sommes suivantes :
* 621 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 62,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
— Déboute Monsieur [A] de sa demande de rappel de prime d’objectif pour la période de février 2020 à février 2021 ;
— Condamne la SAS [13] à porter et payer à Monsieur [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. […]' ;
— Condamner la SAS [13] à lui porter et payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Monsieur [N] [A] fait valoir, au soutien de la recevabilité de ses demandes de rappel de salaire, que l’erreur commise dans le cadre de sa requête introductive d’instance relative à la dénomination de l’employeur ne constitue qu’un vice de forme ne pouvant induire une nullité sans caractérisation d’un grief. Il indique qu’en réalité, les sociétés SARL [14] et SAS [13] sont étroitement liées, partageant les mêmes locaux et dirigeants. Par ailleurs, Monsieur [N] [A] précise que la régularisation de la dénomination a été effectuée dans les conclusions de première instance et que la SARL [13] a été représentée devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce qui exclut tout préjudice. Le salarié conteste enfin toute prescription au motif que la régularisation a été faite dès la phase de conciliation.
Sur le fond, Monsieur [N] [A] indique avoir effectué des heures supplémentaires pour compenser des absences, en avoir informé son employeur à plusieurs reprises par des documents internes et des courriers recommandés et relève l’absence de tout dispositif de contrôle du temps de travail. Il considère par ailleurs verser des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de RIOM n’est pas querellé en cause d’appel en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [A] de sa demande de rappel de prime d’objectif pour la période février 2020 à février 2021.
— Sur la demande d’annulation du jugement déféré et la demande d’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SARL [14] -
En cause d’appel, la SARL [14], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [D], en qualité de liquidateur amiable, et la SAS [13], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [D], en qualité de président (cf courriel d’avocat du 13 août 2022), sont représentées par le même avocat qu’en première instance et concluent dans un même jeu d’écritures que’vu la violation de l’article 5 du CPC en première instance', la cour doit 'annuler’ ou à tout le moins infirmer le jugement du 17 mai 2022.
Il échet de rappeler que l’article 5 du code de procédure civile prévoit seulement que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Il échet également de rappeler que l’appel peut, certes, tendre à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu par une juridiction du premier degré. Mais, hors le cas où l’acte introductif d’instance est annulé, la cour d’appel est tenue de statuer sur l’entier litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque la demande de nullité ou d’annulation du jugement est fondée sur un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout et la cour d’appel est alors tenue de statuer sur le fond de l’affaire. Or si elle est effectivement saisie de la critique de l’ensemble des chefs du jugement par l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, la cour d’appel ne pourra néanmoins se prononcer qu’en fonction des prétentions et moyens développés dans les conclusions d’appel. En conséquence, l’appelant qui demande à titre principal l’annulation du jugement doit, dans ses premières conclusions d’appel, conclure subsidiairement au fond pour permettre à la cour d’appel de se prononcer sur l’entier litige. A défaut, la cour d’appel ne pourrait que confirmer le jugement.
En l’espèce, les appelantes indiquent clairement qu’elle ne sollicitent pas la nullité ou l’annulation de l’acte introductif d’instance par lequel, le 24 février 2021, Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM, mais relèvent que cet acte de saisine ne visait que la SARL [14] qui n’était pas l’employeur du salarié, et non la SAS [13], véritable employeur, nonobstant l’identité de dirigeants et de locaux des deux entreprises ainsi que le caractère similaire des dénominations sociales.
Tout en relevant que le salarié ne pouvait diriger son action contre la SARL [14] car celle-ci était dissoute et radiée, les appelantes reconnaissent que Monsieur [T] [D] peut représenter, en première instance comme en appel, tant la SARL [14] en qualité de liquidateur de la première société, que la SAS [13] en qualité de président de la seconde société.
Les appelantes relèvent surtout que la SARL [14] aurait dû être mise hors de cause par le conseil de prud’hommes comme n’ayant jamais été l’employeur de Monsieur [N] [A]. L’argumentation sur une mise hors de cause n’a rien à voir avec l’annulation du jugement.
Il n’est pas contesté que dès septembre 2021, dans le cadre de la première instance, la SARL [14] et la SAS [13] étaient représentées par le même avocat qui a régulièrement conclu pour les deux sociétés dans un même jeu d’écritures.
Dans le jugement déféré, nonobstant l’oubli purement matériel en première page de la mention de la SAS [13] comme l’une des parties en cause, le conseil de prud’hommes indique que Monsieur [T] [D] a, dès le 6 août 2021, complété son acte introductif d’instance en concluant à la condamnation de la société [13], à l’exclusion de la société [14], que les deux sociétés ont régulièrement conclu et que Madame [B] [D] a pu régulièrement représenter les deux sociétés lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Si les appelantes ne contestent pas que le 6 août 2021, Monsieur [N] [A] a notifié des conclusions visant, en qualité de défendeur, la SAS [13], elles exposent que cette dernière société n’avait pas été convoquée régulièrement à la première audience fixée par le bureau de conciliation et d’orientation et que Madame [B] [D] ne pouvait donc régulièrement représenter la SAS [13] lors de la première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation qui s’est tenue en date du 12 avril 2021.
Les appelantes soutiennent que le délai de prescription concernant les demandes du salarié à l’encontre de la SAS [13] ne peut avoir été interrompu par l’acte introductif d’instance du 24 février 2021. Cette argumentation sur la prescription extinctive n’a rien à voir avec l’annulation d’un jugement.
Les appelantes évoquent enfin assez rapidement l’article 32 du code de procédure civile dans leur discussion sur la question de la validité du jugement déféré.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la fin de non-recevoir avait été régularisée en cours de procédure et qu’il n’y avait qu’un vice de forme. En tout état de cause, il échet de constater que dans le dispositif du jugement déféré, seule la SAS [13] est condamnée, sans mention de la société [14].
La cour va donc essayer de répondre à la demande d’annulation du jugement déféré apparemment fondée sur l’article 32 plutôt que l’article 5 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile :
'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 mais applicables aux instances en cours à cette date) :
'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Aux termes de l’article 124 du code de procédure civile :
'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.'
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile :
'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile :
'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
L’article R. 1453-5 du code du travail dispose enfin que : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées'.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, relative aux instances introduites par ou contre une entité dépourvue de personnalité juridique :
— Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ;
— Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie. L’absence de possibilité de régularisation de la procédure par voie d’intervention volontaire de la société pourvue de personnalité juridique en cours d’instance ne méconnaît pas le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, le but poursuivi par la règle qui impose que la personne morale, en demande comme en défense, soit pourvue d’une existence juridique est légitime, en ce qu’il tend à protéger les droits de la défense. Cette règle ne porte pas atteinte au droit d’accès à un tribunal dans sa substance. En outre, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé;
— La société employeur, qui peut intervenir volontairement à l’instance pour contester la recevabilité du recours, n’a pas induit en erreur son adversaire sur ses intentions et ne s’est pas contredite à son détriment en ce qu’elle a, en première instance comme en appel, fait valoir que le recours était irrecevable et en n’y répondant, au fond, que de manière subsidiaire ;
— Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [A] a assigné la SARL [14] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 9]) par requête du 24 février 2021, que cette société n’a jamais été l’employeur de Monsieur [N] [A] et qu’à l’époque considérée elle avait fait l’objet d’une dissolution le 16 décembre 2020 (réunion de l’ensemble des parts sociales entre les mains de l’associé unique la SAS [13]) et avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 février 2021.
Le 6 août 2021, Monsieur [N] [A] a notifié des conclusions en visant, en qualité de défendeur, exclusivement la SAS [13]. Aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [N] [A] sollicitait plus spécialement du conseil de prud’hommes de :
'- Dire et juger bien fondées les demandes de Monsieur [N] [A] concernant :
* le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
* le rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs ;
— Dans tous les cas, condamner la SAS [13], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [N] [A]:
* la somme de 621 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 62,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* la somme de 552 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d’objectifs pour la période courant de février 2020 à février 2021;
* la somme de 4.416 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— Condamner la SAS [13] à payer et porter à Monsieur [N] [A] la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [13] aux entiers dépens'.
En réponse, la SARL [14] et la SAS [13] sollicitaient notamment, aux termes de leurs dernières conclusions 'de synthèse', de juger 'irrecevables’ les demandes de Monsieur [N] [A] dirigées à l’encontre de la SARL [14] 'pour avoir été dirigées à l’encontre d’une personne morale différente de son employeur et qui, de surcroît, n’a plus d’existence légale'.
Par jugement (RG 21/00016) rendu contradictoirement le 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes de RIOM a dit recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [A], rejeté la demande d’irrecevabilité de la SAS [13] et condamné à sommes la SAS [13] (tout en visant exclusivement en première page du jugement la SARL [14] en qualité de défenderesse à titre principal).
La SARL [14] et la SAS [13] ont toutes deux interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes (11 août 2022), la SARL [14] et la SAS [13] demandent notamment à la cour de juger Monsieur [N] [A] irrecevable en ses demandes à l’égard de la SARL [11], pour avoir été dirigées à l’encontre d’une personne morale différente de son employeur et qui, de surcroît, n’a plus d’existence juridique.
En réponse, Monsieur [N] [A] conclut au débouté de la SARL [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions aux motifs que cette entité est aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés et n’aurait plus de capacité agir.
En l’espèce, en assignant, par voie de requête introductive d’instance en date du 24 février 2021 la SARL [14], dont il n’est pas contesté qu’elle n’a jamais été son employeur, Monsieur [N] [A] a assigné une personne morale avec laquelle il n’a pas été lié par un contrat de travail, ni d’ailleurs par aucun autre rapport juridique quelconque.
La SAS [13] et la SARL [14] en déduisent dans le corps de leurs conclusions que la seconde d’entre elles devrait être mise hors de cause. Une demande de mise hors de cause, vu les dispositions des articles 71 et 72 du code de procédure civile, s’analyse en une défense au fond impliquant un examen au fond du litige.
Or en l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions de première instance, la SAS [13] et la SARL [14] sollicitaient expressément du conseil de prud’hommes qu’il déclare irrecevables les demandes de Monsieur [N] [A] dirigées à l’encontre de la SARL [14]. A l’évidence, une telle demande ne tend pas directement aux mêmes fins qu’une demande de mise hors de cause d’une partie. La demande qui tend à faire déclarer un adversaire irrecevable sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir, constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause et sans que le demandeur n’ait à justifier d’un grief.
Nonobstant la demande erronée afin de condamnation de la SARL [14], qui n’était pas l’employeur du salarié, l’acte introductif d’instance qui a saisi en l’espèce le conseil de prud’hommes de RIOM le 24 février 2021 est régulier. La nullité de la requête n’est d’ailleurs pas soutenue par les appelantes. En revanche, en l’absence de tout rapport juridique avec la SARL [14], Monsieur [N] [A] n’était pas fondé à former des demandes à l’encontre de cette société devant le juge prud’homal.
S’agissant de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la SARL [14] à la date de la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, il échet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, la personnalité juridique de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, en ce compris celle des droits et obligations à caractère social. Plus spécialement, la personnalité juridique de l’entreprise survit, avant la clôture de la liquidation pour les seuls besoins de celle-ci et, postérieurement, tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas épurés.
Les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et sur primes d’objectifs soutenues par Monsieur [N] [A] étant des obligations à caractère social, la circonstance selon laquelle la société [14] n’était plus inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de la requête introductive d’instance n’est pas, en soi, de nature à faire obstacle à la recevabilité des demandes dirigées contre elle.
Monsieur [N] [A] a, par voie de conclusions notifiées le 6 août 2021, régulièrement mis en cause, en qualité de défendeur principal, la SAS [13]. Aux termes du dispositif de ses conclusions rectificatives, le salarié ne sollicitait plus que la seule condamnation de la SAS [13], et se trouve donc réputé avoir abandonné ses demandes à l’encontre de la SARL [14].
Il s’ensuit qu’au jour de l’audience de plaidoiries devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de RIOM, et en tout état de cause avant même l’ouverture des débats, la fin de non-recevoir qui aurait pu être tirée, concernant la mise en cause de la SARL [14], d’un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou d’intérêt, était régularisée, en sorte que c’est au terme d’une juste appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties que les premiers juges ont estimé que la demande d’irrecevabilité soutenue par les sociétés [14] et [13] devait être rejetée.
Si les appelantes concluent à titre principal à l’annulation du jugement de première instance au visa de l’article 5 du code de procédure civile aux termes duquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, force est de relever qu’elles ne développent dans le corps de leurs conclusions aucun moyen relativement à ce chef de demande, la cour n’étant dans de telles circonstances raisonnablement pas en mesure d’en apprécier le bien fondé.
En tout état de cause, il échet de relever que les premiers juges ont expressément constaté que si la SARL [14] avait certes été initialement assignée par Monsieur [N] [A] le 24 février 2021, celui-ci avait ensuite régularisé la situation par voie de conclusions rectificatives du 6 août 2021 aux termes desquelles il a abandonné ses demandes à l’encontre de la SARL [14] et attrait dans la cause en qualité de défendeur principal à l’action la SAS [13]. Les premiers juges ont ainsi considéré que la demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] [A] à l’encontre de la SARL [14] devait être rejetée et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes. L’absence de mention en ce sens dans le dispositif du jugement de première instance ne constitue qu’une simple omission ou erreur matérielle, ne relevant à l’évidence pas du champ des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, qui sera rectifiée dans le cadre du présent arrêt.
Pour le surplus, la cour ne trouve pas dans les moyens développés par les appelantes de fondement à l’annulation du jugement déféré.
Il s’ensuit que les SARL [14] et SAS [13] doivent être déboutées de leur demande afin d’annulation du jugement déféré.
De même, les appelantes seront déboutées de leur demandes afin de juger Monsieur [N] [A] irrecevable en ses demandes pour avoir été dirigées contre une personne morale différente de son employeur, et qui, de surcroît, n’a plus d’existence légale.
Alors qu’il n’est pas contesté que la SARL [14] n’a jamais été l’employeur de Monsieur [N] [A] et que ce dernier ne formule désormais aucune demande contre cette société avec laquelle il n’a jamais eu aucun rapport juridique, en tout cas n’a jamais été lié par un contrat relevant de la compétence du juge prud’homal, la cour déclarera la SARL [14] hors de la cause.
— Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires -
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l’article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d’heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l’article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l’employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.
En application de l’article L. 3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l’employeur. La seule indication de l’amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L’employeur peut demander au salarié d’effectuer lui-même ce décompte mais sans s’exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n’est prescrite pour le décompte individuel, il peut s’agir d’un cahier, d’un registre, d’une fiche, d’un listing, d’un système de badge. En cas de recours à un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l’horaire collectif ne dispense pas l’employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d’heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L’appréciation de l’existence d’un accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l’inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l’exigence d’une autorisation préalable mais justifiées par l’importance des tâches à accomplir doivent être payées.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d’accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Une convention collective ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s’applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l’horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.
Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d’avoir protesté contre l’horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.
A titre liminaire, les SAS [13] et SARL [14] opposent tout d’abord à Monsieur [N] [A] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes pour la période antérieure au 6 août 2018. Elles font plus spécialement valoir que le délai de prescription n’a été interrompu qu’à la date de la mise en cause de la SAS [13] par voie de conclusions modificatives, soit le 6 août 2021 en sorte que la période antérieure au 6 août 2018 serait couverte par la prescription.
Le moyen tenant à la prescription d’une partie des demandes de rappel de salaires formées par Monsieur [N] [A] est fondé sur les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à compter du 16 juin 2013. Selon ce texte ' l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Selon la jurisprudence établie de la cour de cassation, sauf cas particuliers, la prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu exigible.
La demande en justice est l’une des causes d’interruption du délai de prescription prévues à l’article 2241 du code civil. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
En revanche, une assignation en justice n’interrompt le délai de prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
En l’espèce, il ne ressort pas des explications fournies par les parties aux termes de leurs dernières conclusions respectives que le contrat de travail de Monsieur [N] [A] ait été rompu lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La cour a déjà constaté que la requête introductive d’instance du 24 février 2021 de Monsieur [N] [A] était dirigée exclusivement à l’encontre de la SARL [14], et que ce n’est que par voie de conclusions modificatives notifiées le 6 août 2021 que le salarié a régulièrement mis en cause son employeur, la SAS [13]. Il s’ensuit que le délai de prescription applicable à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires soutenue par le salarié n’a pas été interrompu par la requête introductive d’instance dirigée contre une personne morale qui n’était pas son employeur. Il a en revanche été interrompu le 6 août 2021 par la mise en cause de la SAS [13].
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’exigibilité des créances salariales alléguées, laquelle correspond, pour les salariés payés au mois, à la date habituelle de paiement des salaires, et étant donné la cause interruptive de prescription constatée le 6 août 2021, les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 6 août 2018 doivent être déclarées irrecevables pour cause de prescription.
Sur le fond, il échet de relever que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [N] [A] prévoit une durée du travail pour ce salarié de 35 heures par semaine, sans précision définitive de la répartition horaire entre les jours de la semaine, si ce n’est 'dans un premier temps’ sur 'une base hebdomadaire'. L’article 'durée du travail’ dispose toutefois que :
'- Monsieur [N] [A] pourra être amené, en fonction des impératifs techniques ou commerciaux et sur demande expresse de la direction ou de sa hiérarchie, à effectuer des heures supplémentaires ;
— Les horaires de travail de Monsieur [N] [A] et leur aménagement, tels qu’ils sont affichés au sein de l’établissement, pourront être modifiés en fonction des impératifs de l’activité'.
Nonobstant une demande de rappel de salaire pouvant porter sur des sommes remontant jusqu’au 6 août 2018, les parties n’ont pas estimé utile de verser aux débats l’ensemble des bulletins de paie du salarié sur la période considérée, la cour ne parvenant à retrouver que les seuls bulletins des mois de janvier 2020 à janvier 2021 de Monsieur [N] [A].
Sur la base de ces seuls documents, insuffisants à une appréhension globale des heures de travail dont Monsieur [N] [A] a pu être rémunéré au cours de cette période, il apparaît que ce salarié percevait un salaire de base (151,67 heures) de 2.360 euros outre, mensuellement, la somme de 337,07 euros correspondant à la rémunération de 17,33 'heures à 125% structurelles'. Il est donc établi, a minima pour la période de janvier 2020 à janvier 2021, que Monsieur [N] [A] était rémunéré sur la base de 35 heures (heures normales) outre 4 heures supplémentaires majorées à 125%.
S’agissant de la période non atteinte par la prescription, Monsieur [N] [A] produit des télécopies à en-tête de la SAS [13], chacune d’entre elles, relatives à un mois de travail, comprenant le nombre d’heures supplémentaires de travail réalisé par journée de travail (seuls les jours concernés par des heures supplémentaires sont mentionnés) ainsi que le total mensuel. Ces télécopies, signées par le salarié, désignent, en qualité de destinataire, Madame [B] [D].
La SAS [13] critique la valeur probatoire de ces télécopies, sans toutefois démontrer objectivement qu’elles n’auraient pas été portées à la connaissance de l’employeur au cours de la relation de travail. En tout état de cause, à supposer que ces documents n’aient pas été adressés à la SAS [13] avant le présent litige, une telle circonstance est insuffisante à remettre en cause la réalisation par Monsieur [N] [A] d’heures supplémentaires de travail.
Monsieur [N] [A] communique également des calendriers des années 2019 et 2020 sur lesquels apparaissent mensuellement les heures supplémentaires accomplies.
Il s’ensuit que Monsieur [N] [A] verse aux débats des éléments de fait suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant, notamment, les éléments de suivi et de décompte du temps de travail internes à la SAS [13].
La SAS [13] produit tout d’abord des tableaux sur lesquels sont recensés, selon le code couleur joint, les périodes de déplacement des salariés, de repos, de fermeture du magasin, de congés, d’arrêts maladie, les jours de repos, les jours (ou heures) de récupération, les périodes d’inventaire, les périodes d’activité partielle et les congés de garde d’enfants. En l’absence de tout autre élément relatif au temps de travail accompli par les salariés, en ce compris Monsieur [N] [A], force est de relever que ces tableaux n’apportent aucun éclaircissement suffisant quant à la durée de travail de ce salarié et au nombre d’heures réellement accomplies.
Pour le surplus, la SAS [13] se contente de produire des témoignages de salariés qui, loin de contredire la possibilité à laquelle pouvaient être confrontés les salariés de réaliser des heures supplémentaires, font état de manière concordante d’une pratique consistant, notamment afin de pourvoir au remplacement de collègues absents, à réaliser des heures supplémentaires rémunérées ou donnant lieu à récupération.
Dans de telles circonstances, inopérantes à remettre en cause la réalité des heures de travail alléguées par Monsieur [N] [A], et en l’absence de tout système de suivi et de contrôle du temps de travail des salariés au sein de la SAS [13], la cour considère, vu les éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, que ce salarié a accompli 21,5 heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par l’employeur et pour lesquelles la demande de paiement n’est pas prescrite.
L’article 44 de la convention collective du commerce de gros, applicable à la présente relation de travail, dispose que 'constituent des heures supplémentaires dans le cadre du présent article, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 2.1.4 du présent accord ou par l’accord d’entreprise, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1.600 heures dans l’année.
Ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu’aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail et à l’article 1.8 du présent accord.'
S’agissant du commerce de gros non alimentaire, comme tel est le cas de l’activité sociale de la SAS [13], il est prévu que une majoration de 125% de la 36ème à la 43ème heure puis de 150% à partir de la 44ème heure.
Vu les documents produits par Monsieur [N] [A], l’ensemble des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement sont comprises entre la 36ème et la 43ème heure de travail, et doivent en conséquence donner lieu à une majoration conventionnelle de 125%, en conséquence de quoi, par application du taux horaire ressortant des bulletins de paie des mois de janvier 2020 à janvier 2021 (15,56 euros), dont il n’est pas contesté qu’il aurait été distinct pour la période précédente, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 334,54 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 33,45 euros (brut) de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel -
Monsieur [N] [A], qui sollicite la condamnation de la SAS [13] au paiement de dommages et intérêts au regard du retard apporté au paiement de ses salaires, réfère à la fois aux heures supplémentaires ainsi qu’à la prime d’objectif dont il n’aurait pas été rémunéré au cours de la relation de travail.
Si la cour a déjà jugé que Monsieur [N] [A] n’avait pas été rempli de l’ensemble de ses droits en matière d’heures supplémentaires, force est de relever qu’il n’a pas été interjeté appel à l’encontre du chef de jugement de première instance ayant débouté le salarié de sa demande de rappel sur prime d’objectif, en sorte que l’intimé ne peut sérieusement plus référer à cet élément de rémunération dans le cadre de la présente demande indemnitaire.
Pour le surplus, Monsieur [N] [A] ne démontre pas objectivement avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires courant sur la somme allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [13] à payer et porter à Monsieur [N] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive -
En première instance comme en appel, il n’est pas démontré que Monsieur [N] [A] ait agi dans une intention dilatoire ou fait dégénérer en abus l’exercice du recours et que la SAS [13] ait subi dans ce cadre un préjudice ouvrant droit à réparation.
La SAS [13] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les intérêts -
La somme allouée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (outre congés payés) produit intérêts de droit au taux légal à compter du 6 août 2021, date de mise en cause de la SAS [13], seule partie condamnée à somme.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, la SAS [13] sera condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare la SARL [14] hors de la cause ;
— Réformant le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires, condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 334,54 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 33,45 euros (brut) au titre des congés payés y afférents ;
— Dit que la somme allouée à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés) produit intérêts de droit au taux légal à compter du 6 août 2021 ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [13] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [N] [A] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS [13] à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la SAS [13] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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