Confirmation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 nov. 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKUT
Copie conforme
délivrée le 17 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2025 à 11H12.
APPELANT
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Anne Laure VIRIOT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 à 14h43
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er septembre 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 02 septembre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 02 septembre 2025 à 8h33;
Vu l’ordonnance du 15 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 16 Novembre 2025 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône;
A l’audience,
Monsieur [R] [L] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Maître [X] [U] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de l’intéressé ; Il soutient qu’en statuant comme il l’a fait, le magistrat a méconnu la portée exacte de la loi du 1er août 2025, laquelle n’interdit nullement une ultime prolongation dans le cadre d’une rétention déjà engagée avant son entrée en vigueur. Il appartenait au premier juge de faire application de l’article L. 742-4 dans sa rédaction issue de la réforme, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, les circonstances particulières de l’espèce justifient la poursuite de la rétention. M. [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 1er septembre 2025, notifiée le 2 septembre 2025, et s’est déjà soustrait à une assignation à résidence prononcée le 7 mai 2025. Il ne justifie d’aucun lieu de résidence stable, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 et ne présente, de manière générale, aucune garantie de représentation. L’administration a, en outre, entrepris les diligences nécessaires à l’exécution de son éloignement, lesquelles se poursuivent activement. .
Maître [S] [H] a été régulièrement entendu ; elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; elle fait valoir que la requête a été déposée le 14 novembre soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la quatrième prolongation n’était pas prévue, le CESEDA ne prévoit pas de dispositions transitoire, la troisième prolongation était arrivée à échéance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article 1er du code civil énonce que les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent, ou à défaut le lendemain de leur publication.
Selon l’article 2 du même code la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.
Ainsi, toute loi nouvelle devant s’appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur (Civ. 3ème, 13 novembre 1984, n° 83-14.566), une cour d’appel statuant comme juge du second degré ne peut appliquer d’autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt (Civ. 2ème, 6 février 1975, n°74-10.921).
Pour autant la loi nouvelle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date (Com. 9 juin 2009, n°08-12.904).
En l’espèce le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, saisi d’une requête préfectorale demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] jusqu’à 90 jours, en application du dernier alinéa de l’article L.742-4 modifié du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que :
' Attendu que les dispositions de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorisaient la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours ont été abrogées par la loi du 11 août 2025,entrée en vigueur le 11 novembre 2025;
Attendu que l’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir et que la loi du 11 août 2025 n°a prévu aucune disposition transitoire ;
Attendu que la troisième prolongation a déjà été effectuée par le magistrat du siège jusqu’à aujourd’hui ; Qu’en conséquence il n’apparaît plus possible de prolonger cette mesure’ ;
L’article 4 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, entré en vigueur trois mois après la promulgation de ce texte soit le 11 novembre 2025 aux terme de l’article 9, a d’une part (1°) complété l’article L742-4 du CESEDA par un alinéa autorisant la prolongation de la rétention une fois, dans les mêmes conditions que les autres alinéas, la durée maximale de la rétention ne pouvant alors excéder quatre-vingt-dix jours, et d’autre part (2°) abrogé l’article L742-5 du même code, lequel prévoyait la possibilité d’une quatrième prolongation de quinze jours pour une durée totale de quatre-vingt dix jours maximum.
Si la durée globale de la rétention demeure identique il n’en reste pas moins que la périodicité et les points du contrôle judiciaire de la rétention sont modifiés au-delà de soixante jours.
Or l’intéressé a, dans le cas présent, déjà fait l’objet d’une troisième prolongation de quinze jours. Le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles ne peut en l’absence de dispositions spéciales prévoyant une phase transitoire pour les procédures en cours pour les motifs précédemment exposés, valider une demande de nouvelle prolongation en l’absence du fondement légal qui a été abrogé sans faire rétroagir à une situation juridique expirée une nouvelle loi plus attentatoire aux libertés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 15 Novembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Novembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Anne-laure [H]
— Monsieur [R] [L]
Maître [O] [I]
N° RG : N° RG 25/02212 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKUT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [R] [L].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Corse ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Relever ·
- Cause ·
- Jugement
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dol ·
- Client ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Contrats
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Cantonnement ·
- Valeurs mobilières ·
- Ambulance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Mainlevée ·
- Intimé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Entreprise ·
- Pierre ·
- Effets ·
- Banque ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Martinique ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Magistrat ·
- Rapport ·
- Compte ·
- Charges
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Crédit agricole ·
- Jonction ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Avion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Pilotage ·
- Intéressement ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.