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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 24/12776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. GET CARS, Get Cars c/ la ASSOCIATION COUTELIER |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/12776 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3K5
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2025/M273
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.R.L. GET CARS
Représentant : Me [E], avocat au barreau de TOULON
Appelante
C/
M. [O] [F]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
la ASSOCIATION COUTELIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Céline LITTERI, greffier.
Vu l’avis de caducité qui vous a été transmis le 28 Juillet 2025.
Vu l’absence de réponse au courrier du 05 Août 2025.
Vu l’appel interjeté par la SARL Get Cars à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 5 septembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le RPVA aux parties le 28 juillet 2025 ;
Vu le message adressé par le RPVA le 29 juillet 2025 du conseil de la SARL Get Cars s’opposant à ce que la caducité soit prononcée invoquant l’interruption des délais au sens de l’article 910-2 du code de procédure civile du fait de l’injonction de médiation ordonnée le 29 octobre 2024 et du point de départ de reprise du délai fixé au plus tôt au 3 juillet 2025 de sorte que le délai de l’article 908 ne pouvait être considéré comme expiré ;
Vu le soit-transmis adressé aux parties par le magistrat chargé de la mis en état le 5 août 2025 et le délai laissé aux parties pour faire des observations ;
Vu la réponse de M.[F] par message RPVA du 5 août 2025 ;
En l’absence de réponse de la SARL Get Cars ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte en effet de l’article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.
L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mission du médiateur a pris fin à une certaine date.
Contrairement à ce que soutien la SARL Get Cars, la date du 25 avril 2025 à savoir l’envoi par le médiateur au greffe de la chambre 1-1 du message dans lequel il rend compte de son impossibilité de réaliser la séance de médiation fixée au 5 mai 2025 et dans lequel il précise qu’il en a informé les parties et leurs avocats, doit être prise en compte comme la date à laquelle le délai de l’article 908 du code de procédure civile qui prévoit que l’appelant doit déposer ses conclusions à peine de caducité dans les 3 mois de la déclaration d’appel à recommencer à courir.
En effet il doit être retenu que ce terme marque la reprise de l’instance et que ce serait ajouté au texte de l’article 910-2 du code précité que de soutenir que l’instance n’a pas repris au motif que le médiateur n’a pas remis de note de fin de médiation au juge, que l’affaire n’a pas été fixée à une audience de mise en état ou enfin, qu’aucune décision n’a été rendue par ce dernier pour constater la fin de mission.
Par voie de conséquence, plus de 3 mois se sont écoulés depuis la reprise de l’instance sans que l’appelante ne conclut et il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 5], le 16 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courrier.
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