Confirmation 10 février 2023
Infirmation 24 février 2023
Annulation 30 janvier 2025
Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HS76
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 30 avril 2020
Décision du Cour d’Appel de ROUEN en date du 14 Décembre 2022 – RG n° 20/02338
Décision de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[2]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Gallig DELCROS, substitué par Me BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur renvoi après cassation prononcée le 30 janvier 2025 par la la Cour de la cassation, d’un arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Rouen qui a confirmé le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux, dans un litige opposant la [2] à la société [6].
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 septembre 2014, M. [S], salarié de la société [6] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une surdité perceptive bilatérale relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles au titre de son activité exercée au sein de cette société.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 22 juillet 2014 constatant ladite pathologie.
À l’issue de l’examen médico-administratif, la [2] (la caisse) a estimé que les travaux exercés par M. [S] ne correspondaient pas à ceux visés par le tableau n° 42 et a, en conséquence, saisi le [3] ([5]).
Après avis favorable du [5], par décision du 3 novembre 2015, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [S] au titre du tableau précité.
Le 9 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable ([4]) d’un recours contre cette décision de prise en charge.
Par décision du 16 mars 2017, la [4] a rejeté le recours formé par la société et confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évreux (devenu pôle social du tribunal judiciaire).
Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la surdité bilatérale déclarée par M. [S].
La caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement de première instance, retenant que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne communiquant pas à la société l’audiogramme de l’employeur, alors même que ce document avait été utilisé pour fonder la décision de prise en charge.
La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen, au visa de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
Par déclaration du 14 février 2025, la caisse a saisi la présente cour sur renvoi après cassation.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle la cour a fait droit.
Par conclusions déposées le 6 août 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire,
Statuant à nouveau,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue le 22 juillet 2014 au bénéfice de M. [S],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que droit en ce qui concerne les dépens.
Par écritures déposées le 19 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
Avant-dire-droit,
— désigner un médecin-expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et vérifier que la maladie déclarée par M. [S] et prise en charge par la caisse correspond bien à la désignation prévue par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
— demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné le dossier médical de M. [S] qui devra comprendre l’audiogramme réalisé le 22 décembre 2014.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l’espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
En application de l’article R 411-13 du code de la sécurité sociale alors applicable :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La caisse soutient avoir respecté l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en constituant un dossier complet comprenant tous les éléments administratifs exigés, à l’exclusion des documents médicaux couverts par le secret médical.
Elle fait valoir que l’audiogramme exigé par le tableau n° 42 constitue un élément du diagnostic, non communicable à l’employeur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Elle en déduit qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne peut lui être reproché, la loi interdisant la communication de documents médicaux individuels à l’employeur.
Elle soutient que l’enquête administrative a confirmé l’exposition de M. [S] à un bruit professionnel conforme aux conditions du tableau 42, et que l’audiogramme a été réalisé dans les délais requis.
Enfin, la caisse conclut au rejet de la demande d’expertise, soulignant que cette demande d’instruction ne peut être considérée comme une prétention saisissant valablement le juge.
La société conteste la prise en charge de la maladie déclarée par M. [S], estimant que les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles n’ont pas été respectées.
Elle soutient qu’il appartient à la caisse de démontrer la conformité de la pathologie aux critères médicaux exigés, notamment la réalisation d’une audiométrie tonale et vocale concordantes, dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après trois jours sans exposition et constatant un déficit d’au moins 35 dB.
Or selon elle, les documents transmis ne permettent pas de vérifier ces éléments : le colloque médico-administratif évoque un audiogramme sans préciser les conditions de réalisation ni les résultats détaillés.
En conséquence, la société demande la désignation d’un médecin expert chargé d’examiner le dossier médical de M. [S], incluant l’audiogramme du 22 décembre 2014, afin de s’assurer que la pathologie correspond bien à la désignation prévue au tableau n° 42.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qu’il mentionne.
Il incombe donc à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve que l’ensemble des conditions médicales et administratives requises par le tableau n° 42 sont remplies.
Or, ce tableau prévoit que la surdité doit être constatée par une audiométrie tonale et vocale concordantes, réalisées dans une cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit d’au moins trois jours, et présentant un déficit d’au moins 35 décibels sur la meilleure oreille, mesuré aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
En l’espèce, le colloque médico-administratif mentionne un audiogramme daté du 22 décembre 2014, mais sans aucune indication quant aux conditions de réalisation de cet examen, ni quant aux valeurs audiométriques obtenues.
Aucun élément du dossier ne permet de vérifier si l’audiométrie a été effectuée conformément aux exigences techniques du tableau n° 42.
De plus, la société n’a pas eu accès à l’audiogramme, couvert par le secret médical, et ne peut donc pas exercer utilement ses droits à la contradiction.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 juin 2024 (n° 22-19387), a expressément rappelé que l’employeur qui conteste la prise en charge d’une surdité professionnelle doit pouvoir obtenir la désignation d’un médecin expert, lequel peut consulter, sous le sceau du secret, le dossier médical de l’assuré, afin de vérifier la conformité des examens aux conditions légales du tableau.
Ce mécanisme vise à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire.
La société demande, à titre principal et unique, d’ordonner avant dire droit, la désignation d’un médecin expert chargé d’examiner le dossier médical de M. [S], incluant l’audiogramme du 22 décembre 2014, afin de vérifier si les conditions techniques prévues par le tableau n° 42 étaient effectivement réunies.
Il résulte des articles 4, 5, 631, 633 et 954 du code de procédure civile que la cour de renvoi, saisie dans les limites de la cassation, ne statue que sur les prétentions expressément reprises ou formulées devant elle par les parties.
La cassation remet l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant la décision annulée, mais elle n’emporte pas transmission automatique des demandes antérieures : celles-ci doivent être réitérées devant la juridiction de renvoi, faute de quoi elles sont réputées abandonnées.
La cour de renvoi ne peut ainsi connaître que des chefs cassés et des prétentions régulièrement soumises à son examen, sans suppléer l’inaction d’une partie ni soulever d’office des moyens que celle-ci n’articule pas.
En l’espèce, la partie intimée, bien qu’ayant déposé des conclusions écrites, s’est bornée dans le dispositif de celles-ci à solliciter la désignation d’un expert, sans formuler de prétention au fond.
Or, il est constant qu’une partie qui se limite à demander une mesure d’instruction ne saisit pas valablement le juge d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une telle mesure n’ayant qu’un caractère accessoire et probatoire.
Dès lors, la cour de renvoi n’est valablement saisie, dans les limites de la cassation, que par les prétentions formulées par la partie appelante.
La demande d’expertise, dépourvue d’objet autonome, ne saurait être examinée isolément, et il n’appartient pas à la cour de suppléer l’absence de prétention au fond de la partie intimée.
Force est donc de constater que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande par la société.
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de la caisse, par voie d’infirmation, de déclarer opposable à la société la maladie déclarée le 9 septembre 2014 par M. [S], prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 3 novembre 2015.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 14 décembre 2022,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2025,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société [6] la maladie déclarée le 9 septembre 2014 par M. [S], prise en charge par la [2] au titre de la législation professionnelle par décision du 3 novembre 2015 ;
Condamne la société [6] à payer à la [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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