Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. CLAIRSIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02831 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ4K
[C] [Q]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c330632025009726 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. CLAIRSIENNE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 22 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/01395) suivant déclaration d’appel du 04 juin 2025
APPELANT :
[C] [Q],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CLAIRSIENNE
[Adresse 2] – [Localité 2]
Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 7 octobre 2011, la SA Clairsienne a donné à bail à M. [C] [Q] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 10 juillet 2023, des loyers étant demeurés impayés, la société Clairsienne a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer, se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette de 1 135,13 euros en principal.
2. Par acte du 10 juillet 2024, la société Clairsienne a fait assigner M. [Q], en référé, devant le tribunal judiciaire Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 835,99 euros, outre le paiement d’une indemnité d’occupation.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— constaté, au 11 septembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 7 octobre 2011 et liant la société Clairsienne à M. [Q], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— condamné M. [Q] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 2 711,83 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges (décompte arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— constaté qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [Q] a été imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 13 novembre 2024 lequel a fait l’objet d’une contestation ;
— suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de M. [Q] jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
— rappelé qu’au cours de ce délai pendant lequel la clause de résiliation de plein droit est suspendue, M. [Q] doit s’acquitter du paiement des loyers et des charges courantes ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courantes et sept jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
— à défaut pour M. [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société Clairsienne pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [Q] sera tenu de payer à la société Clairsienne une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 495,04 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux, indemnité revalorisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer et des charges dans le contrat de bail, et, en tant que de besoin ;
— l’y a condamné sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— condamné M. [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
4. M. [Q] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 4 juin 2025, en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— constaté au 11 septembre 2023 l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 octobre 2011 et liant la société Clairsienne à M. [Q] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— condamné M. [Q] à payer à la société Clairsienne à titre provisionnel la somme de 2 711,83 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges (décompte arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— constaté qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [Q] a été imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 13 novembre 2024 lequel a fait l’objet d’une contestation ;
— suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit à l’égard de M. [Q] jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
— rappelé qu’au cours de ce délai pendant lequel la clause de résiliation de plein droit est suspendue, M. [Q] doit s’acquitter du paiement du loyer et des charges courantes ;
— dit qu’en cas de défaut de paiement des loyers et des charges courantes et dans les 7 jours après l’envoi d’une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, – la clause résolutoire retrouvera son plein effet, – à défaut pour M. [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, la société Clairsienne pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— M. [Q] sera tenu de payer à la société Clairsienne une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à 495,04 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— l’y a condamné sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ;
— rejeté les plus amples demandes des parties ;
— condamné M. [Q] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation et la notification à la préfecture ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
5. Par dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 rendue par le Juge des contentieux de la protection dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure de surendettement en cours.
À titre subsidiaire :
— débouter la société Clairsienne de sa demande d’expulsion ;
— fixer le montant de la dette locative à la somme de 2 711,83 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise, sous réserve de la déduction à intervenir en exécution de la décision de la commission de surendettement ;
— accorder à M. [Q] des délais de paiement sur une durée de 36 mois, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire du bail ;
— dire que si M. [Q] respecte l’échéancier accordé, la clause résolutoire du bail sera réputée n’avoir jamais joué.
À titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour ordonnait l’expulsion du locataire :
— accorder à M. [Q] un délai, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qui ne saurait être inférieur à 12 mois, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement.
En tout état de cause :
— dire que chacune des parties prendra en charge ses dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025, la SA Domofrance, venant aux droits de la société Clairsienne, demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [Q] à payer la somme de 2 711,83 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit et organisé les modalités dans lesquelles elle retrouverait son plein effet ;
— condamné M. [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation de 495,04 euros.
Statuant à nouveau :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2023 et ordonner l’expulsion de M. [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’en serrurier et de la force publique si besoin ;
— condamner M. [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 6 221,78 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtée au 31 octobre 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 500,85 euros mensuelle revalorisable dans les mêmes conditions que celles stipulées pour la révision du loyer ;
— débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision du 22 mai 2025 pour le surplus ;
— condamner M. [Q] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 8 janvier 2026, avec clôture de la procédure au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de sursis à statuer.
8. M. [Q] rappelle avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, laquelle l’a déclaré recevable le 3 octobre 2024 et a prononcé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 novembre suivant.
Il souligne que cette dernière décision a fait l’objet d’un recours devant le juge du surendettement et que l’affaire est en délibéré au 10 septembre 2025.
9. Il estime néanmoins que la décision attaquée sera confirmée au vu de sa situation financière, que celle-ci aura un impact sur la présente affaire et que s’il existe une suspension de la clause de résiliation de plein droit du bail à son bénéfice au vu de cette situation, il est nécessaire d’attendre le résultat de cette décision avant de trancher le présent litige.
10. Il souligne en outre que la commission de surendettement, lors de sa décision du 13 novembre 2024 a retenu une capacité de remboursement de 0 € et que le premier juge n’a pas tenu compte de l’ensemble de ces éléments.
***
Sur ce :
11. En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
12. La cour constate, comme le fait la partie intimée, que la décision relative au contentieux sur la mesure de désendettement de M. [Q] a été rendue par juge du surendettement le 10 septembre 2025, laquelle a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et fixée la créance de la société Clairsienne à la somme de 1.548,12 €, comme l’avait fait la commission de surendettement.
Il s’ensuit que la demande est devenue sans objet, doit donc être rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur l’acquisition de la clause résolutoire.
13. L’appelant ne conteste pas qu’il existe une dette locative, mais expose ne pas avoir pu la régler, malgré plusieurs plans d’apurement, du fait de sa situation financière.
14. Il expose que celle-ci a été retenue à un montant de 2.711,83 €, mais que le principal de cette dette doit être effacé du fait de la mesure de rétablissement personnel précité.
15. En tout état de cause, il sollicite des délais de paiement sur 36 mois sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, insistant sur le fait qu’il a un revenu total de 1.020,82 € et qu’il ne peut fait face immédiatement à la dette locative.
16. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai de 12 mois sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, afin de lui laisser le temps de trouver un nouveau logement, alors que le marché locatif lui est défavorable et qu’il présente un handicap.
17. Pour sa part, la société Domofrance indique que la procédure de surendettement n’a aucun effet sur l’obligation de payer les loyers, de sorte que l’intéressé restait, compte tenu de la fixation de la créance antérieure à la procédure de désendettement, au 31 octobre 2025, redevable de la somme de 6.221,78 €.
18. Surtout, elle ajoute qu’en application de l’article 14 VIII, la clause résolutoire n’a été suspendue pendant un délai de deux ans pour les sommes antérieures à la procédure que sous condition de paiement du loyer et des charges courantes, ce qui n’a pas été le cas et que la clause précitée doit donc reprendre son plein effet.
Elle en déduit que l’expulsion de M. [Q] doit être ordonnée selon les modalités sollicitées par ses soins, que l’intéressé doit être condamné à lui régler à titre provisionnel la somme de 6.221,78 € arrêtées au 31 octobre 2025 à titre de provision, ou une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges, soit 500,85 €, jusqu’à libération des lieux.
19. Elle s’oppose à tout délai de paiement supplémentaire, notant que le preneur a déjà bénéficié d’une suspension de la clause résolutoire, qu’il n’a néanmoins réglé aucun loyer, faute d’être en capacité de le faire.
20. De même, elle s’oppose à tout délai supplémentaire pour retrouver un logement en l’absence de règlement du moindre loyer courant.
***
Sur ce :
21.L’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose 'VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
22. Il apparaît au vu des éléments non contestés, en particulier du décompte du bailleur au 31 octobre 2025 qu’aucun des loyers postérieurs à la décision de la commission des particuliers de la Gironde en date du 13 novembre 2024 n’a été réglé.
Dès lors, en application de l’article 24 VIII dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 précité, la cour ne peut que constater la résiliation du bail, sans qu’aucun délai de paiement, déjà accordé dans les faits, ne puisse être alloué.
Les demandes contraires de M. [Q] seront donc rejetées et la décision attaquée sera confirmée sur la résiliation du bail, mais non les modalités de suspension des effets de la clause résolutoire à l’égard de l’appelant, lequel sera expulsé comme indiqué au dispositif de la présente décision.
23. De même, il y a lieu, en l’absence d’élément contraire, de condamner M. [Q] à verser à titre de provision sur l’arriéré locatif à la société la somme de 6.221,78 €, de fixer l’indemnité d’occupation des lieux objets du litige à la somme de 500,85 €, mais sans revalorisation en l’absence de caractère contractuel de ce montant. La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
24. Enfin, en ce qui concerne la demande de délais à expulsion, il sera observé par la cour que M. [Q] a déjà bénéficié de délais de procédure depuis la décision de la commission de surendettement, soit plus de 18 mois, un délai supérieur à celui sollicité par ses soins à ce titre, tout en sachant qu’il ne pourrait régler les loyers courant au vu de sa situation financière, et donc que la résiliation ne pourrait qu’être inévitablement prononcée.
Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer la décision attaquée.
III Sur les demandes annexes.
25. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité et la situation financière du débiteur ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
26. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [Q], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture de la Gironde en ce que ces actes sont obligatoires lors de la présente procédure d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé le 22 mai 2025, sauf en ce qu’il a condamné M. [Q] à payer à la société Domofrance, venant aux droits de la société Clairsienne la somme de 2.711,83 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, en ce qu’il a suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit et accordé des délais de paiement au locataire et condamné ce dernier à régler à la société bailleresse la somme de 495,04 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération des lieux au titre de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. [Q] à verser à la société Domofrance, venant aux droit de la société Clairsienne, la somme de 6.221,78 € à titre de provision au titre de l’arriéré locatif au 31 octobre 2025 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au 11 septembre 2023, ordonne en conséquence l’expulsion de M. [Q], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier si nécessaire ;
REJETTE les demandes contraires de M. [Q], en particuliers ses demandes de délais de grâce, de paiement et à l’expulsion ;
CONDAMNE M. [Q] à payer à la société Domofrance, veant aux droits de la société Clairsienne, la somme de 500,85 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [Q] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture de la Gironde.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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