Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 21/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 janvier 2021, N° 2017001378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/01079 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2RW
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE RECETTES NON FISCALES
C/
S.A.R.L. PROVENCE LOCATION
S.A.S. LES MANDATAIRES ENT [U]
Copie exécutoire délivrée le :18/06/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 5] en date du 12 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017001378.
APPELANTE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE RECETTES NON FISCALES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. PROVENCE LOCATION
société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 445 101 678, dont le siègesocial est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
au capital de 20 000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 850 597 097, prise en son établissement d'[Localité 4], agissant par Maître [E] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur, [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PROVENCE LOCATION.
La direction régionale des finances publiques (DRFP) a déclaré une créance de 83 149 euros.
Cette créance ayant été contestée par la débitrice, le 22 mars 2017, le juge commissaire a sursis à statuer au motif d’une contestation sérieuse et renvoyé le défendeur à mieux se pourvoir.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, rendue à la diligence de la SAS LES MANDATAIRES, désignée mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a constaté la forclusion de la saisine et rejeté la créance.
La DRFP a fait appel de cette décision le 22 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance au passif de la société PROVENCE LOCATION à hauteur de la somme de 83 149 euros à titre privilégié définitif échu,
— débouter la société PROVENCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 10 juin 2021, la société PROVENCE LOCATION et la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [U], ès qualités demandent à la cour :
A titre principal, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— débouter la DRFP de ses demandes de fixation de créance,
A titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente du résultat du recours formé par la société PROVENCE LOCATION,
A titre infiniment subsidiaire, de ramener la créance à la somme de 39 182 euros,
En tout état de cause, de condamner la DRFP aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la DRFP soutient que l’ordonnance attaquée n’est pas motivée.
Toutefois, elle n’en tire aucune conséquence juridique puisque dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance attaquée se bornant à en réclamer l’infirmation.
2)Dans l’ordonnance rendue le 22 mars 2017, le juge commissaire a sursis à statuer sur la contestation et renvoyé le défendeur à mieux se pourvoir.
La DRFP qui en critique les termes, affirmant que le juge n’aurait jamais dû surseoir à statuer et qu’il ne lui appartenait pas de saisir la juridiction compétente, ne conteste cependant pas (page 3 de ses écritures) que le magistrat a bien mis à sa charge l’obligation de saisir la juridiction compétente.
Il n’est pas non plus remis en cause que l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’a pas été frappée d’appel de sorte qu’elle est définitive et s’impose aux parties.
Il en résulte qu’il incombait effectivement à la DRFP de saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation de créance dans le délai d’un mois prévu par l’article R.624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, sous peine de forclusion.
3)Or, il est acquis aux débats qu’elle ne s’est pas exécutée dans le délai requis et qu’elle se trouve désormais forclose en sa demande.
En effet, il importe peu que le juge commissaire ait commis des erreurs en rendant l’ordonnance du 22 mars 2017, que la société PROVENCE LOCATION se reconnaisse comme sa débitrice, ce qui ne résulte d’ailleurs pas des écritures des intimées, ou qu’elle se soit expliquée dans un courrier du 3 octobre 2016.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel.
4)Les dépens d’appel seront mis à la charge de la DRFP.
Il serait inéquitable de laisser la société PROVENCE LOCATION et la SAS LES MANDATAIRES ès qualités supporter la charge de l’intégralité des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La DRFP sera condamnée à leur payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice du conseil des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant :
Condamne la DRFP à payer à la société PROVENCE LOCATION et à la SAS LES MANDATAIRES ès qualités la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la DRFP aux dépens d’appel ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil des intimées.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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