Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 avr. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 décembre 2022, N° F21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNF
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
S.A.S.U. NETINDUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 21/00229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT de
la AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats
Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [I]
née le 07 Octobre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – substitué par Me Badr MAHBOURI avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. NETINDUS
N° SIRET : 340 337 740
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [V] [I] a été engagée en qualité d’agent de propreté, à temps partiel par la société Netindus, selon contrat à durée indéterminée du 05 juillet 2002.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [I] occupait le poste d’inspectrice à temps plein.
Depuis février 2019, Mme [I] était membre du comité social économique.
Mme [I] a été continûment en arrêt de travail depuis le 29 octobre 2019.
La société Netindus est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Mme [I] a saisi, le 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, notifié le 2 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [V] [I] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la société Netindus de sa demande reconventionnelle
Laisse la charge des dépens éventuels à Mme [V] [I].
Le 19 janvier 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 août 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 12 décembre 2022 en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé la charge des dépens éventuels à Mme [V] [I] ;
Et statuant à nouveau :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [I] aux torts de l’employeur ;
Fixer le salaire de référence de Mme [V] [I] à la somme de 3 499,30 euros bruts ;
Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article
L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail en raison de son inconventionnalité ;
Condamner la société Netindus à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
104 979 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse (ou à titre subsidiaire 55 988,80 euros en vertu de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail) ;
11 664,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
6 998,59 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
699,85 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
19 264,52 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er mars 2018 au 30 octobre 2019
1 926,45 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires du 18 mars 2018 au 30 octobre 2019
4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête du Conseil de Prud’hommes de Montmorency du 4 mars 2021, en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamner la société Netindus aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux voies d’exécution qui seraient engagées en cas de non-exécution par la société de la décision à intervenir :
Débouter la société Netindus de ses demandes reconventionnelles.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 06 septembre 2024, la société Netindus demande à la cour de :
Débouter Mme [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Montmorency du 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamner Mme [V] [I] à payer à la SASU Netindus la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires du mois de mars 2018 au mois d’octobre 2019, la salariée affirme avoir toujours fait preuve d’un investissement conséquent en multipliant sans compter les heures supplémentaires ce dont l’employeur avait parfaitement connaissance. Elle ajoute que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires en raison de sa charge de travail. La salariée verse aux débats les éléments suivants :
— des décomptes des heures supplémentaires alléguées par mois (pièce n° 28 de l’appelante),
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits sans fournir d’éléments permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par la salariée.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, cette dernière ne justifie pas du paiement d’heures supplémentaires, ni d’une quelconque erreur de la salariée sur le taux horaire retenu.
Selon l’article L. 3245-1du code du travail « l’action en paiement en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Mme [I] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête enregistrée le 4 mars 2021, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les demandes en rappel de paiement des heures supplémentaires antérieures au 8 mars 2021 étaient prescrites.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Compte tenu des éléments apportés par l’une et l’autre partie, il convient d’allouer à la salariée la somme de 19 264,52 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies du 04 mars 2018 au 31 octobre 2019, augmentés des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point .
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait de la charge de travail qui lui était imposée entrainant un surmenage, une dépression aggravée et un burn-out en dépit des alertes adressées à l’employeur.
La société objecte que la salariée n’a pas saisi le comité de sécurité et de santé au travail dont elle faisait partie et qu’elle a toujours été déclarée apte par le médecin du travail après ses arrêts de travail pour maladie.
Sur la surcharge de travail et l’obligation de sécurité :
La salariée soutient qu’elle travaillait 6 jours sur 7 et n’a pris aucun congé en 7 ans et demi.
La société qui conteste toute surcharge de travail oppose l’absence de force probante des pièces versées par la salariée. La société affirme avoir fait preuve de patience à l’égard de la salariée malgré de nombreuses plaintes de clients.
Aux termes d’un questionnaire rempli par la salariée et destiné à la caisse primaire d’assurance-maladie aux fins de reconnaissance d’une maladie professionnelle (pièce n° 15 de l’appelante), cette dernière décrit ses conditions de travail comme étant notamment les suivantes :
— un travail six jours sur sept,
— un travail répétitif,
— un travail le week-end,
— un travail nécessitant une attention soutenue ou une vigilance permanente.
La salariée qui rappelle être à la fois inspectrice, chef d’équipe, agent de service et aider aux services généraux ainsi que faire de « l’administratif » fait état d’une charge de travail augmentée et ne pas avoir pu prendre de congés depuis 2011.
La salariée communique ses feuilles de pointage et justificatifs de formation, (pièce n° 38) desquels il résulte que cette dernière travaillait également les jours pendant lesquels elle était en formation. Il en a été ainsi notamment les 13 et 14 août 2015, les 24 et 25 novembre 2015 et les 16 et 23 juin 2017.
Pour les 16 et 23 juin 2017, il est ainsi établi, selon l’attestation de formation délivrée à la salariée faisant état d’une formation de 7 heures par jour, que cette dernière a travaillé parallèlement pour une durée de 7h50 sur chacune de ces deux journées tel qu’il résulte des feuilles de pointage du mois de juin 2017, sans que l’accomplissement par la salariée de doubles journées ne soit contesté par l’employeur.
Il résulte également des feuilles de pointage que la salariée remplaçait des agents de service en dehors de ses horaires. Ainsi, la salariée assurait régulièrement le remplacement de collègues tels que Mme [J] et de Madame [L] en mars 2019, de Mme [Z] en décembre 2018.
Il est constant que la salariée n’a pas pris ses congés payés entre le mois de juillet 2011 et le mois d’avril 2019.
Selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Alors qu’en vertu de son obligation de sécurité, il revenait à l’employeur d’assurer l’effectivité du droit au repos de la salariée, le moyen soulevé par la société selon lequel Mme [I] a elle-même demandé d’être payée de ses congés en raison de difficultés financières est inopérant.
Relativement à la surcharge de travail de la salariée qui au vu des éléments est établie, contrairement à ce que soutient l’employeur, il est sans emport que Mme [I] a été déclarée apte à chaque visite de la médecine du travail ou que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque professionnel, étant relevé que les pièces médicales produites aux débats, telles les prescriptions médicales, les arrêts de travail délivrés à la salariée pour burn-out et le certificat du docteur [B], psychiatre (pièce n°27 de l’appelante) établissent une dégradation de l’état de santé de la salariée.
Vainement, la société fait- elle valoir que la salariée avait la liberté de répartir sa charge de travail, cette circonstance n’étant pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation d’assurer le suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail de la salariée dont il ne justifie pas.
De même qu’il est inopérant que plusieurs clients se sont plaints de la salariée concernant l’exécution de ses prestations de travail ou encore que la salariée n’ait pas alerté le comité social économique.
Il suit de ce qui précède que Mme [I] établit l’existence de deux manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, Mme [I] est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Netindus, laquelle prend effet au jour du prononcé du présent arrêt en l’absence de rupture antérieure du contrat de travail.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, le mandat de membre titulaire du comité social économique de Mme [I] étant en cours au moment de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail au 4 mars 2021, il y a lieu de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise.
Au regard de l’âge de la salariée (née en 1977), de son ancienneté, de son salaire (3 465,26 euros bruts), il convient de lui allouer à ce titre la somme de 45 000 euros.
La salariée est bien fondée en sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de la somme non discutée de 11 664,32 euros.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 6 930,52 euros bruts, outre 693,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Ils ne comprendront pas les frais d’exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 12 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la société Netindus de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [I] aux torts de la société Netindus à compter du présent arrêt et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société Netindus à payer à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
-19 264,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du 04 mars 2018 au 31 octobre 2019, outre 1 926,45 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
-11 664,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement :
— 6 930,52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 693,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
-4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Condamne la société Netindus aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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