Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 26/00186 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRBP
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 29 Janvier 2026 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LE MAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Janvier 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 à 18h01,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2026 ordonnant une interdiction temporaire du terrictoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 janvier 2025 à 10h30 ;
Vu l’ordonnance du 29 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Janvier 2026 à 18h19 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Cela fait 3 mois que je suis sorti du centre. Il est vrai que je n’ai pas respecté l’interdiction. Quand je sortirai cette fois-ci, je quitterai le territoire français. J’en ai marre des allers-retours entre le cra et l’extérieur. Je suis fatigué.
Maître [R] [K] est entendu en sa plaidoirie :Le contrôle d’identité à l’origine de la procédure, aurait été fondé sur la transmission d’une capture d’écran mettant en cause monsieur or, cela n’a pas été versé à la procédure. Le contrôle de police a pu être fait au faciès. La procédure doit être déclarée nulle. La préfecture n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Alors que cette dernière a eu un retour des autorités marocaines le 29 juillet 2025 affirmant qui’il n’est pas reconnu comme ressortissant marocain, elle saisit à nouveau les autorités consulaires marocianes. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître LE MAREC pour la préfecture est entendu en ses observations : Le pv est présent à la procédure et respecte la procédure pénale. Monsieur a été condamné à une ITF pendant 3 ans. Il a été placé au cra, il en est sorti. Il n’a pas de passeport en cours de validité et il se maintient sur le sol français en dépit de l’interdiction du territoire. Donc suite à un contrôle de police, moniseur se retrouve au cra, il affirme être marocain donc la préfecture accompli ses diligences. Je vous demande de confirmer la décision du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur le contrôle d’identité
L’article 78-2 alinéa 1 à 6 du code de procdéure pénale prévoit que:
Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, le procès-verbal du 24 janvier 2026 à 14h30 relate qu’il a été procédé au contrôle d’identité de monsieur [P] en application de l’article 78-2 alinéa 2 dudit code selon les termes suivants
Ledit procès-verbal relatant les éléments communiqués aux agents et les modalités de transmission de ceux-ci , la correspondance du signalement transmis avec les deux personnes se trouvant à proximité des lieux , la circonstance du port d’un sac plein et le regard insistant autour d’eux des personnes à un arrêt de bus caractérisent suffisamment les raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis une infraction et les exigences nécessaires à un contrôle d’identité fondé sur l’alinéa susvisé.
La demande de nullité du contrôle sera en conséquence rejetée.
2-sur les diligences
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 26 janvier 2026.
Il est fait reproche aux autorités préfectorales d’effectuer des diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé auprès des autorités consulaires marocaines alors que ce dernier n’a pas été reconnu par ce pays en juillet 2025 à l’occasion d’une précédente demande le 29 juillet 2025.
Cependant, monsieur [P] persistant à indiquer qu’il est marocain et ne détenant aucun document susceptible de confirmer l’identité qu’il indique , il ne peut être reproché de formaliser une nouvelle demande à cet état dont il revendique la nationalité préalablement à toute autre tentative auprès de pays voisins le cas échéant.
Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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