Infirmation partielle 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 mai 2024, N° 23/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/ 266
N° RG : N° RG 24/03329 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2Q
Jugement (N° 23/00552)
rendu le 14 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 14]
APPELANT
M. [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patrick Ferot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/007946 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire et Laurence Berthier, présidente de chambre qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Christophe Bourgeois, conseiller
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [L] et Mme [W] [M] ont souscrit un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré au greffe du tribunal d’instance de Lille le 27 novembre 2014, ce PACS a été dissous le 25 octobre 2018.
Durant leur union, ils ont acquis en indivision, chacun pour la moitié des droits :
— Un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] au prix de 133 000 euros par acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 17], le 26 juin 2017 et financé par un prêt auprès de la [11] d’un montant total de 161 651,47 euros souscrit aux noms des deux parties.
— Un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie situé à [Adresse 19], pour une somme de 110 000 euros suivant acte du 28 novembre 2014, financé par un prêt auprès de la [11] d’un montant total de 108 000 euros souscrit aux noms des deux parties.
Un troisième prêt a été souscrit le 20 décembre 2016 par M. [L] auprès de la [11] pour un montant de 25 000 euros afin de financer « la chaudière ensemble magasin comptoir porte d’entrée de la boulangerie ».
A la séparation des parties, M. [L], boulanger, a continué l’exploitation du fonds de commerce. La boulangerie a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 décembre 2018.
L’immeuble indivis sis [Adresse 8] a été vendu moyennant le prix de 137 500 euros par acte de Maître [V] du 12 mai 2021 et la somme de 137 100 euros a été versée au créancier prêteur.
Le solde a été réglé à hauteur de 10 500 euros par M. [L] par virements de 5 000 euros chacun les 26 et 27 mai 2021 et 500 euros le 28 mai 2021.
La tentative de partage amiable entre les parties ayant échoué, M. [R] [L] a fait assigner Mme [W] [M] par acte de commissaire de justice délivré à l’étude le 18 janvier 2023 aux fins de :
— Constater qu’aucun partage amiable de l’indivision ayant existé entre eux n’a été possible,
— Déclarer recevable son action en partage,
— Ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre les parties,
— Designer Maître [V], notaire à [Localité 17], afin de dresser un projet d’acte,
— Fixer sa créance contre l’indivision à 10 500 euros correspondant à l’apurement du prêt immobilier afférent à l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] :
— Fixer sa créance contre l’indivision à 1 688 euros correspondant à l’acquittement des taxes foncières pour les années 2019 (585 euros), 2020 (538 euros) et 2021 (545 euros),
— Fixer sa créance contre l’indivision à 16 076 euros correspondant à l’acquittement du « prêt travaux boulangerie » contracté auprès de la [11],
— Condamner Mme [M] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Mme [W] [M] demandait au juge de première instance de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’action en partage de l’indivision et ayant existé entre elle et M. [L],
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la désignation de Maître [V], notaire à [Localité 17], afin de procéder a la rédaction d’un projet d’acte de liquidation partage,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation de la créance de M. [L] contre l’indivision à hauteur d’une somme de 1 688 euros correspondant à l’acquittement des taxes foncières pour les années 2019, 2020 et 2021,
— Pour le surplus débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [L] et Mme [M] ;
— Désigné Maître [F] [V], Notaire à [Localité 17], [Adresse 4], ou tout autre successeur en son étude, pour procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et [détaillé sa] mission ;
— Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis […] ;
— Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— Étendu la mission de Maître [F] [V] à la consultation du fichier [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [L] et Mme [M], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; à cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier [13], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ;
— Dit que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserves de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile (désignation d’expert, adjudication, désignation d’une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ;
— Dit que le notaire commis fera séquestre des liquidités constituant l’actif des indivisions objet de la présente décision, en ce compris le prix des licitations, pour permettre le désintéressement des créanciers de l’indivision ou d’un indivisaire dans l’ordre légal sur justification d’un titre exécutoire ou en l’absence de contestation sur ladite créance ;
— Rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) ;
— Rappelé les dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Pour parvenir à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre les parties :
— Dit que M. [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 1 668 euros au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021 ;
— Débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 10 500 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt immobilier relatif à l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 16 076 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux relatif à la boulangerie ;
— Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage
— Assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [R] [L] a relevé appel de tous les chefs de jugement sauf concernant les rappels des dispositions applicables à la mission confiée au notaire et en ce qu’il est dit qu’il détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 1 668 euros au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M. [R] [L] demande à la cour, au visa des articles 815-13 et 815-12 du code civil de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de
10 500 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt immobilier afférent à l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Constater que n’est pas démontré un aveu extra-judiciaire ;
— Fixer sa créance contre l’indivision à la somme de 10 500 euros correspondant à l’apurement du prêt immobilier afférent à l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de
16 076 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux afférent à la boulangerie ;
— Fixer sa créance contre l’indivision à la somme de 16 076 euros correspondant à l’apurement du prêt travaux pour le fonds de commerce indivis ;
— Dire qu’il aura une créance à faire valoir pour les échéances du prêt achat boulangerie payées par lui ;
— Fixer une indemnité de gestion du fonds de commerce de la boulangerie de 500 euros par mois à son bénéfice à compter de novembre 2018 sur le fondement de l’article 815-12 du code civil ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance contre l’indivision à 1 688 euros correspondant à l’acquittement des taxes foncières pour les années 2019 (585 euros), 2020 (538 euros), 2021 (545 euros) ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Mme [M] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre aux dépens de première instance ;
— Condamner Mme [M] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel outre aux dépens d’appel
A titre subsidiaire,
— Constater que l’écrit repris par le juge aux affaires familiales daté du 14 janvier 2021 ne constitue pas un aveu extra-judiciaire mais une transaction et dire que celle-ci est résolue faute pour Mme [M] d’avoir respecté ses engagements ;
— Condamner Mme [M] à lui restituer la somme de 5 000 euros improprement perçue ou à défaut dire que celle-ci constitue une provision à valoir la soulte à percevoir ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de 10 500 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt immobilier afférent à l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Fixer sa créance contre l’indivision à la somme de 10 500 euros correspondant à l’apurement du prêt immobilier afférent à l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance de
16 076 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux afférent à la boulangerie ;
— Fixer sa créance contre l’indivision à la somme de 16 076 euros correspondant à l’apurement du prêt travaux pour le fonds de commerce indivis ;
— Dire qu’il aura une créance à faire valoir pour les échéances du prêt achat boulangerie payées par lui ;
— Fixer une indemnité de gestion du fonds de commerce de la boulangerie de 500 euros par mois à son bénéfice à compter de novembre 2018 sur le fondement de l’article 815-12 du code civil ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa créance contre l’indivision à 1 688 euros correspondant à l’acquittement des taxes foncières pour les années 2019 (585 euros), 2020 (538 euros), 2021 (545 euros) ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Mme [M] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance outre aux dépens de première instance ;
— Condamner Mme [M] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel outre aux dépens d’appel.
Il fait valoir qu’il a réglé par virements bancaires la somme totale de 10 500 euros au titre du solde de l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’immeuble indivis, qu’il détient en conséquence une créance sur l’indivision s’agissant d’une dépense de conservation, que Mme [M] ne communique pas la pièce dont elle prétend tirer un aveu extra-judiciaire de sa part et qu’en première instance elle a communiqué des pièces le jour de la clôture sans les lui signifier. Subsidiairement, il soutient que ce pseudo-écrit ne peut s’analyser en aveu extra-judiciaire mais plutôt en une transaction, l’aveu ne pouvant être retenu que sur un point de fait et la lettre signée ne sachant être interprétée de manière isolée alors qu’elle s’inscrit dans un contexte global de négociation impliquant des concessions réciproques dont attestent les SMS des 19 et 20 janvier 2021, qu’il devait payer à Mme [M] une soulte de 15 000 euros et renoncer à lui demander la moitié du paiement du crédit de la maison, en contre-partie de sa venue chez le notaire pour signer le compromis de vente de la maison, que Mme [M] s’est rétractée de cet accord par courrier du 9 mars 2022, alors qu’il avait réglé une provision de 5 000 euros sur la soute et le solde du crédit immobilier, qu’en conséquence elle doit lui rembourser les sommes versées au titre de cet accord.
Il fait valoir par ailleurs qu’il a remboursé le solde du prêt travaux pour la boulangerie, soit 16 076,11 euros, Mme [M] ne réglant plus rien depuis la séparation en novembre 2018.
Indiquant qu’il est acquis que cette demande peut être présentée pour la première fois en cause d’appel, il sollicite une indemnité de gestion de la boulangerie depuis le mois de novembre 2018, faisant valoir que si, lors de l’évaluation de valeur à diligenter par le notaire, le fonds de commerce a pris de la valeur, ce sera grâce à ses efforts et que la prescription quinquennale ne concerne pas l’article 815-12 du code civil.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2015, Mme [W] [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [L] et Mme [M] ;
— Désigné Maître [F] [V], notaire à [Localité 17], pour y procéder ;
— Désigné le juge aux affaires familiales du Cabinet 7 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
— Dit que M. [L] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant total de 1 668 euros au titre des taxes foncières 2019, 2020 et 2021 ;
— Débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 10 500 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt immobilier relatif à l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17] ;
— Débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 16 076 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux relatifs à la boulangerie ;
— Débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] à une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] soutient qu’en première instance elle a communiqué le courrier de M. [L] dans le respect du principe du contradictoire puisque ses conclusions ont été valablement notifiées, que M. [L] avait la possibilité de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et qu’il ne l’a pas fait, pas plus qu’il n’a sollicité le rejet des dites écritures.
Elle fait valoir qu’aux termes de cet écrit que M. [L] lui a adressé il indique lui avoir réglé le solde du prêt immobilier pour un montant de 10 500 euros et certifie racheter le reste du crédit de la maison située au [Adresse 9] sans rien lui demander en retour, qu’il apparaît que ce dernier a reconnu le principe de sa créance sur l’indivision mais a précisé ne pas vouloir en solliciter le paiement par l’indivision et qu’il s’agit de l’abandon d’une créance.
Concernant la créance contre l’indivision revendiquée par M. [L] au titre du remboursement à hauteur d’une somme de 16 076 euros du prêt travaux contracté auprès de la [11], Mme [M] fait valoir qu’il s’agit d’une dette professionnelle, les travaux concernant la boulangerie, et relative à un prêt dont la déchéance n’est pas démontrée par le seul tableau d’amortissement produit aux débats.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée pas plus qu’elle n’a à statuer sur une demande de « donner acte », « constatation » « dire et juger » qui ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
La saisine de la cour est limitée par les conclusions ultérieures de l’appelant qui abandonne au dispositif de ses dernières conclusions la critique de chefs formulée lors de sa déclaration d’appel.
La cour constatant de quels éléments du litige elle est saisie, n’a pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
Ainsi, premièrement, la cour n’est pas saisie du chef relatif à la fixation de la créance de M. [L] contre l’indivision au titre des taxes foncières pour les années 2019,2020 et 2021 dès lors qu’il ne fait l’objet que de demandes de confirmation, ni du chef relatif aux dépens, en l’absence de demande d’infirmation.
Deuxièmement, au terme de ces dernières écritures, la critique des chefs relatifs à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, au renvoi des parties devant Maître [V] notaire à [Localité 17], afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, à sa mission et à la désignation du juge commis est abandonnée, la cour n’en est donc pas saisie.
Sur la demande d’une créance née de l’apurement du prêt immobilier contracté pour l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 17]
Selon l’article 815-13 alinéa 1 code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, M. [L] justifie avoir réglé le solde du prêt immobilier relatif à l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17], par virements bancaires du 28 mai 2021 et 1er juin 2021, soit la somme totale de 10 500 euros.
Le premier juge l’a débouté de sa demande de fixation de créance à ce titre retenant que, Mme [M] faisant valoir que M. [L] avait renoncé à lui demander quelque somme que ce soit à ce titre par courrier du 14 janvier 2021, daté et signé de sa part, indiquant qu’il " certifie de racheter le reste du crédit de la maison sans rien demander en retour à Mme [M] ", il ressort de l’examen de ce courrier qu’il constitue un aveu extra-judiciaire, justifiant le débouté de la demande M. [L].
Cet écrit de M. [L] dont se prévaut Mme [M] n’est pas produit aux débats, de sorte que son existence et l’intégralité de son contenu ne peuvent être examinés par la cour.
Or le sens de cet extrait est contesté par M. [L].
Il ne peut donc en être tiré de conséquence juridique.
En outre, M. [L] produit aux débats un échange de SMS entre les parties contemporain de l’extrait contesté et l’attestation de mission de Maître [V] du 10 février 2021 signée par les deux parties dont il ressort que l’engagement de M. [L] à supporter la totalité du passif, outre le versement à Mme [M] d’une soulte d’un montant convenu amiablement de 15 000 euros, était la contrepartie de l’attribution à son profit du fonds de commerce de boulangerie-patisserie-confiserie. Mme [M] ayant par la suite sollicité une modification de cet accord, son exécution ne s’est pas poursuivie excepté le règlement par M. [L] à Mme [M] du premier paiement convenu par virement sur son compte bancaire de la somme de 5 000 euros le 10 février 2021. L’apurement du crédit immobilier par M. [L] s’inscrivait donc dans un accord plus large sur des engagements réciproques dont un seul terme ne peut être considéré isolément.
C’est donc à tort que le juge de première instance a qualifié l’extrait précité d’aveu extra-judiciaire de M. [L] par lequel il renonçait au paiement de sa créance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa créance d’un montant de 10 500 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt immobilier relatif à l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17], et statuant à nouveau, il sera dit que M. [L] détient une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 10 500 euros à ce titre.
Sur la créance contre l’indivision au titre de l’apurement du prêt travaux pour le fonds de commerce indivis
Le juge aux affaires familiales a débouté M. [L] de sa demande de fixation de créance contre l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux pour le fonds de commerce indivis au motif que M. [L] produisait uniquement le tableau d’amortissement du prêt, élément insuffisant pour démontrer qu’il avait remboursé seul les échéances du prêt travaux, qu’il s’agisse d’une dette personnelle ou professionnelle.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations
Il est constant que les frais de conservation et de gestion de la chose indivise profitent à tous les indivisaires et ne peuvent être mis à la charge de l’un d’entre eux que s’ils ont été la conséquence de la faute de celui-ci.
Selon l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Il est constant que l’indivisaire gérant l’exploitation au su de son coïndivisaire et sans opposition de sa part est censé avoir reçu pouvoir de contracter un emprunt pour payer le passif de l’exploitation et de commander des travaux de conservation ou d’amélioration du bien.
En l’espèce, en cause d’appel, M. [L] justifie du paiement postérieurement à la rupture du PACS du solde du prêt qu’il a souscrit le 20 décembre 2016, pendant la durée du PACS, libellé « financement chaudière ensemble magasin comptoir porte d’entrée de la boulangerie » à hauteur de la somme de 16 951,48 euros.
Il est acquis que les travaux financés par ce prêt se rapportent à la boulangerie-patisserie-confiserie exploitée par M. [L] et ont profité au fonds de commerce acquis et financé par les deux partenaires.
Bien que ce prêt ait été souscrit par M. [L] seul, la dette générée est indivise dès lors qu’elle correspond à une dépense de conservation du bien indivis, étant ajouté que l’emprunt, souscrit pendant la durée du [16], a été contracté en sa qualité d’exploitant du fonds et au su de la coïndivisaire.
Ainsi cette dette, certes professionnelle comme étant née pour les besoins ou à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [L], relève du passif indivis.
En conséquence, le chef de jugement déboutant M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 16 076 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux relatif à la boulangerie sera infirmé et statuant à nouveau, la créance de M. [L] sur l’indivision au titre de l’apurement du prêt travaux pour le fonds de commerce indivis sera fixée dans la limite de sa demande, soit à hauteur de la somme de 16 076 euros.
Sur l’indemnité de gestion du fonds de commerce de la boulangerie
En cause d’appel M. [L] présente une demande de fixation à son bénéfice d’une indemnité de gestion du fonds de commerce de la boulangerie.
L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Cependant, il est constant que l’indivisaire qui gère l’indivision essentiellement pour son propre compte n’a pas droit à la rémunération de son activité précitée.
En l’espèce, M. [L], en étant l’exploitant, ne peut prétendre à une indemnité de gestion du fonds indivis, étant au surplus précisé que la valorisation du fonds sur laquelle il fonde sa demande est hypothétique.
Ajoutant à la décision déférée, il sera débouté de cette demande.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
L’article 696 alinéa 1 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il ressort des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les demandes que formulait M. [L] en première instance sont accueillies.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le chef du jugement entrepris déboutant les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé, Mme [M] sera condamnée à verser à M. [L] la somme totale de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
Infirme le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille entre M. [R] [L] et Mme [W] [M], en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 10 500 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt immobilier relatif à l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 16 076 euros à l’encontre de l’indivision correspondant à l’apurement du prêt travaux relatif à la boulangerie ;
— Débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe à la somme de 10 500 euros la créance de M. [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’apurement du prêt immobilier afférent à l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 17] ;
— Fixe à la somme de 16 076 euros la créance de M. [R] [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’apurement du prêt travaux ;
— Déboute M. [R] [L] de sa demande d’indemnité de gestion du fonds de commerce indivis ;
— Condamne Mme [W] [M] à payer à M. [R] [L] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— La déboute de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— La condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Changement de destination ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Urbanisme
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Principe du contradictoire
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Ménage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Avance ·
- Compensation ·
- Exécution provisoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indemnisation ·
- Acquiescement ·
- Affection ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ambulance ·
- Germain ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Date
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Établissement ·
- Économie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Contribution ·
- Masse ·
- Pandémie ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Appel en garantie ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Reclassement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.