Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 févr. 2025, n° 23/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 juin 2023, N° 22/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT ABB FRANCE A [ Localité 6 ] c/ S.A.S. ABB FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2025
N° RG 23/02213
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAAU
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ABB FRANCE A [Localité 6]
et autres.
C/
Décision déférée à la cour : Jugement en date du 20 juin 2023 rendu par la Première Chambre du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00659
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ABB FRANCE A [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ABB FRANCE A [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ABB FRANCE A [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Substitué par Me Léa VIECELI de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
****************
INTIMEE
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro de siret 335 146 312
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Substitué par Me Jean-Philippe LAFAGE,, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [L] [H],
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée ABB France, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans le Val-d’Oise, appartient au groupe ABB spécialisé dans les technologies de l’énergie et de l’automation.
Au sein de la société ABB France, la représentation du personnel est assurée par un comité social et économique (CSE) central et 5 CSE d’établissement :
. l’établissement d'[Localité 6],
. l’établissement de [Localité 7],
. l’établissement de [Localité 8],
. l’établissement de [Localité 9],
. l’établissement [Localité 10].
Un accord collectif de mise en place du CSE signé le 19 juillet 2019 prévoit que l’employeur verse chaque année aux CSE d’établissement une subvention égale à 1,22% de la masse salariale de l’entreprise afin de leur permettre de financer les activités sociales et culturelles (ASC) dont ils assurent directement la gestion.
Les services de restauration du personnel sont néanmoins demeurés entièrement gérés par la société ABB France.
Les CSE des établissements d’Aix-les-Bains, de Beynost et de Chassieu ont saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins que leur soit reversé le montant des économies réalisées par la société ABB France en matière de restauration collective durant la période de la pandémie de Covid 19, par acte reçu au greffe le 6 janvier 2022.
La décision contestée
Devant le tribunal judiciaire de Pontoise, les CSE des établissements d’Aix-les-Bains, de Beynost et de Chassieu ont présenté les demandes suivantes :
— condamner la société ABB France à leur verser les sommes suivantes :
. 2 968,57 euros au CSE d’établissement d'[Localité 6],
. 33 688,51 euros au CSE d’établissement de [Localité 7],
. 37 840,57 euros au CSE d’établissement de [Localité 9],
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société ABB France à payer à chaque CSE d’établissement demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter la société ABB France de ses propres demandes.
La société ABB France a quant à elle demandé au tribunal judiciaire de dire et juger que les demandes des CSE d’établissement d’Aix-les-Bains, Beynost et Chassieu étaient infondées, de rejeter leurs demandes financières et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 6], le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 7] et le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 6], le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 7] et le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 9] à payer à la société ABB France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 6], le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 7] et le CSE de l’établissement ABB France à [Localité 9] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Pour débouter les demandeurs, le tribunal judiciaire de Pontoise a considéré qu’ " il existe un accord au sens des dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail précité sur la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE.
S’il est ajouté en outre que la société ABB France prendra en charge les frais de restauration et si ceux-ci relèvent des règles applicables aux ASC, cet ajout ne caractérise pas une absence d’accord au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 2312-81 du code du travail alors au contraire qu’il fait partie de l’accord précité.
Il n’existe donc pas de désaccord sur la prise en charge des frais de restauration et sur le montant de la contribution par l’employeur du financement des ASC du CSE.
Dès lors, il apparaît que la société ABB France respecte l’accord du 19 juillet 2019 en versant le montant de la subvention ASC qui a été fixée à 1,22% de la masse salariale brute de l’entreprise et il y aura lieu en conséquence de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ".
La procédure d’appel
Les CSE des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 12 juillet 2023 enregistrée sous le numéro de procédure RG 23/02213.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 14 novembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions des CSE des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9], appelants
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les CSE des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. les a déboutés de leurs demandes,
. les a condamnés in solidum à payer à la société ABB France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
et statuant à nouveau,
— juger que le rapport des dépenses engagées par la société ABB France au titre des frais de restauration du personnel à la masse salariale en 2020 doit être égal au même rapport existant en 2019,
— juger que les économies réalisées par la société ABB France sur les frais de restauration du personnel en 2020 doivent leur être reversées,
— condamner en conséquence la société ABB France à leur verser les sommes suivantes :
. 2 968,57 euros au CSE d’établissement d'[Localité 6],
. 33 688,51 euros au CSE d’établissement de [Localité 7],
. 37 840,57 euros au CSE d’établissement de [Localité 9],
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
— condamner la société ABB France à payer à chaque CSE d’établissement appelant la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABB France aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société ABB France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société ABB France demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
puis, statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes des CSE d’établissement d'[Localité 6], [Localité 7] et [Localité 9] sont infondées,
— rejeter les demandes financières des CSE d’établissement d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9],
— débouter les CSE d’établissement d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les CSE d’établissement d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9], à titre individuel et in solidum, au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le sort des économies réalisées sur l’activité de restauration pendant la pandémie de covid 19
Les parties s’accordent sur le fait qu’en vertu de l’accord d’entreprise de mise en place du comité social et économique du 19 juillet 2019, il a été retenu un taux de 1,22% de la masse salariale brute de l’entreprise pour financer la subvention directement reversée aux CSE, étant expressément prévu que les services de restauration seraient directement gérés par l’entreprise.
En juillet 2021, le rapport réalisé par le cabinet d’expertise comptable Syndex, désigné par le CSE central dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, a mis en évidence une économie de 334 000 euros tous établissements confondus, réalisée par la société ABB France sur les frais de restauration des salariés en 2020 en raison de la crise sanitaire, des fermetures de restaurants d’entreprise et du développement du télétravail qu’elle a entraînés.
Face à ce constat, considérant que l’employeur avait l’obligation de leur reverser les économies qu’il avait réalisées sur les ASC dont la gestion lui avait été déléguée, les CSE d’établissement d’Aix-les-Bains, de Beynost et de Chassieu ont convoqué une réunion extraordinaire puis, en l’absence d’accord, ils ont fait assigner la société ABB France devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Les CSE d’établissement d'[Localité 6], [Localité 7] et de [Localité 9] considèrent en effet que les économies doivent leur revenir tandis que la société ABB France estime qu’elles lui sont acquises.
Il est rappelé que l’article L. 2312-81 du code du travail dispose : " La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.
A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. "
Il n’est pas remis en cause qu’il existe en l’espèce un accord d’entreprise qui fixe les modalités de financement des CSE.
Si le CSE dispose d’un monopole de gestion en matière d’ASC, il peut en confier la gestion à l’employeur.
En effet, l’article L. 2312-78 du code du travail dispose : " Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles. "
Les parties s’opposent sur le point de savoir si, lorsqu’une partie des ASC est gérée par l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce, le montant affecté à l’activité en cause doit correspondre aux sommes qui auraient été versées au CSE s’il avait géré l’activité lui-même, ainsi que le soutient le CSE, ou bien si le montant de la subvention doit être calculé en écartant l’activité gérée par l’employeur, comme le soutient la société ABB France.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le CSE a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, quand bien même le CSE a délégué à l’employeur la gestion d’une partie de celles-ci, le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence. L’employeur ne peut donc diminuer sa contribution au budget des activités sociales et culturelles des sommes affectées à l’activité déléguée (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12.074).
Il s’ensuit nécessairement que si l’employeur fait des économies sur l’activité qu’il a conservée en gestion, ces économies doivent être reversées au CSE, qui les affectera à d’autres ASC.
La société ABB France remet toutefois en cause cette jurisprudence, estimant d’abord qu’elle est obsolète depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 précitée.
Or, même si l’ordonnance a modifié les modalités de détermination de la contribution de l’employeur aux ASC, cela n’est pas de nature à remettre en cause le monopole du CSE sur les ASC et donc l’obligation faite à l’employeur de rembourser les économies qu’il aurait réalisées.
La société ABB France oppose également que le montant de la contribution de l’employeur aux ASC a été fixé par accord, qu’il ne peut être dérogé à cet accord.
Cependant, seul le montant de la contribution patronale a été fixé par accord mais il n’a pas été expressément prévu l’hypothèse des économies faites par l’employeur, laquelle relève dès lors des principes généraux retenus par la jurisprudence.
La société ABB France oppose enfin qu’elle a été contrainte de fermer les restaurants d’entreprise en raison de la pandémie de covid 19, qu’elle n’est en rien responsable de cette situation. Elle expose qu’elle a rencontré de sévères difficultés économiques et financières pendant cette période, qu’elle a toutefois manifesté sa volonté de maintenir les avantages sociaux des salariés. Elle considère que, sauf à faire preuve d’une mauvaise foi manifeste, les CSE d’établissement concernés ne peuvent se prévaloir de la fermeture des établissements et du développement du télétravail pour faire état des économies qu’elle a réalisées alors qu’elle a engagé des dépenses dans le même temps, notamment pour accompagner les salariés en télétravail, au-delà de ses obligations légales.
Quand bien même l’employeur n’est pas responsable des économies générées, il reste que leur restitution au CSE n’est pas conditionnée à un comportement fautif de l’employeur mais résulte uniquement du monopole de gestion du CSE impliquant qu’il conserve la maîtrise de son budget global.
Il sera en conséquence retenu que la société ABB France doit rembourser les économies générées, par infirmation du jugement entrepris.
Afin d’évaluer les économies réalisées, les CSE d’établissement proposent de faire le rapport entre la contribution patronale aux frais de restauration par rapport à la masse salariale, montrant ainsi que ce rapport a été réduit. Ils en déduisent le montant des économies réalisées.
Ainsi, par exemple, pour l’établissement d'[Localité 6],
— frais de restauration en 2019 : 19 795 euros
— masse salariale en 2019 : 5 867 611 euros
soit un rapport de 0,34 %
— frais de restauration en 2020 : 15 154 euros
— masse salariale en 2020 : 5 371 785 euros
soit un rapport de 0,28 %
Il en résulte des économies réalisées en 2020 égales à 2 968,57 euros.
La société ABB France ne critique pas utilement ces modalités de calcul.
Conformément aux calculs proposés par les CSE d’établissement au regard des éléments chiffrés figurant dans la synthèse du rapport du cabinet d’expertise comptable Syndex, que la cour adopte, les économies réalisées au titre de la restauration au sein de chaque établissement seront arrêtées aux sommes suivantes :
— 2 968,57 euros au bénéfice du CSE d’établissement d'[Localité 6],
— 33 688,51 euros au bénéfice du CSE d’établissement de [Localité 7],
— 37 840,57 euros au bénéfice du CSE d’établissement de [Localité 9].
Par infirmation du jugement entrepris, la société ABB France sera condamnée à payer aux CSE d’établissement d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] les sommes ainsi arrêtées.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Il n’est en effet pas établi que le refus de la société ABB France de reverser les économies réalisées, qui s’inscrivait dans le cadre d’un différend juridique qu’elle était légitime à voir arbitrer, était abusif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les CSE des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] au paiement des dépens et à verser à la société ABB France une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société ABB France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci seront recouvrés directement par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
La société ABB France sera en outre condamnée à payer aux CSE des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros pour chaque CSE d’établissement et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 juin 2023, excepté en ce qu’il a débouté les CSE des établissements d’Aix-les-Bains, de Beynost et de Chassieu de leur demande d’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ABB France au paiement des sommes suivantes :
' 2 968,57 euros au bénéfice du CSE d’établissement d'[Localité 6],
' 33 688,51 euros au bénéfice du CSE d’établissement de [Localité 7],
' 37 840,57 euros au bénéfice du CSE d’établissement de [Localité 9],
CONDAMNE la société ABB France au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Buquet-Roussel, avocat,
CONDAMNE la société ABB France à payer aux CSE des établissements d'[Localité 6], de [Localité 7] et de [Localité 9] une somme de 1 500 euros, chacun, pour la procédure de première instance et celle d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société ABB France de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [L] [H], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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