Confirmation 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 janv. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2026
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRDY
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 29 Janvier 2026 à 15h34.
APPELANT
Monsieur [D] [K]
né le 26 Décembre 1961 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 janvier 2026 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sylvie MICHEL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026 à 15H00,
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Madame Sylvie MICHEL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2025 par le PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le 03 décembre 2025 à 09h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 janvier 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le 24 janvier 2026 à 10h13 ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2026 à 13h19 par Monsieur [D] [K] ;
Monsieur [D] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir toute sa vie en France et ne plus avoir d’attache au Portugal, que son recours contre l’arrêté préfectoral a été rejeté, qu’il est sous sursis probatoire depuis 2024 et est suivi par un addictologue pour ses problèmes d’alcool.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut par référence à la déclaration d’appel, sous réserve de l’avis du parquet qui existe, en insistant sur la tardiveté de la notification des droits. Sur le fond, il est souligné que le retenu est ressortissant d’un pays de l’Union européenne, que le trouble à l’ordre public motivant l’arrêté préfectoral est en fait un problème de santé, alors qu’il est suivi, est inséré professionnellement, a des enfants comme attesté par la mère de ses enfants. Il est sollicité à défaut d’infirmation de l’ordonnance, une assignation à résidence au regard des garanties de représentation du retenu.
Le représentant de la préfecture a fait savoir par mail, qu’il ne serait pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative et si le juge ordonne la prolongation, celleèci cout pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures.
Sur les moyens de nullité soulevés
Sur la notification tardive des droits
Aux termes de l’article L. 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Il est vérifié que la notification des droits est intervenue en même temps que la notification du placement en rétention administrative, comportant l’information de son droit d’accès à des associations précisément listées. Cela est retracé dans le procès-verbal établi par le brigadier en fonction à [Localité 4] le 24 janvier 2026.
Par la suite, Monsieur [D] [K], a, de nouveau bénéficié d’une notification de son droit d’accès à des associations à 17h50 à [Localité 7]. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’existence d’un sursis probatoire en cours
Il n’est pas expliqué en quoi l’existence d’un tel sursis probatoire, serait susceptible de rendre nul le placement en rétention administrative. Ce moyen sera écarté.
Sur les moyens d’irrecevabilité
Il est reproché à la requête du préfet de ne pas comporter les pièces justificatives utiles et notamment le fait que le procès-verbal d’interpellation vise une décision qui n’existe pas, ni la fiche de levée d’écrou.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [K] a été placé en rétention administrative dès la levée d’écrou, la copie de la levée d’écrou étant visé comme pièce annexée dans le procès-verbal mais pas versée au dossier. Dans le dossier on trouve un avis d’écrou au centre pénitentiaire de [Localité 4] en vertu d’une condamnation pénale par jugement du 21 octobre 2024 à hauteur de neuf mois d’emprisonnement pour conduite malgré suspension de permis de conduire.
Puis Monsieur [D] [K] a fait l’objet d’un avis de transfèrement du CRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 7].
Ces pièces et notamment le procès-varbal établi par le service de police, qui fait foi, permettent de vérifier la situation de Monsieur [D] [K], dont il est établi qu’il a été placé en rétention après sa levée d’écrou. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Monsieur [D] [K] soutient avoir des garanties sérieuses au motif qu’il travaille, bénéficie d’une attestation d’hébergement de son cousin, a trois enfants mineurs.
Il ressort des pièces que Monsieur [D] [K] de nationalité portugaise, vit en France depuis un certain nombre d’années, y travaille, mais a aussi fait l’objet de multiples condamnations pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans permis, ce qui constitue précisément la motivation des autorités administratives pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français, en raison du trouble à l’ordre public qu’il constitue précisément motivé.
Il a fait un recours administratif contre cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge du tribunal administratif de Bastia, a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nice, dont Monsieur [D] [K] indique qu’il a rejeté son recours.
En l’état de ces éléments et même si des garanties de représentation existent et qu’un sursis probatoire est actuellement en cours, et dans la mesure où Monsieur [D] [K] ne souhaite pas retourner au Portugal, a contesté la décision administrative et en a été débouté, une assignation à résidence n’est pas opportune.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Janvier 2026
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [K]
né le 26 Décembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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