Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 nov. 2024, n° 20/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 février 2020, N° F18/01852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 159
RG 20/04014
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYI6
S.A.R.L. SUD PRESSE DISTRIBUTION
C/
[S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
— Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01852.
APPELANTE
S.A.R.L. SUD PRESSE DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[S] [P] était embauché par la sociétéSud Presse Distribution par contrat à durée déterminée le 1er juillet 2000, en qualité de porteur de presse, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002, en cette même qualité.
Selon avenant du 29 octobre 2004, il exerçait temporairement les fonctions de chef d’équipe en remplacement d’un salarié en congé sabbatique, entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2005, à la suite de quoi il réintégrait son poste de porteur de presse.
Le 1er juin 2006, M. [P] devenait chef d’équipe pour la distribution, soit en charge de gérer, d’organiser et d’affecter les tournées des porteurs de presse, placés sous son autorité, auxquels il devait quotidiennement faire signer des feuilles de présence.
La convention collective applicable est celle du portage de presse du 26 juin 2007 (IDCC 2683).
Le 29 octobre 2012, M. [P] se voyait notifier un avertissement en raison du nombre de réclamations dont il faisait l’objet de la part des clients livrés.
Le 21 mai 2016, la société le sanctionnait d’une mise à pied disciplinaire en raison de la violation de ses horaires de service.
Le 15 juillet 2016, M. [P] signait un nouvel avenant pour redéfinir ses horaires, à compter du 1er août suivant.
Le 26 juillet 2016, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2016.
Le 14 septembre 2016, M. [P] était licencié pour faute grave, tenant à des pratiques frauduleuses portant sur l’établissement des feuilles quotidiennes de présence.
Saisi d’une contestation de ce licenciement par le salarié, selon requête du 12 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de Marseille a, par jugement du 25 février 2020 :
Dit que le licenciement pour faute grave notifié par la société Sud Presse Distribution à M. [P] le 14 septembre 2016, s’analyse en un licenciement sans cause grave et sérieuse,
Condamné la société Sud Presse Distribution, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [P] les sommes de':
— 8 062,29 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 758,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
— 575,87 euros au titre de l’incidence congés payés,
— 20'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 879,39 euros,
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail,
Débouté les parties de toutes autres demandes,
Condamné la défenderesse aux entiers dépens.
Le conseil de l’employeur a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 avril 2020, la société demande à la cour de:
' Juger que le licenciement de Monsieur [P] est fondé sur une faute grave,
Débouter en conséquence Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, de':
Juger que le licenciement de Monsieur [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Réduire en tout état de cause les demandes de Monsieur [P] à de plus justes proportions, en rapport avec le seul préjudice démontré,
Condamner Monsieur [P] à payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 17 juillet 2020, M. [P] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance prononcé le 25 février 2020,
Fixer le salaire brut moyen de Monsieur [P] à la somme de 2 879,39 euros,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave du 14 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
Confirmer le jugement toutes ses dispositions,
Ordonner l’exécution provisoire pour le tout,
Condamner la société Sud Presse Distribution aux entiers dépens de l’instance'.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure suivie et des moyens soulevés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du mardi 6 septembre 2016 à 9h30 dans le bureau de Monsieur [H] [G]. Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, nous avons constaté des incohérences sur les feuilles de présence dont vous avez la charge en qualité de Chef d’Equipe : vous avez sous votre responsabilité une équipe de porteurs dont vous devez assurer le présentéisme par la signature individuelle de feuilles de présence quotidiennes. Ces feuilles permettent d’organiser des tournées de portage et servent de support officiel pour le paiement des journaux portés. Or, après un contrôle approfondi des feuilles de présence quotidienne, nous nous sommes rendus compte de certaines anomalies concernant les signatures de celles-ci : des porteurs absents ont été signalés présents, d’autres porteurs remplaçants ont été affectés sur des tournées en double alors qu’ils étaient affectés à l’origine sur une tournée de titulaire. Nous avons recueilli des témoignages de différents porteurs qui attestent les faits évoqués ci-dessus :
— Monsieur [X], porteur de presse remplaçant, nous a rapporté dans un courriel du 23 juin 2016 que depuis quatre ans, il est affecté en double sur d’autres tournées de porteurs alors qu’il devait être noté sur la tournée de Monsieur [W]. Il explique que ces actions ont créé un écart important de journaux distribués en sa défaveur. Il confirme que ses signatures sur les feuilles de présence sont limitées : il est ainsi par exemple noté présent les 19 mars 2016 et 15 avril 2016 alors qu’il était en congé.
— Monsieur [T], porteur de presse remplaçant, nous a rapporté dans un courrier du 6 juillet 2016, ne pas reconnaître ses signatures sur trois feuilles de présence prises au hasard. Il affirme dans son courrier ne signer des feuilles de présence que depuis la semaine antérieure (date de son courrier). Il explique également que ces jours de congés sont erronés, il a ainsi par exemple été noté en jours de congés les 8 et 9 juin 2016 alors qu’il affirme ne pas les avoir pris en raison de problèmes financiers personnels (feuilles de route à l’appui).
Ces feuilles de présence étant établies par vous seul et sous votre entière responsabilité, nous considérons que votre conduite caractérise des agissements frauduleux et déloyaux qui nous interdisent de maintenir à votre égard la confiance que nous vous accordions en votre qualité de Chef d’Equipe ; ces agissements ont en outre compromis une gestion saine et efficace des tournées de portage et ont créé une méfiance systématique de la part des porteurs que vous dirigez ; ils affectent enfin l’image de marque la crédibilité de notre société. Ces pratiques frauduleuses sont évidemment contraires aux engagements pris au terme de votre contrat de travail en votre qualité de Chef d’Equipe.
Lors de notre entretien du 6 septembre 2016, vous avez nié tous les faits qui vous sont reprochés et n’avez fourni aucune explication cohérente. Cette attitude ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits compte tenu des documents que nous avons en notre possession et des témoignages apportés. En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de votre conduite et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement’ ».
1- Sur les délais
Le salarié soutient que s’agissant d’un licenciement disciplinaire, le délai de deux mois entre les faits reprochés et le licenciement était manifestement trop long, ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes.
La société rappelle qu’en application de l’article L.1332-4 du code du travail, l’employeur dispose d’un délai légal de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs pour engager la procédure de licenciement et que la notion de « délai restreint » s’apprécie en fonction notamment des délais d’enquête nécessaires à l’employeur pour établir le bien fondé, la réalité et la nature des griefs pouvant être reproché au salarié.
La cour relève que le délai visé à L.1332-2 du code du travail n’est pas en cause, la lettre de licenciement étant intervenue dans le délai d’un mois après la date de l’entretien préalable, en l’espèce dix jours.
S’agissant du délai restreint devant séparer la constatation des faits litigieux de la date d’engagement de la procédure de licenciement, il est rappelé que l’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société que :
— fin mai 2016, le président de La Provence (société mère) a été rendu destinataire d’une lettre anonyme dénonçant les agissements de M. [P] qui tronquait délibérément les feuilles de présence, et citant divers salariés,
— l’employeur a mené une enquête consistant notamment à se rapprocher des porteurs concernés et à recueillir des témoignages entre le 23 juin 2016 et le 6 juillet 2016.
La société déclare que son enquête portant sur les agissements dénoncés a pris fin le 6 juillet 2016, ce qu’elle démontre par la production aux débats d’un courrier manuscrit de M. [T], porteur dans le secteur sud, daté du 6 juillet 2016, à l’attention du directeur de la société « La Provence », qui fait référence à un entretien personnel qu’il a eu avec son responsable du portage, M. [V], le 4 juillet 2016, concernant les faits reprochés à M. [P].
L’employeur ne pouvait valablement engager la procédure de licenciement sur la seule dénonciation qui lui était faite sans procéder à des investigations permettant d’en apprécier le bien-fondé et vérifier la réalité et la nature des griefs pouvant être imputés au salarié et dès lors, le délai écoulé avant l’engagement des poursuites disciplinaires doit être considéré comme raisonnable et non excessif, compte tenu de la nature et de l’ampleur des faits en cause révélés par l’enquête menée.
2- Sur la qualification du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société fait grief à M. [P] d’avoir d’une part mis en place un système frauduleux lui ayant permis de favoriser certains de ses amis porteurs au détriment d’autres, et d’autre part d’obtenir le paiement de jours travaillés lors desquels il ne travaillait pas.
Elle rappelle’que M. [P] avait la charge de l’organisation des porteurs de presse, placés sous son autorité, auxquels il devait quotidiennement faire signer des feuilles de présence, celles-ci:
— devant contenir le nom du porteur, le nombre de journaux qu’il porte, l’affectation en qualité de remplaçant ou sur une tournée en double avec un autre porteur titulaire, afin de mémoriser cette tournée en vue d’un remplacement futur, la tournée en double étant payée comme une tournée de titulaire,
— être signées par chaque porteur concerné,
et précisant que les informations qu’elles contiennent, conditionnent le montant du salaire des porteurs, déterminé par le nombre de journaux distribués.
La société produit aux débats, notamment les éléments suivants :
— la lettre anonyme dactylographiée du 24 mai 2016, adressée au président du journal « La Provence » indiquant que l’initiative de cette dénonciation fait suite aux recommandations d’un conseiller de la direction du travail, faisant référence à : « L’affaire de [J] [M] » pour solliciter l’arrêt des agissements de MM. [P] et [W] et expliquant les procédés déloyaux des intéressés, ajoutant que M. [P] a aussi pu inscrire que M. [W] était présent alors qu’il était gravement malade, donc absent cinq jours par mois, qu’il ne fait plus de tournées depuis quatre ans et que pourtant il encaisse chaque mois la rémunération des frais de portage de journaux, qu’il arrive le premier et met tout en place avant l’arrivée entre quatre et cinq heures du matin de son ami M. [P], puis qu’il rentre chez lui vers quatre heures du matin.
Il est précisé dans cette lettre que M. [P] ne travaille jamais les fins de semaine, ni les jours fériés, qu’il prend tous les «'ponts'» ce qui lui permet de bénéficier de quatre à cinq mois de congé et que par ailleurs, M. [X] remplace tous les jours M. [W] et qu’il se plaint de ne pas gagner assez d’argent, ce qui l’a amené à avoir une explication auprès de M. [V], celui-ci s’étant encore fié cependant à l’image d’honnête homme que veut donner M. [P].
— l’ attestation de M. [V], responsable logistique de la société et supérieur hiérarchique du salarié, attestant que depuis plusieurs mois, des anomalies ont été constatées affectant les feuilles de présence de M. [P] ainsi que les bulletins de paie de nouveaux porteurs de journaux, confirmées par la lettre anonyme du 24 mai 2016 annexée à cette attestation. Le témoin précise que M. [P] favorisait certains porteurs au détriment d’autres, dans le but d’avoir des jours de congés, tout en indiquant sur les feuilles de présence qu’il était présent alors qu’il était absent, remplacé par M. [W],
— un courrier électronique du 23 juin 2016 de M. [X] communiquant le calendrier de ses dates de repos de juin 2015 à juin 2016 adressé à M. [G] et à M. [V],
— un courrier électronique du 27 juin 2016 de M. [X] adressé à M. [V] par lequel il confirme que lorsqu’il posait ses fins de semaine pour les congés, M. [P] le notait présent sur la tournée de M. [W], ou qu’il était souvent noté en double sur la tournée d’un autre porteur, alors qu’en réalité il effectuait la tournée de M. [W] et d’ajouter qu’une violente dispute l’a ensuite opposé à ce sujet à M. [P].
Il précise que les tournées en double concernant depuis son entrée dans la société : « ne sont que pures inventions ». M. [X] indique également que sa signature a été falsifiée,
— une attestation ultérieure confirmant ces anomalies, M. [X] indiquant que M. [P] a souvent signalé sa présence alors qu’il était absent et qu’il a constaté à plusieurs reprises des anomalies sur ses bulletins de salaire, qu’il a également été mentionné à plusieurs reprises qu’il était présent sur les feuilles de présence, alors qu’il était en congé les fins de semaine du 19 mars et du 15 avril 2016 par exemple, étant précisé que les feuilles de présence le mentionnaient comme ayant effectué en remplacement les tournées de MM. [W] et [L],
— l’attestation de M. [T], qui se réfère à sa lettre du 6 juillet 2016 adressée à la « Direction de la Provence », jointe à son témoignage, par laquelle il affirme n’avoir pas reconnu sa signature sur trois feuilles de présence que lui a présenté M. [V] lors de leur entretien le 4 juillet 2016 et avoir constaté que les 8 et 9 septembre ne lui ont pas été comptabilisés en termes de salaire, alors qu’il était présent,
— l’attestation du 28 juin 2016 de M. [W] indiquant avoir remplacé son chef d’équipe M. [P], tous les vendredis, lors des vacances de février, des ponts, tout le mois d’août, depuis son entrée dans la société,
— une lettre de M. [M] du 15 septembre 2016, postérieure au licenciement, par laquelle il écrit au directeur logistique de la société Sud Presse Distribution, M. [V], que tous les mois, des journaux distribués n’étaient pas référencés sur son bulletin de paie, ainsi que des frais kilométriques dans son remboursement mensuel, en raison de l’organisation problématique des tournées par M. [P].
Le salarié invoque les faits suivants :
— il a recruté lui-même M. [M] qui lui avait fait part de son désir de devenir porteur, qu’il s’est montré très rapidement difficile à gérer au point qu’une violente dispute l’ayant opposé à M. [V] a eu pour conséquence son licenciement, qu’une plainte a été déposée à la police à son encontre par : « La Provence», que malgré l’injonction qui lui était faite de ne plus se rendre au sein de la société, M. [M] s’est rendu les jours suivants sur les lieux de tournées des porteurs en leur disant qu’il avait l’intention de nuire à M. [P] par tous les moyens, que le 11 mai 2016 il a constaté qu’il manquait des journaux dans les locaux, qu’il a compris qu’il s’agissait de M. [M] qu’une personne avait cru reconnaître sortir du parking, et qu’il a ainsi déposé une main courante à son encontre le 31 mai suivant pour relater cet incident, qu’il produit aux débats,
— des échanges de courriers électroniques du 30 mai au 1er juin 2016 par lesquels il a informé MM. [G] et [V] du vol perpétré par M. [M] dans l’enceinte du parking de « La Provence », sans que personne ne lui en interdise l’accès, jugeant cette situation inadmissible et demandant aux destinataires de son message de prendre des résolutions nécessaires afin que cette situation ne se reproduise plus, la réponse de M. [G] selon laquelle il considère d’abord inadmissible le ton employé par M. [P] dans son message et surtout le fait qu’il n’est pas en mesure de contrôler son personnel ni d’anticiper les problèmes, le refus également de M. [G] de lui accorder toutes les fins de semaine du mois de juin pour son repos, indiquant que son remplaçant, M. [W] doit aussi avoir la possibilité de bénéficier d’une fin de semaine sur deux.
Le salarié explique que ces incidents avec sa hiérarchie ont marqué le point de départ d’une longue série de reproches faits par celle-ci à son encontre.
Le salarié explique encore que M. [V], son supérieur hiérarchique, était chargé de la saisie des feuilles de présence qu’on lui remettait quotidiennement, qu’ils les retranscrivaient dans un tableau, envoyé ensuite à la comptabilité pour établir les fiches de paie, mais que pendant qu’il effectuait cette saisie dans son bureau : « il répond au téléphone, reçoit du personnel et ses collègues de travail, interrompant ainsi sa tâche».
Le salarié affirme ainsi que s’il existe un écart entre la réalité du nombre de journaux distribués avec la rétribution des porteurs, la faute est imputable à son supérieur hiérarchique, car lui seul communique les chiffres donnés par les porteurs, au service de la comptabilité.
Les pratiques de M. [P] ne concernent pas l’incident qui a opposé ce dernier à M. [M] mais, ainsi qu’il est indiqué dans la lettre anonyme, « L’affaire de [J] [M] » a déclenché les témoignages dont il s’agit sur des faits de nature différente.
Les témoignages des salariés et de M. [V] ne sauraient être remis en cause du fait de leur rédaction en 2019, venant seulement confirmer ou compléter leurs écrits contemporains de la révélation des faits.
Ces témoignages sont précis et convergents et démontrent des manoeuvres frauduleuses sur les feuilles de présence des salariés placés sous la responsabilité de M.[P] alors qu’il devait veiller au juste calcul des heures de portage et à leur exacte transcription sur les feuilles de présence, pour une transmission fidèle et fiable à son supérieur hiérarchique M. [V], avant la communication par ce dernier de ces documents au service de comptabilité.
Ces agissements sont imputables au salarié et ont eu pour effet non seulement d’amoindrir les heures de certains et de provoquer un climat de défiance (signatures non conformes) mais aussi d’avantager certains, M.[P] ayant également tirer profit à titre personnel de ces manipulations, consacrant leur caractère frauduleux.
La faute avérée constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant le licenciement pour faute grave.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué à M.[P] les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens
Il convient de condamner M. [P], intimé succombant au principal, aux dépens de première instance et d’appel et de le condamner à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et Y ajoutant
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [S] [P] à payer à la société Sud Presse Distribution la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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