Infirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 avr. 2025, n° 25/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE c/ MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 00131
N° RG 25/02363 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEHG
Du 12 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Laure TOUTENU, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eden BIKOUMOU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Pl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [W]
né le 20 Février 1988 à
de nationalité Ivoirienne
actuellement retenu au LRA de [Localité 2]
DEFENDEUR
MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de Mme Véronique ESCOLANO , avocat général,
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 6 avril 2025 à 11h35 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de M. [Y] [W] en contestation de la mesure de placement en rétention en date du 9 avril 2025 ;
Le 11 avril 2025 à 13h48, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 avril 2025 à 14h30 et qui a :
— déclaré la requête en contestation de M. [Y] [W] recevable,
— déclaré la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative irrecevable,
— ordonné la remise en liberté de M. [Y] [W],
— rappelé à M. [Y] [W] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient qu’après production du procès-verbal de fin de garde à vue permettant de vérifier la régularité de la procédure soumise au soutien de la demande de prolongation, la requête doit être déclarée recevable sur le fondement de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine s’en rapporte à sa déclaration d’appel.
L’avocat général n’a pas comparu et n’a pas produit d’observations.
M. [Y] [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet des Hauts-de-Seine a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine produit aux débats le procès-verbal de fin de garde à vue comprenant la page 2 manquante devant le juge des libertés et de la détention. Il est ainsi permis de vérifier la régularité de la procédure soumise au soutien de la demande de prolongation.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention et d’ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
déclare recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W],
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à Versailles, le 12 avril 2025 à 18 heures 49
Et ont signé la présente ordonnance, Laure TOUTENU, Conseillère et Eden BIKOUMOU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Eden BIKOUMOU Laure TOUTENU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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