Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03412 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7CZ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00838)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 12 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. AGCO FINANCE au capital de 4.724.400 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le n° 388 432 023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [T] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2019, M. [T] [C] a régularisé avec la SAS AGCO Finance un contrat de crédit-bail n°88440136965 en vue du financement d’un tracteur de marque Valtra N134 Active n° série :[Immatriculation 3].
Ce contrat prévoyant le règlement comme suit :
— un premier loyer de 20.000 euros HT à la livraison,
— 9 loyers annuels de 11.463 euros HT, soit 14.128,08 euros TTC dont le premier payable un mois après la livraison,
— la valeur résiduelle de 1.170 euros HT à un mois du dernier loyer,
M. [T] [C] n’a pas réglé l’échéance du 27 novembre 2021 et par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2022, la société AGCO Finance l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 14.128,08 TTC, outre intérêts de retard soit un total de 14.308,56 euros, lui précisant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Aucun règlement n’est intervenu. La société AGCO Finance a notifié à M. [C] la résiliation du contrat par courrier du 8 février 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2022, la société AGCO Finance a mis en demeure M. [C] de régler la somme de 61.456,52 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2023, la société AGCO Finance a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Valence au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [T] [C] à lui payer la somme totale de 61.456,52 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné M. [T] [C] à payer à la société AGCO Finance la somme de 18.994 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
— rejeté la demande faite au titre de la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 septembre 2023 la société AGCO Finance a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [T] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens de la société AGCO Finance :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2023, la société AGCO Finance, demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
*condamné M. [T] [C] à lui payer la somme de 18.994 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022,
*rejeté la demande faite au titre de la capitalisation des intérêts,
*dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant et statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 61.456,52 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour contester le caractère manifestement disproportionné de la clause pénale, elle expose que :
— si les premiers juges ont justifié leur raisonnement en indiquant que le matériel avait été revendu et qu’il y avait donc lieu de modérer d’office la clause pénale à hauteur du préjudice subi, qui sera évalué à la somme de 65.000 euros, le tribunal a toutefois condamné M. [C] au paiement de la somme de 18.994 euros,
— M. [C] n’était pas comparant et le tribunal s’est prononcé d’office et non contradictoirement sur la qualification de clause pénale manifestement excessive,
— aucune démonstration du caractère disproportionné n’a été rapporté par le tribunal,
— l’indemnité de résiliation représente d’une part l’amortissement des sommes avancées par le bailleur en achetant le matériel, mais aussi et d’autre part, le préjudice financier subi par celui-ci et qui est constitué par le manque à gagner causé par l’inexécution du contrat par le locataire,
— elle a déduit le prix de revente du matériel du montant de sa créance, de sorte qu’il s’agit du préjudice réellement subi et la revente n’a pas permis de couvrir le prix qu’elle a réglé pour acquérir le matériel initialement,
— or, dans le cadre de l’exécution du contrat, elle n’a perçu que la somme de 37.755,60 euros et la résiliation est intervenue en début de contrat puisque seules deux échéances ont été réglées au lieu de dix loyers,
— le matériel était coté 47.500 euros et il a été vendu 62.400 euros TTC, de sorte que le prix de revente du matériel était nettement supérieur à ce qu’elle pouvait prétendre.
Au soutien de sa demande en paiement de la valeur résiduelle du matériel et des cotisations d’assurance, elle indique que le paiement de ces éléments est contractuellement prévu et M. [C] y a expressément consenti, de sorte que cette valeur résiduelle et ces cotisations d’assurances font parties intégrante du prix et du calcul des loyers.
Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, elle indique que :
— c’est à tort que les juges du fonds ont jugé que l’article L.313-52 du code de la consommation faisait obstacle à la capitalisation des intérêts, alors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus entre professionnels dans le cadre de leur activité professionnelle et ce texte entre dans le champ du livre 3 du code de la consommation relatif aux contrats de crédit immobiliers,
— en effet, en l’espèce, le contrat liant les parties est un contrat de crédit-bail professionnel dont les dispositions sont régies par les dispositions du code monétaire et financier.
— dès lors, la résiliation avant le terme du contrat fait subir un préjudice au bailleur que l’indemnité de résiliation vient compenser.
M. [T] [C] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023 à personne habilitée et les conclusions de l’appelant du 26 décembre 2023 lui ont été signifiées à Etude par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société AGCO Finance
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, l’article 7 IIII) des conditions générales du contrat, stipule qu’en cas de résiliation du contrat le locataire s’engage à verser au crédit bailleur:
— les loyers échus impayés en principal, intérêts et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat et ou récupération du matériel ainsi que de toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit bailleur,
— à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la réalisation jusqu’au terme normal du contrat augmenté de 10% ».
L’indemnité de résiliation ainsi prévue doit être qualifiée de clause pénale, non seulement à l’égard des majorations de 10% mais également à l’égard des échéances restant à courir, en ce qu’elle constitue une estimation par avance et forfaitaire de l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.
La société AGCO Finance, qui déclare que seules deux échéances ont été payées et qu’elle a perçu la somme de 37.755,60 euros et qui demande infirmation du jugement déféré revendique une créance de 61.456,52 euros se décomposant :
— d’un arriéré de loyers de 14.128,08 euros TTC correspondant à un loyer échus,
— d’une indemnité de résiliation de 107.462,52 euros TTC correspondante à 7 loyers à échoir outre une valeur résiduelle de 1.170 euros HT, soit un total de 81.411 euros HT et à une pénalité de 10 %, soit une somme de 8.141,10 euros HT,
— une cotisation d’assurances annuelle de 2.234,88 euros,
— un prorata de cotisation assurance annuelle de 31,04 euros,
— de la déduction de la somme de 62.400 euros correspondant au prix de revente du matériel.
La somme de 107.462,52 euros est manifestement excessives eu égard au préjudice réellement subi par la société AGCO Finance, qu’il s’agisse de l’interruption avant terme du paiement des mensualités entraînant une modification dans l’économie de la convention ou du manque à gagner, le tout corrélé au prix de l’acquisition du matériel réellement acquitté à hauteur de 140.000 euros TTC facturés et du montant des loyers payés représentant un total déclaré de 37.755,60 euros euros TTC ainsi que du prix de revente du bien pour la somme de 62.400 euros TTC.
En considération de ces éléments, l’indemnité de résiliation doit être justement ramenée à la somme de 65.000 euros, de sorte que la créance globale de la société Locam est chiffrée à 18.004 euros (14.128,08 euros + 65.000 euros + 2.234,88 euros + 31,04 euros) – 62.400 euros ( prix de revente du véhicule). Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point. Par ailleurs, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, selon l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La règle édictée par le second de ces textes, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le premier texte.
Aucune dérogation aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’est prévue pour les prêts destinés à financer une activité professionnelle (1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.631).
En l’espèce, le contrat régularisé entre les parties est un contrat de crédit bail mobilier portant sur un tracteur, lequel contrat stipule que M. [C] contracte en qualité de gérant du GAEC [C] [T] et fait mention de la surface exploitée dans le cadre de la production de céréales, de sorte qu’il est ainsi établi que ce contrat est destiné à financer l’activité professionnelle de M. [C]. La société AGCO Finance est donc bien fondée à solliciter que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société AGCO Finance doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de confirmer le jugement déférée. Il y a également lieu de débouter la société AGCO Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la société AGCO Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AGCO Finance aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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