Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 22/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 22/03161
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SYNU
(Réf 1ère instance : 20/00810)
Commune [Localité 18]
C/
Mme [N] [V] veuve [X]
Mme [H] [X] épouse [U]
M. [K] [X]
Mme [S] [X]
Mme [D] [X] épouse [A]
Mme [Z] [X] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 février 2025
****
APPELANTE
Commune [Localité 18] représentée par son maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Loïg GOURVENNEC de la SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Madame [N] [V] veuve [X] en qualité d’héritière de [I] [X]
née le 8 mai 1947 à [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [H] [X] épouse [U] en qualité d’héritière de [I] [X]
née le 4 novembre 1973 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [K] [X] en qualité d’héritier de [I] [X]
né le 30 novembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [S] [X] en qualité d’héritière de [I] [X]
née le 28 août 1977 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [D] [X] épouse [A] en qualité d’héritière de [I] [X]
née le 5 juillet 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [X] épouse [O] en qualité d’héritière de [I] [X]
née le 11 juin 1986 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Tous six représentés par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le général [Y] [G] a reçu un sabre d’officier en sa qualité de membre de la promotion de l’école spéciale militaire de [19] en 1869.
2. Jusqu’à son décès survenu en 1927, le général [G] a résidé dans le manoir de [Localité 14], situé dans la commune de [Localité 18].
3. Lors des bombardements de la poche de [Localité 17] en 1944, [T] [G], veuve du général, et sa petite-fille, [M], ont été contraintes de quitter le manoir de [Localité 14].
4. Lors de la libération en 1945, la famille [G] a retrouvé son château pillé, dépouillé notamment de portraits de famille, de livres ainsi que du sabre du général défunt.
5. Le 18 juillet 2007, M. [L] [P] a remis au maire de la commune de [Localité 18] ce sabre d’officier, qu’il a indiqué détenir de son beau père, M. [C] [B], descendant du fermier du général [G].
6. Cette réception a été couverte par un article de presse du 27 juillet 2007 et le sabre litigieux a été exposé dans les locaux de la mairie de [Localité 18], laquelle l’a également prêté à l’occasion d’événements culturels.
7. Ayant appris la présence du sabre dans les locaux de la mairie de [Localité 18], [I] [X], arrière-petit-fils du général a, par trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées entre le 12 janvier 2016 et le 24 janvier 2017, vainement demandé des explications au maire de la commune de [Localité 18] quant à l’origine de celui-ci.
8. Par courrier du 31 octobre 2019, resté également sans réponse, [I] [X] a sollicité de la commune de [Localité 18] la restitution du sabre.
9. Dans ce contexte, [I] [X] a, par exploit du 15 mai 2020, fait assigner la commune de [Localité 18] devant le tribunal judiciaire de Lorient.
10. [I] [X] étant décédé le 26 août 2021, l’instance a été reprise par ses héritiers à savoir, Mme [N] [V], sa veuve, ainsi que Mmes [H], [S], [D], [Z] [X] et M. [K] [X] (ci-après 'consorts [X]').
11. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné la commune de [Localité 18] à restituer le sabre litigieux à M. [I] [X] sous astreinte de 100 ' par jour de retard et ce à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge M. [I] [X], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— débouté la commune de [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Commune de [Localité 18] à payer la somme de 1500 ' à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Commune de [Localité 18] aux entiers dépens de l’instance,
— dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profi de la Selarl Le Porzou David Ergan du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
12. La commune de [Localité 18] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement par déclaration du 19 mai 2022.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 22 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, la commune de [Localité 18] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient et frappé d’appel,
En conséquence :
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées sur le fondement de l’article 2276 du code civil et de l’ordonnance du 21 avril 1945,
— débouter les intimés en leur qualité d’héritiers de M. [I] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et la somme de 3.000 ' sur le même fondement au titre des frais d’appel,
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Loïg Gourvennec, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
15. La commune de [Localité 18] fait valoir en premier lieu que la demande en revendication doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions de l’article 2276 du code civil. Elle affirme qu’ayant reçu le sabre par don manuel, elle bénéficie de la présomption de possesseur de bonne foi dégagée par la jurisprudence. A cet égard, elle reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en dispensant M. [X] de rapporter la preuve de sa mauvaise foi au motif que celle-ci serait trop difficile à rapporter.
16. Elle estime que sa bonne foi doit s’apprécier au jour de la remise du sabre survenue le 18 juillet 2007 et non ultérieurement.
17. Elle soutient être entrée de bonne foi en possession du sabre, n’ayant douté à aucun moment de la qualité de propriétaire de M. [P]. Elle souligne avoir invité la presse lors de la remise du sabre et exposé celui-ci dans les locaux de la mairie, ce qu’elle n’aurait pas fait en étant de mauvaise foi.
18. Elle critique le raisonnement du tribunal qui, pour retenir la possession de mauvaise foi, s’est livré à une interprétation abusive des propos de M. [P] lorsque celui-ci a indiqué que 'le sabre [avait]été récupéré'.
19. Elle reproche au tribunal d’avoir retenu pour établir sa mauvaise foi un article de journal retraçant le parcours du général [G] et de son sabre, datant de 2017, au motif qu’elle ne 'conteste pas les faits historiques relatés'.
20. Elle expose que le sabre litigieux appartient indéniablement au domaine public,. Elle relève à cet égard que le tribunal, en écartant ce moyen au motif d’une possession de mauvaise foi, a ajouté une condition à l’inaliénabilité des biens relevant du domaine public non prévue par l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
21. Elle conteste l’applicabilité des dispositions de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l’article L112-8 du code du patrimoine, le sabre n’ayant jamais quitté illicitement le territoire de la République française.
22. Elle souligne qu’il en va de même pour les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945, les consorts [X] n’ayant pas introduit leur demande en revendication devant le président du tribunal judiciaire de Lorient.
*****
23. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 septembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [X] et Mme [V], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner la commune de [Localité 18] à verser aux ayants droit de M. [I] [X] la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter la commune de [Localité 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
24. Les consorts [X] font valoir que la commune est possesseur de mauvaise foi, celle-ci n’ayant pu raisonnablement entrer en possession du sabre sans émettre le moindre doute sur la qualité de propriétaire de M. [P] au regard du contexte historique relaté et dans la mesure où celui-ci n’est pas un héritier du général [G].
25. Ils soulignent que cette mauvaise foi est corroborée par le comportement du maire de la commune de [Localité 18], n’ayant jamais répondu au moindre courrier. Ils précisent que le maire a lui-même avoué, lors de l’entrée en possession du sabre, que celui-ci n’appartenait pas à M. [P].
26. Ils relèvent que le général [G] accordait une grande importance à son sabre de sorte qu’il ne l’aurait jamais donné à un fermier, sauf circonstances exceptionnelles.
27. Ils soutiennent qu’en conséquence de cette mauvaise foi, le délai de prescription de trois ans de l’action en revendication de l’article 2272 du code civil ne leur est pas opposable, leur action étant dès lors recevable.
28. Ils considèrent que le sabre ne relève nullement du domaine public, celui-ci n’étant pas affecté à l’usage direct du public, ni à un service public, et ne constituant pas un accessoire indissociable d’un bien appartenant au domaine public au sens des articles L. 2111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
29. Ils affirment que les dispositions de la directive européenne sont claires, précises, inconditionnelles et donc applicables.
30. Ils estiment de même que les dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 sont applicables en l’espèce, car même si le sabre n’a pas été spolié à proprement dit par l’ennemi, il l’a été du fait des conséquences de l’occupation ennemie lors de la Seconde Guerre mondiale.
* * *
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la recevabilité de l’action en revendication
40. Aux termes de l’article 2276 du code civil, 'En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.'
41. Il est constant que le deuxième alinéa de cette disposition ne s’applique pas à l’égard du possesseur de mauvaise foi, contre lequel une action en revendication est toujours possible même au delà du délai de trois ans (Cass. Civ. 1ère, 7 février 1989).
42. Il est également jugé que le possesseur ayant reçu un bien mobilier litigieux par don manuel bénéficie d’une présomption de bonne foi, à charge pour celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le possesseur est de mauvaise foi (Cass. Civ. 1ère, 19 octobre 1983).
43. S’agissant de la charge de la preuve, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
44. Cette disposition est complétée par l’article 1353 du code civil aux termes duquel 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
45. La bonne foi s’entend de la 'croyance pleine et entière où s’est trouvé le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu’il lui a transmis ; le doute sur ce point est exclusif de la bonne foi'.
46. La jurisprudence précise que l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de l’acquéreur, est appréciée souverainement par le juge, au regard des circonstances de la cause.
47. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [P] a fait don du sabre du général [G] à la commune de [Localité 18] le 18 juillet 2007, de sorte que celle-ci bénéficie d’une présomption de possesseur de bonne foi qu’il appartient aux intimés de renverser.
48. Les consorts [X] doivent donc établir que la commune est entrée en possession du sabre de mauvaise foi, en démontrant qu’elle ne pouvait que se douter que le donateur n’était pas le véritable propriétaire du sabre.
49. Afin de prouver l’entrée en possession de mauvaise foi de la commune de [Localité 18], les consort [X] versent au débat un article de presse datant de l’année 2017 qui, bien qu’apportant des précisions quant au contexte historique de la disparition du sabre litigieux, relatent d’anciens évènements datant de l’année 1945, que la commune pouvait légitimement totalement ignorer lors de son entrée en possession du sabre près de 62 ans plus tard. Aucun élément ne permet d’objectiver que l’histoire du manoir de [Localité 14] et du sabre serait de notoriété publique.
50. De même, si cet article révèle que le maire de [Localité 18] a exfiltré la famille [G] de son château en 1944, il ne peut s’en déduire que le maire de la commune en 2007, qui n’est évidemment plus le même, avait connaissance de ce sauvetage lors de la remise du sabre ce qui aurait dû le conduire à douter de son origine.
51. Il convient également de relever que la circonstance selon laquelle la commune de [Localité 18] ne conteste pas les faits historiques relatés signifie seulement qu’elle reconnaît que ces évènements ont eu lieu ou ont pu avoir lieu. Il ne peut cependant en être tiré aucun enseignement quant à sa connaissance de l’histoire précise de ce sabre et les conditions dans lesquelles celui-ci s’est retrouvé entre les mains des ascendants de M. [P].
52. Ignorant ces éléments historiques, la commune de [Localité 18] a légitimement pu entrer en possession du bien sans douter de la qualité de propriétaire de M. [P]. Il n’était en effet pas impossible que le sabre ait été remis au fermier de la famille [G] par celle-ci, voire même par le général lui-même, à titre de remerciement pour ses services rendus.
53. Cette possibilité est par ailleurs corroborée par les propos des consorts [X] eux-mêmes, exposant qu’un tel don n’aurait pu intervenir 'qu’en cas de circonstances exceptionnelles'.
54. Il est d’autant plus plausible que la commune de [Localité 18] n’ait pas eu connaissance de ce contexte historique au jour de son entrée en possession du sabre que l’article de presse de 2017 sur lequel se fonde les consorts [X], ne constitue qu’une reprise des propos de M. [X] qui semblait alors être le seul à connaître l’histoire du sabre litigieux. Il s’ensuit que la production de l’article de presse de 2017 ne constitue pas une preuve suffisante pour démontrer la mauvaise foi de la commune de [Localité 18] lors de son entrée en possession du sabre.
55. Les consorts [X] affirment encore que le silence du maire de [Localité 18] aux courriers envoyés par M. [X] en 2016 et 2017 permettent de caractériser la mauvaise foi de la commune. Toutefois, si l’absence de réponse du maire peut tout au plus permettre de discuter l’attitude de la commune à compter de cette date, elle ne permet aucunement de démontrer sa mauvaise foi au moment où celle-ci doit être caractérisée, c’est à dire lors de son entrée en possession du sabre, près de dix années plus tôt.
56. De même, il ne saurait être tiré aucun enseignement de la phrase prononcée par le maire de la commune de [Localité 18] en 2017 affirmant que 'le sabre appartient à la Commune désormais', qui ne fait qu’illustrer sa conviction en 2017, de l’acquisition par la ville de la propriété de ce sabre et ne saurait prouver que dix ans plus tôt, celle-ci avait connaissance de l’identité réelle des propriétaires du sabre et de son origine frauduleuse.
57. Par ailleurs, les allégations présentes dans les conclusions des consorts [X] selon lesquelles au moment de la réception du sabre, le maire de la Commune de [Localité 18] aurait avoué savoir que celui-ci n’appartenait pas à M. [P], en ce que ce dernier aurait peiné à expliquer l’origine et l’histoire de cet objet ne sont corroborées par aucun élément du dossier.
58. A toutes fins, la commune souligne à juste titre qu’elle a convié la presse locale à l’occasion de la remise du sabre litigieux afin de donner une couverture médiatique à cet évènement, et qu’ elle l’a ensuite exposé publiquement dans les locaux de la mairie en le prêtant lors de manifestations culturelles, ce dont il résulte une absence totale de dissimulation de sa possession. Cette attitude témoigne de l’absence de suspicion quant à l’origine éventuellement douteuse du sabre et est radicalement incompatible avec la mauvaise foi alléguée.
59. Au total, aucun élément ne permet de soutenir que la commune a accepté un sabre dont elle savait ou aurait dû se douter qu’il ne pouvait être la propriété légitime de M. [P].
60. Ainsi, à défaut pour les consorts [X] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la commune de [Localité 18] lors de son entrée en possession du sabre en 2007, celle-ci doit bénéficier de la présomption de possesseur de bonne foi, ce qui rend applicable le deuxième alinéa de l’article 2276 du code civil relatif à la prescription triennale de l’action en revendication d’un bien meuble.
61. Le sabre du général [G] ayant disparu au plus tard en 1945 et feu [I] [X] ayant introduit son action en revendication le 15 mai 2020, le délai de prescription de trois années est manifestement acquis.
62. Il convient, au regard de ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des parties, de déclarer irrecevable l’action en revendication formée par feu [I] [X] comme étant prescrite.
63. Le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
64. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
65. Mme [V] et les consorts [X], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
66. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
67. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en revendication intentée par Mme [N] [V], Mmes [H], [S], [D], [Z] [X] et M. [K] [X] ès qualités d’ayant droit de [I] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 2276 du code civil,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence, déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [N] [V], Mmes [H], [S], [D], [Z] [X] et M. [K] [X] ès qualités d’ayant droit de [I] [X] aux dépens,
Autorise les avocats qui en font la demande à recouvrer directement contre Mme [N] [V], Mmes [H], [S], [D], [Z] [X] et M. [K] [X] ès qualités d’ayant droit de [I] [X] ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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