Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 642
du 20/11/2024
N° RG 24/00472 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5J
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— GUYOT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d’une décision rendue le 20 mars 2024 par le Président de Chambre de la Cour d’Appel de REIMS, (n° 19/01654)
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et représenté par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Association LE CENTRE DE JONCHERY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association le centre de Jonchery (ci-après l’association) gère un établissement de services d’aide par le travail, un foyer d’hébergement ainsi qu’un service d’accompagnement à la vie sociale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2005, l’association a embauché Madame [K] [W] à compter du 1er novembre 2005, en qualité de psychologue clinicienne, à hauteur de 3h30 par semaine.
Le 17 novembre 2015, l’association a notifié à Madame [K] [W] un avertissement.
Le 29 juillet 2016, Madame [K] [W] a demandé la convocation de l’association et de Monsieur [J] [S], son directeur, à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes de Reims et la condamnation de l’association à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l’obligation de sécurité, outre une indemnité de procédure.
Le 28 octobre 2016, l’association a notifié à Madame [K] [W] un avertissement.
A compter du 21 septembre 2017, Madame [K] [W] a été placée en arrêt-maladie.
L’affaire a été radiée le 14 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 8 novembre 2017, Madame [K] [W] a été déclarée inapte à son poste, en un seul examen, par le médecin du travail qui a rendu l’avis suivant : 'Tout maintien dans l’emploi de la salariée dans un emploi au sein du Centre serait gravement préjudiciable à sa santé. Madame [W] serait apte dans un autre environnement professionnel'.
Le 20 novembre 2017, l’association a convoqué Madame [K] [W] à un entretien préalable à licenciement puis le 5 décembre 2017, elle l’a licenciée au motif de son inaptitude médicalement constatée et de l’impossibilité de la reclasser.
L’affaire a été réinscrite le 8 octobre 2018 à la demande de Madame [K] [W].
Au dernier état de ses demandes, elle sollicitait l’annulation des deux avertissements, le prononcé de la nullité de son licenciement, la condamnation de l’association à des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au dispositif du jugement à intervenir sous astreinte et la condamnation solidaire de l’association et de Monsieur [J] [S] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a :
— annulé les deux avertissements notifiés à Madame [K] [W] respectivement les 17 novembre 2015 et 28 octobre 2016,
— dit et jugé le licenciement de Madame [K] [W] nul,
En conséquence,
— condamné l’association à payer à Madame [K] [W] :
. 6345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
. 1410,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire brut moyen fixé à 352,55 euros et 141,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au dispositif du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé un délai de huit jours après la notification du jugement,
— condamné solidairement l’association et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [K] [W] :
. 12500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice suite au harcèlement moral,
. 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 10 décembre 1996.
Le 25 juillet 2019, Monsieur [J] [S] a formé une déclaration d’appel à l’encontre de l’association et de Madame [K] [W].
Par ordonnance en date du 8 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a notamment prononcé la caducité de l’appel de Monsieur [J] [S] mais partielle en ce qu’il est dirigé contre l’association 'Le centre de Jonchery'.
Par arrêt en date du 15 décembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims a notamment infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Reims en date du 6 novembre 2018, en ce qu’il a déclaré Monsieur [J] [S] coupable de harcèlement moral envers 4 salariés dont Madame [K] [W] et l’a confirmé du chef de la condamnation prononcée pour les mêmes faits envers 5 autres salariés, entre le 1er mars 2014 et le 15 avril 2016. Monsieur [J] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt qui l’a condamné et par arrêt en date du 23 novembre 2021, la Cour de cassation a annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt en date du 24 mars 2021, la cour d’appel de Reims a :
— déclaré l’appel incident de l’association formé à l’égard de Madame [K] [W] recevable ;
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes au titre du licenciement, au titre d’un préjudice pour harcèlement moral et défaut de prévention du harcèlement moral, au titre du préavis et des congés payés afférents, au titre de la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— dit que l’instance est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué par une décision pénale définitive sur les faits de harcèlement moral pour lesquels Monsieur [J] [S] a été poursuivi et condamné par le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal correctionnel de Reims, poursuivi et partiellement condamné par arrêt du 15 décembre 2020 ;
— dit qu’à l’expiration du sursis, la poursuite de l’instance interviendra à la diligence de l’une ou l’autre des parties ;
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par arrêt en date du 11 octobre 2023, la cour d’appel d’Amiens a dit que les relaxes prononcées par l’arrêt du 15 décembre 2020 avaient acquis autorité de la chose jugée.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, l’affaire a été radiée.
Dans ses écritures d’intimée aux fins de réinscription après sursis à statuer et radiation en date du 21 mars 2024, Madame [K] [W] demande à la cour :
* à titre principal,
— de confirmer le jugement,
* à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives au licenciement nul,
Statuant à nouveau de ce chef et dans cette limite,
— de juger que le licenciement prononcé par l’association le 5 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner l’association à lui payer la somme de 6345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* en tout état de cause,
y ajoutant,
— de condamner l’association à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des deux avertissements injustifiés dont elle a été destinataire et de l’exécution déloyale du contrat de travail qui en résulte,
— de condamner l’association à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— de débouter l’association et Monsieur [J] [S] de toutes leurs demandes,
— de condamner l’association aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/00472.
Dans ses écritures en date du 19 août 2024, Monsieur [J] [S] demande à la cour :
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims en date du 15 décembre 2020 et vu l’arrêt avant-dire droit de la cour d’appel d’Amiens en date du 11 octobre 2023,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter en conséquence Madame [K] [W] de ses demandes,
— de condamner Madame [K] [W] aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Guillaume pour les frais dont il aura fait l’avance sans recevoir de provision,
— de condamner Madame [K] [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 22 juillet 2024, l’association demande à la cour :
Vu le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Reims, les pièces versées aux débats, la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées, la relaxe de Monsieur [J] [S] prononcée par la cour d’appel de Reims le 15 décembre 2020 et confirmée par arrêt avant-dire droit du 11 octobre 2023 et l’article 32-1 du code de procédure civile,
* à titre principal :
— de juger que les deux avertissements n’encourent aucune nullité,
— de juger qu’elle a toujours exécuté le contrat de travail de manière loyale,
— de juger que Madame [K] [W] n’a jamais subi de harcèlement moral,
— de juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de prévention,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— par voie de conséquence, de condamner Madame [K] [W] à lui rembourser les sommes qui ont été versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 26552,19 euros,
* à titre subsidiaire :
— de juger que le licenciement est fondé sur une cause et sérieuse et par voie de conséquence, de débouter Madame [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts infondée à hauteur de 6345,90 euros correspondant à 22 mois de salaires bruts,
— en tout état de cause, de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail rappelant qu’il 'convient pour déterminer le montant de l’indemnité à verser entre 3 et 11 mois des sommes déjà perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail',
— de débouter Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire en l’absence d’exécution déloyale de son contrat de travail,
* à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris :
— de dire et juger que Madame [K] [W] ne justifiant pas de préjudices à hauteur des montants alloués, les ramener dans de plus justes proportions et la condamner en tant que de besoin à lui rembourser une partie des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
* en tout état de cause :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [K] [W] pour le surplus,
— de débouter Madame [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Guillaume.
MOTIFS
1. Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
— Sur l’annulation des deux avertissements :
. Sur l’avertissement du 17 novembre 2015 :
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement du 17 novembre 2015, soutenant que celui-ci était bien-fondé dès lors qu’à cette date, Madame [K] [W] ne prétendait pas encore avoir été victime personnellement de faits de harcèlement moral et qu’elle n’a pas été en mesure de préciser, au moment où cela lui a été demandé, les faits dont auraient prétendument été victimes d’autres salariés et dont elle aurait été témoin, et qu’il s’agissait donc d’accusations mensongères portées à l’encontre de l’ancien directeur du centre.
Madame [K] [W] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir qu’elle a été sanctionnée, comme les autres membres du collectif, pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Le 19 juin 2015, 19 salariés de l’association signaient un courrier adressé notamment au président de l’association, Monsieur [N] [X], dans lequel ils dénonçaient des agissements de harcèlement moral subis par 'de plus en plus d’employés’ de la part du directeur, Monsieur [J] [S], en poste depuis mars 2014, à l’origine de souffrances pour les salariés concernés, impactant aussi les collègues les voyant dans cet état.
Le 21 septembre 2015, les mêmes salariés adressaient un courrier à la Direccte UT de la Marne, en copie au président et au directeur ainsi qu’en copie avec la lettre du 19 juin 2015 aux membres du conseil d’administration, dans lequel ils déploraient que les choses continuaient à se dégrader et que le directeur persistait dans sa façon d’agir et qu’il bénéficiait pour cela du soutien inconditionnel du président.
Le 17 novembre 2015, le directeur et le président de l’association co-signaient un courrier aux termes duquel un avertissement était notifié à Madame [K] [W], comme aux autres membres du collectif, pour avoir, en participant collectivement à l’initiative d’écrire le courrier et de l’adresser aux membres du conseil d’administration, porté atteinte à l’image de la direction du centre par des propos diffamants représentant un abus de la liberté d’expression.
Aux termes de l’article L.1152-2 du code du travail, 'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L.1121-2 du code du travail'.
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Or, celle-ci n’est pas établie, puisque nonobstant la relaxe dont a bénéficié Monsieur [J] [S] du chef de harcèlement moral à l’encontre de Madame [K] [W] et de 3 autres salariés -l’issue de la procédure pénale concernant les autres salariés n’étant pas produite-, les constatations de l’inspection du travail avaient en leur temps conduit à l’établissement d’un procès-verbal le 15 avril 2016 pour des faits de harcèlement moral par le directeur, de 2014 à 2016, à une enquête pénale et à des poursuites devant le tribunal correctionnel pour lesdits faits entre mars 2014 et avril 2016 et envers 9 personnes.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé, et ce par substitution de motifs, en ce qu’il a annulé l’avertissement du 17 novembre 2015, et ce en application des articles L.1152-3 et L.1333-2 du code du travail.
. Sur l’avertissement du 28 octobre 2016 :
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement en date du 28 octobre 2016, dès lors que Madame [K] [W] était en absence injustifiée le 27 octobre 2016, puisqu’elle avait un rendez-vous médical prévu à l’avance et qu’elle aurait donc dû solliciter une absence, ce qu’elle n’a pas fait.
Madame [K] [W] conclut à raison à la confirmation du jugement de ce chef.
En effet, le 28 octobre 2016, le président de l’association a notifié à Madame [K] [W] un avertissement pour avoir été en absence injustifiée le 27 octobre 2016.
Or, elle n’était pas en absence injustifiée, alors même que le président reconnaît dans le courrier d’avertissement avoir été destinataire d’un arrêt de travail de Madame [K] [W] pour la journée du 27 octobre 2016.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
A hauteur de cour, Madame [K] [W] demande la condamnation de l’association à lui payer la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des deux avertissements injustifiés dont elle a été destinataire et de l’exécution déloyale du contrat de travail qui en résulte.
L’association conclut au rejet de cette demande en l’absence de preuve d’un préjudice subi et d’un lien de causalité.
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En sanctionnant à deux reprises de façon injustifiée Madame [K] [W], l’association a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et lui a causé un préjudice moral, qu’elle sera condamnée à réparer en lui payant la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle répare intégralement le préjudice subi.
— Sur le harcèlement moral :
Les premiers juges ont condamné solidairement l’association et Monsieur [J] [S] à payer à Madame [K] [W] la somme de 12500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice suite au harcèlement moral.
Monsieur [J] [S] conclut à raison à l’infirmation du chef de la condamnation prononcée à son encontre. En effet, par arrêt définitif en date du 15 décembre 2020, la chambre des appels correctionnels de Reims l’a relaxé des fins de la poursuite de harcèlement moral envers Madame [K] [W] au motif que 's’il existait une mésentente professionnelle entre Madame [K] [W], cadre, et [S] [J], le supérieur hiérarchique de celle-ci, il n’est pas établi qu’au-delà de ce conflit de personnes aient été commis des faits dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni des brimades ou vexations répétées destinées à déstabiliser la salarié, les nombreux griefs dont fait état la partie civile n’étant corroborés par aucun élément de la procédure'.
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation, motifs pris de l’absence d’agissements concrets de surcroît répétés et de ce que Madame [K] [W] défaille dans la charge de la preuve d’une altération de sa santé physique ou mentale.
Madame [K] [W] réplique que nonobstant la relaxe définitive de Monsieur [J] [S], des faits répétés de harcèlement moral ont été commis par l’association elle-même, représentée par son président, Monsieur [N] [X].
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [K] [W] invoque une série de faits qu’il convient d’examiner successivement, à l’exception des nombreux faits visant Monsieur [J] [S] et qu’elle continue à invoquer à tort, alors que celui-ci a été relaxé du chef de harcèlement moral à son encontre.
Elle soutient en premier lieu avoir subi des remarques désobligeantes, des reproches injustifiés, du dénigrement, des dévalorisations et des intimidations. Un tel fait n’est matériellement pas établi alors que si elle se réfère à des mails du président comportant selon elle des sous-entendus vexants et diffamatoires, elle n’en produit aucun.
Elle fait ensuite valoir qu’une multitude de courriers recommandés lui a été envoyée et que des sanctions disciplinaires injustifiées ont été prononcées, traduisant un véritable acharnement.
Elle invoque à raison que Monsieur [N] [X] lui a notifié deux avertissements injustifiés, au vu de ce qui vient d’être retenu précédemment. Par ailleurs, les 30 décembre 2015 et 1er février 2016, il lui a adressé un courrier confirmant l’avertissement du 17 novembre 2015 et le 2 décembre 2016, il lui a adressé un courrier confirmant l’avertissement du 28 octobre 2016, en réponse à des courriers de contestation de sa part.
Madame [K] [W] vise un courrier que le président lui a adressé le 21 juillet 2015 aux termes duquel, contrairement à ce qu’elle écrit, il ne l’accuse pas de colporter des accusations mensongères.
Elle indique aussi que Monsieur [N] [X] lui a envoyé deux courriers qualifiés de menaçants les 20 octobre et 30 décembre 2015, sans indiquer en quoi ils sont menaçants, ce qui ne ressort pas de leur lecture.
Elle soutient que Monsieur [N] [X] lui a adressé le 2 décembre 2016 un courrier lui reprochant de ne pas être à son poste pendant ses heures de travail. La lecture du courrier faite en réponse à une demande de récupération d’heures, ne met pas en évidence un tel reproche.
Un autre courrier du 2 décembre 2016 n’a par ailleurs pas pour objet, comme elle le soutient encore à tort, de lui reprocher de ne pas poser ses rendez-vous médicaux en dehors de ses heures de travail ou de déjeuner avec ses collègues de travail. Il constitue la réponse à la contestation que Madame [K] [W] a formulée à l’encontre de l’avertissement du 28 octobre 2016.
Madame [K] [W] reproche encore vainement au président de ne pas avoir agi à la suite de la dénonciation des agissements répétés du directeur, alors même que celui-ci a été relaxé des faits la concernant.
Elle soutient encore que Monsieur [N] [X] l’a exclue volontairement des réunions de cadres de l’établissement, du comité de pilotage ou encore des réunions relatives au projet d’établissement, ce qui n’est pas établi au vu des deux pièces qu’elle invoque, une attestation de Madame [T] [Z] et le déroulé de l’organisation des groupes de travail pour le projet d’établissement. Il convient en effet de rappeler que Madame [K] [W] ne travaillait que 3h30 le jeudi matin et que l’employeur n’était pas en mesure d’adapter les réunions à son seul planning, alors même qu’elle consacrait une partie de la matinée à des entretiens. Il n’est pas davantage établi qu’elle n’a pas été conviée au déjeuner convivial de fin d’année, alors que dans un courrier du 5 janvier 2016, le président indique lui en avoir fait part de vive voix et qu’elle n’indique pas selon quelles modalités ses collègues ont été invités. La mise à l’écart punitive qu’elle invoque n’est donc pas établie.
Elle soutient qu’un local professionnel conforme à l’exercice de ses missions de psychologue n’a pas été mis à sa disposition. Or, la pièce dans laquelle elle recevait n’a été encombrée qu’à une seule reprise le 1er septembre 2016. Dès le lendemain, le président faisait passer des consignes pour qu’une telle situation ne se reproduise pas (pièce n°33 de l’employeur) et lui indiquait qu’ils devaient, au regard de la nécessité de récupérer le bureau pour y affecter de nouveaux arrivants -alors que Madame [K] [W] ne l’occupait qu’une demi-journée par semaine- préparer l’aménagement du cabinet médical selon ses préconisations pour pouvoir y exercer sa mission. Un tel fait n’est donc pas matériellement établi.
Elle soutient encore que Monsieur [N] [X] ne l’a pas rétablie dans sa mission de supervision de l’équipe éducative, qui constituait sa mission principale. Or, il n’est pas exact que celui-ci ne l’a pas rétablie dans sa mission principale, alors qu’au vu de l’attestation de pratique professionnelle de Madame [K] [W] établie le 19 mai 2011 par la directrice de l’époque, la supervision de l’équipe était une des missions parmi d’autres réalisée lors de la réunion hebdomadaire de l’équipe. Si une telle supervision avait par ailleurs pris fin, c’est parce que la réunion du jeudi matin avait du être déplacée l’après-midi pour que le temps de repos des éducateurs qui terminaient leur travail à 23 heures la veille soit respecté et que Madame [K] [W] n’était pas disponible l’après-midi, en raison de ses autres activités professionnelles.
Madame [K] [W] produit enfin de nombreuses pièces médicales qui datent toutes de 2017, parmi lesquelles une attestation du médecin du travail qui écrit avoir suivi Madame [K] [W] de façon régulière durant l’année 2017 afin de surveiller l’état de santé et l’aptitude au poste de cette dernière. La première visite à la demande de la salariée date toutefois du 9 février 2017, alors que le dernier fait matériellement établi date du 2 décembre 2016.
Il ressort donc de ces éléments que le président a décerné à Madame [K] [W] deux avertissements injustifiés en l’espace d’un an, alors que la salariée n’avait jamais été sanctionnée en 10 années de travail, et qu’il a écrit à plusieurs reprises de les maintenir, malgré des contestations motivées de la salariée, ce qui traduit un véritable acharnement. De tels éléments pris en leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’association d’établir que ses décisions sont étrangères à toute considération de harcèlement, ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle soutient que les avertissements étaient fondés.
Dans ces conditions, le harcèlement moral est établi.
En réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement qui s’est donc déroulé sur une période d’un peu plus de 1 an, et non pas de 4 ans comme Madame [K] [W] l’écrit, l’association sera condamnée à payer à Madame [K] [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral :
Madame [K] [W] demande à la cour de confirmer le jugement du chef de la condamnation de l’association à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral, tandis que l’association, qui conteste tout manquement de sa part à ce titre, conclut à l’infirmation de ce chef.
Les obligations résultant des articles L.1152-4 et L.1152-1 du code du travail sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Si l’association n’établit pas avoir satisfait à l’obligation qui pèse sur elle en application de l’article L.1152-4 du code du travail, Madame [K] [W] ne caractérise dans ses écritures aucun préjudice découlant d’un tel manquement, puisqu’elle écrit tout au plus que ce manquement lui a causé un préjudice, lequel n’avait d’ailleurs pas davantage été caractérisé par les premiers juges dans les motifs du jugement.
Dans ces conditions, Madame [K] [W] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
— Sur la nullité du licenciement :
L’association demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement en l’absence de harcèlement moral, tandis que Madame [K] [W] conclut à sa confirmation, soutenant que les faits de harcèlement moral sont à l’origine de son inaptitude.
Or, les pièces médicales produites excluent que l’inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement moral.
Il convient en effet de rappeler que ceux-ci ont cessé au mois de décembre 2016.
Dans un courrier en date du 3 juillet 2017 adressé à la directrice de l’association, le médecin du travail écrit toutefois que lors de leurs entretiens, Madame [K] [W] évoque que ses conditions actuelles de travail ne sont pas optimales pour la réalisation de ses missions.
Le 21 septembre 2017, le professeur [U], de l’unité fonctionnelle de pathologie professionnelle et santé au travail, écrit au médecin du travail :
— 'le conflit se pérennise dans cette structure et a un impact sur sa thymie'. Or, il convient de relever une nouvelle fois que le harcèlement moral a cessé depuis plus de 9 mois.
— 'Si lorsque nous avions vu au mois de mars, elle était prête à poursuivre son activité pour soutenir ses collègues, elle indique qu’aujourd’hui elle a dépassé cet aspect, et qu’elle se sent difficilement capable de poursuivre son activité dans cette structure au prix d’un retentissement sur sa thymie. C’est la raison pour laquelle elle va vous recontacter d’ici une quinzaine de jours, et que pourra être discutée une éventuelle inaptitude médicale, uniquement dans le cadre de cette structure pour laquelle elle intervient pour 10%'.
Madame [K] [W] était en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2017 et l’avis d’inaptitude était rendu le 8 novembre 2017.
L’inaptitude étant sans lien avec le harcèlement moral, Madame [K] [W] doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à voir condamner l’association à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [K] [W] demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la lettre de licenciement a été signée par Madame [B] [C], qui ne disposait d’aucun pouvoir à ce titre, au regard des statuts de l’association et du règlement intérieur.
L’association conclut au rejet d’une telle demande, faisant valoir que l’adoption d’un règlement intérieur n’était envisagée que pour préciser les modalités de fonctionnement administratif, technique et financier des services gérés par l’association et qu’à titre superfétatoire, il peut être fait application des dispositions de l’article 1156 du code civil qui recoupent celles du mandat apparent de l’article 1998 du même code.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement est signée de la directrice du centre. Or, les statuts donnent au président le pouvoir de nommer ou révoquer tout membre du personnel, avec possibilité de délégation au directeur, dans les conditions définies au règlement intérieur. Toutefois, le règlement intérieur est taisant sur les modalités de délégation. Par conséquent, en l’absence de modalités de délégation prévues au règlement intérieur, le président ne pouvait déléguer au directeur le pouvoir de révoquer le personnel. Par ailleurs, il ne peut être fait application du mandat apparent pour une structure associative dont les pouvoirs sont strictement encadrés par les statuts, lesquels en l’occurrence, ne donnent pas au président possibilité de délégation au directeur sans définition des modalités de délégation par le règlement intérieur, lequel est établi par le conseil d’administration. Il en ressort que le conseil d’administration, qui nomme et révoque le directeur, lui donne les pouvoirs nécessaires à l’exercice de son mandat, établit le règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement administratif technique et financier tout en déterminant les détails d’exécution des statuts, n’a pas entendu fixer des modalités de délégation par le président à la directrice de son pouvoir de licencier. Par conséquent, il ne peut y avoir, contre les statuts, une apparence de mandat du directeur pour licencier le personnel, L’association invoque par ailleurs vainement l’application des dispositions de l’article 1156 du code civil.
Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le jugement doit être confirmé du chef de l’indemnité de préavis, exactement calculée, sauf à dire qu’elle correspond, non pas à 2 mois de salaire, comme indiqué par erreur dans le dispositif, mais à 4 mois, en application de l’annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, outre les congés payés y afférents.
Madame [K] [W] réclame la condamnation de l’association à lui payer la somme de 6345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18 mois de salaire.
L’association lui oppose à raison qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail et sur la base d’une ancienneté en années complètes de 12 ans, l’indemnité est comprise entre 3 et 11 mois de salaire, d’un montant de 352,55 euros.
Madame [K] [W] était âgée de 47 ans lors de son licenciement. Elle occupait par ailleurs une fonction de psychologue salariée et exerçait aussi une activité de psychologue libérale.
En réparation du préjudice subi, l’association sera condamné à lui payer la somme de 3700 euros à titre de dommages-intérêts, sans qu’il y ait lieu de tenir compte -ce qui n’est qu’une simple faculté- de l’indemnité légale qu’elle a perçue.
3. Sur les autres demandes :
— Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à l’association de remettre à Madame [K] [W] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
A hauteur d’appel, l’association demande la condamnation de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Une telle demande ne saurait prospérer, alors que les demandes de Madame [K] [W] étant en partie satisfaites, sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive.
L’association doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la demande de remboursement par l’association d’une partie des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
L’association demande la condamnation de Madame [K] [W] à lui rembourser une partie des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Or, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande puisque l’arrêt, infirmatif sur certains chefs de dispositif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’association doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des dépens de première instance et d’appel dans les rapports entre Madame [K] [W] et Monsieur [J] [S], auxquels Madame [K] [W] sera condamnée, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume pour les dépens d’appel. L’association doit en outre être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de condamner l’association à payer à Madame [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il y a lieu en équité de condamner Madame [K] [W] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé les avertissements en date des 17 novembre 2015 et 28 octobre 2016, en ce qu’il a condamné l’association le Centre de Jonchery au paiement d’une indemnité de préavis d’un montant de 1410,20 euros -sauf à dire qu’elle correspond à 4 mois de salaire-et aux congés payés y afférents d’un montant de 141,20 euros et en ce qu’il a débouté l’association de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;
Condamne l’association le Centre de Jonchery à payer à Madame [K] [W] les sommes de :
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral ;
Déboute Madame [K] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
Déboute Madame [K] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association le Centre de Jonchery à payer à Madame [K] [W] la somme de 3700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute l’association le Centre de Jonchery de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Enjoint à l’association le Centre de Jonchery de remettre à Madame [K] [W] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n''y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution par l’association le Centre de Jonchery d’une partie des sommes versées en vertu de l''exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne l’association le Centre de Jonchery à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l’association le Centre de Jonchery à payer à Madame [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’association le Centre de Jonchery de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne Madame [K] [W] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne l’association le Centre de Jonchery aux dépens de première instance et d’appel dans ses rapports avec Madame [K] [W] ;
Condamne Madame [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel dans ses rapports avec Monsieur [J] [S], avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume pour les dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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