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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2026, n° 26/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02229 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFB
Chambre 1-2
Affaire :
Mme [B] [J]
Représentant : Me Myriam ABDALLAOUI, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
S.A. ERILIA
Représentant : Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimée
Ordonnance n° 2026/M104
[Adresse 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
Nous, M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 20 février 2026 par Mme [B] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre précédent par le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes ;
Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l’appelante le 25 février 2026 ;
Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l’appelante par le RPVA, le 19 mars 2026 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président : si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, le conseil de Mme [B] [J], appelante, ne justifie pas, malgré l’avis de caducité qui lui a été envoyé le 19 mars 2026, de la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article précité, expiré le 17 mars 2026.
Le fait que l’intimée ait constitué avocat le 26 mars suivant, et donc après expiration dudit délai, ne peut suffire à couvrir la caducité encourue, laquelle est indépendante de toute notion de grief et ne constitue par une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons Mme [B] [J] aux dépens.
Fait à Aix-en- Provence, le 03 avril 2026
La Greffière Le Président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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